Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 21 janv. 2026, n° 22/06358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 20 mai 2022, N° 21/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 21 JANVIER 2026
(N°2026/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06358 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF74B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 21/00008
APPELANT
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sara CLAVIER, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier LAURENT, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE,Président de chambre, pour la Présidente empêchée, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] a engagé M. [C] [W] sans contrat écrit à compter du 15 avril 2002, en qualité de moniteur des espaces.
Le 9 septembre 2002, un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre les parties.
Le contrat de travail a été repris par la société [8], à compter du 1er juin 2014, avec reprise d’ancienneté au 15 avril 2002.
M. [W], occupait, en dernier lieu, les fonctions de chef d’équipe, avec le statut de technicien agent de maîtrise.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises du paysage.
La société [8] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [W] a été convoqué le 31 juillet 2020, pour le 17 août suivant à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Il a ensuite été licencié pour 'faute grave’ par lettre recommandée en date du 20 août 2020. La lettre de licenciement indique les motifs suivants : « Vous avez été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception n° AR 1A 16379968148, dont vous avez accusé réception, à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, pour vous expliquer sur les raisons de vos absences du 7, 29 et 31 juillet 2020.
Vous ne vous êtes pas présenté à cette convocation, et ni fourni de justificatifs de vos absences.
Nous avons essayé de vous joindre, lundi 17/08/2020, sur votre téléphone portable, vous n’avez pas répondu. Nous vous avons laissé deux messages.
A ce jour, le 20 juillet, vous n’avez pas repris votre poste, votre comportement met l’entreprise en difficulté, vis-à-vis de ses clients, dont nous avons dû annuler les interventions prévues.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave. »
M. [W] a contesté son licenciement par lettre du 2 septembre 2020.
Le 11 janvier 2021, ce dernier a saisi le conseil de prud’hommes de Melun pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 20 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a statué comme suit:
« – dit que le licenciement de Monsieur [W] [C] était bien fondé sur une faute grave
— débouté Monsieur [W] [C] de l’intégralité de ses demandes
— débouté la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Monsieur [W] [C] aux éventuels dépens ».
M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 juin 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [W] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
— Juger le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la société [8] à lui payer les sommes suivantes :
o Indemnité compensatrice de préavis de trois mois 6.180,00 €
o Congés payés afférents 618,00 €
o Indemnité de licenciement légale 11.043,89 €
o Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 28.840,00 €
(quatorze mois)
o Article 700 du code de procédure civile 2.500,00 €
— Remise d’un certificat de travail, d’un reçu pour solde de tout compte, d’une attestation [6] et d’un bulletin de paie conformes à l’arrêt à intervenir.
— Intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, avec majoration, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
— Capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [8] demande à la cour de :
— Constater le bien fondé du licenciement pour faute grave.
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] [W] de l’intégralité de ses demandes.
— Constater que les demandes présentées par M. [C] [W] reposent sur des fondements juridiques et des explications très contestables.
En conséquence,
— Infirmer le jugement et condamner M. [C] [W] au paiement d’une somme de 4.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’intégralité de la procédure (1ère instance et appel) ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 23 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement :
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La cour relève que la lettre de licenciement est entachée d’une erreur matérielle, en ce qu’il est indiqué : 'A ce jour, le 20 juillet 2020, vous n’avez pas repris votre travail…' alors que cette lettre est en date du 20 août et qu’il doit donc être lu 20 août et non 20 juillet.
M. [W] soutient que le licenciement qui lui a été notifié est une sanction disproportionnée et qu’il souffre d’une lombalgie chronique, ajoutant qu’il a la qualité de travailleur handicapé.
Il conteste avoir été en absence injustifiée et expose que :
— le 16 juillet 2020, il avait appelé son responsable pour le prévenir que son enfant de deux mois était malade et qu’il serait donc absent ce jour là, son bulletin de paie faisant mention d’une absence de 70 heures au cours du mois dans le cadre de son congé paternité,
— les 29 et 31 juillet 2020, il avait également prévenu son responsable par téléphone pour lui indiquer qu’il serait absent en raison de problèmes de dos chroniques,
— il a, le 18 août 2020, prévenu et adressé un SMS à son responsable, M. [X] [V], de ce qu’il faisait l’objet d’un arrêt de travail, lequel a été expédié le 20 août et réceptionné le 21 août 2020 par la société [8].
La société [8] fait valoir que les nombreuses absences injustifiées du salarié mettaient en difficulté son équipe de travail, que le grief est réel et fondé, dans la mesure où le salarié ne démontre pas avoir transmis à son employeur les justificatifs de ses absences en temps et en heure, et qu’elle n’a jamais reproché au salarié son absence du 16 juillet 2020.
Elle conteste la force probante d’une part de l’attestation du responsable du salarié, dans la mesure où ce dernier, un an et demi plus tôt, avait déjà témoigné et indiqué qu’il n’avait pas été averti des absences des 7, 29 et 31 juillet 2020 d’autre part du Sms communiqué, faute de pouvoir identifier le nom de famille et le numéro affiché.
Elle ajoute n’avoir jamais été informée du statut de travailleur handicapé de M. [W].
Les absences injustifiées de l’appelant sont, selon elle, constitutives d’une faute revêtant une certaine gravité, dans la mesure où il lui avait été rappelé, en juillet, son obligation de justifier de ses absences dans les plus brefs délais.
Il est reproché à M. [W] de ne pas avoir justifié de ses absences des 7, 29 et 31 juillet 2020 et de ne pas avoir repris le travail le 20 août 2020, date de notification du licenciement.
Il résulte de la lettre de contestation du salarié adressée à l’employeur le 2 septembre 2020 et de ses conclusions que la réalité de ses absences visées dans la lettre de licenciement n’est pas remise en cause par lui, la cour constatant de plus qu’il ne lui est pas reproché d’avoir été absent le 16 juillet ainsi qu’il en fait état.
M. [W], dont il est établi qu’il souffrait de lombalgie, communique une capture d’écran adressée à '[X]', prénom de son supérieur hiérarchique M. [L], en date du 18 août, l’informant de ce que son médecin traitant lui a prescrit un arrêt de travail, ainsi que l’avis d’arrêt de travail du 18 au 20 août établi par son médecin, adressé à la société [8] le 20 août 2020 et distribué le 22 août ainsi qu’en fait foi l’avis de réception.
Ces éléments matériels permettent de constater que M. [W] avait un juste motif de ne pas se présenter à son poste de travail le 20 août 2020 de sorte que le grief n’est pas fondé.
S’agissant des absences des 7, 29 et 31 juillet 2020, sont communiquées deux attestations en sens contraire de M. [L], celle produite par l’employeur indiquant que ce dernier n’a pas été prévenu des absences du salarié au contraire de celle produite par M. [W] affirmant l’inverse. Compte tenu de cette contradiction, ces attestations ne peuvent être retenues comme probantes. M. [W] ne justifie pas du motif des trois absences du mois de juillet 2020 qui lui sont reprochées, ni même avoir avisé son supérieur.
Bien que ne revêtant pas une importance telle qu’elles rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifiaient la cessation immédiate du contrat de travail, ces absences sont néanmoins constitutives de la part de M. [W] de manquements à ses obligations contractuelles de nature à fonder un licenciement pour cause réelle et sérieuse en ce qu’elles ont été réitérées à trois reprises dans un bref délai sans la moindre justification.
Il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. [W] reposait sur une faute grave.
Sur les conséquences du licenciement :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salaire brut moyen M. [W] s’établit, au vu de l’attestation destinée à [6] et de ses bulletins de salaire, selon le calcul le plus favorable pour lui correspondant aux salaires des douze derniers mois ayant précédé la rupture à la somme de 1 449,22 euros.
Il peut par conséquent prétendre, en application des dispositions de la convention collective applicable, aux sommes suivantes :
— 4 347,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 434,76 euros au titre des congés payés afférents,
et, compte tenu de son ancienneté, soit dix-huit ans et sept mois,
— 7 769,42 euros à titre d’indemnité de licenciement,
ces sommes, s’agissant de créances de nature salariale, portant intérêt au taux légal, et sans qu’il ait lieu de faire application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, à compter de la date de réception de la convocation de la société [8] devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Sur la capitalisation :
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les documents sociaux :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y a lieu d’y faire droit dans les termes du dispositif.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. L’équité commande de faire application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société [8] à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros sur ce fondement, laquelle société doit être déboutée de toute demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 20 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Melun sauf en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la société [8] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Dit que le licenciement notifié à M. [C] [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [8] à payer à M. [C] [W] les sommes suivantes :
— 4 347,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 434,76 euros au titre des congés payés afférents,
— 7 769,42 euros à titre d’indemnité de licenciement,outre intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la société [8] devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
Ordonne à la société [8] de remettre à M. [W] un certificat de travail, une attestation destinée à [5] ainsi qu’un bulletin de paie conformes au présent arrêt ;
Condamne la société [8] à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président de chambre pour la Présidente empêchée
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