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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 11 sept. 2025, n° 21/13845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 6 septembre 2021, N° 2021F00278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT DE CADUCITE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/13845 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIE2G
SARL NEW ADAMER
C/
Société GLB
Copie exécutoire délivrée
le : 11/09/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 06 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021F00278.
APPELANTE
SARL NEW ADAMER, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL GLB, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2] – SENEGAL
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par ordonnance d’injonction de payer du 24 avril 2020, le président du tribunal de commerce de Marseille a enjoint en principal à la SARL New Adamer de payer à SARL GLB au titre d’une facture impayée la somme de 16 729,40 euros avec intérêts au taux légal à compter d’une sommation de payer du 6 février 2020.
La SARL New Adamer a formé opposition le 25 juin 2020 à l’ordonnance signifiée le 15 juin 2020.
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :
— rejeté l’opposition (sic) formée par la SARL New Adamer,
— condamné la SARL New Adamer à payer à la SARL GLB la somme de 16 729,40 euros avec intérêts au taux légal,
— rejeté la demande de dommages-intérêts de la SARL GLB,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SARL New Adamer aux dépens.
Par déclaration du 24 septembre 2021, la SARL New Adamer a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
Par déclaration du 30 septembre 2021, la SARL a formalisé une déclaration d’appel rectificative.
Par ordonnance du 9 décembre 2021, le magistrat de la mise en état a procédé à la jonction des deux dossiers 21-13647 et 21-13845 sous le numéro 21-13845.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2021, la SARL New Adamer demande à la cour de :
— réformer la decision entreprise,
— déclarer la SARL New Adamer recevable et fondée en son opposition la SARL New Adamer à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 24 avril 2020,
— déclarer irrecevable l’action de la SARL GLB qui ne démontre nullement son existence juridique et son habilitation à pouvoir agir à l’encontre de la SARL New Adamer,
— juger que les actes de procédure de la SARL GLB sont nuls,
— débouter la SARL GLB de toutes ses fins et demandes à l’encontre de la SARL New Adamer,
— condamner la SARL GLB à verser à la SARL New Adamer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL GLB aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
La SARL GLB n’a pas constitué avocat.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 29 avril 2025.
Le dossier a été plaidé le 13 mai 2025 et mis en délibéré au 11 septembre 2025.
La SARL New Adamer a été invitée à produire, par note en délibéré pour le 27 mai 2025, ses observations sur la caducité de la déclaration d’appel.
L’arrêt sera rendu par défaut, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Le 25 novembre 2001, le greffier de la cour d’appel a invité la SARL New Adamer à procéder à la signification de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois prévu à peine de caducité par l’article 902 du code de procédure civile.
La SARL GLB étant domiciliée à l’étranger, en l’occurrence à [Adresse 3] à [Localité 4] (Sénégal), le commissaire de justice requis par la SARL New Adamer a entrepris de procéder à la notification de l’assignation en appel conformément aux articles 684 et suivants du code de procédure civile.
Ce commissaire de justice a été informé, par courrier du ministère de la Justice de la Répubique du Sénégal du 28 juin 2022, reçu le 8 juillet 2022, de ce que les investigations entreprises localement s’étaient avérées infructueuses, et de ce que la SARL GLB n’était pas domiciliée à [Adresse 3] à [Adresse 5] (Sénégal).
Par note en délibéré transmise le 26 mai 2025 à la demande de la cour, la SARL New Adamer indique que le compte rendu objet non rempli adressé par le commissaire de police de [Localité 4] au procureur de la République de cette ville s’apparente aux diligences faites dans le cadre d’une signification selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, en l’absence d’autre adresse.
Il ne résulte pas des pièces produites que les prescriptions de l’article 687-1 du code de procédure civile aient alors été mises en 'uvre. Selon ce texte, « s’il ressort des éléments transmis par l’autorité requise ou les services postaux que le destinataire n’habite pas à l’adresse indiquée et que celui-ci n’a plus ni domicile ni résidence connus, le commissaire de justice relate dans l’acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l’article 659 du code de procédure civile ».
Le délai d’un mois prévu par l’article 902 du code de procédure civile étant expiré, la cour est fondée à relever d’office la caducité de la déclaration d’appel du 24 septembre 2021 et de la déclaration d’appel rectificative du 30 septembre 2021.
En effet, « si aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel encourue en application des articles 908 et 911 du même code, et si les parties ne sont plus recevables à l’invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à ce que la cour d’appel relève relève d’office la caducité » (Civ. 2, 11 mai 2017 (16-14.868).
Sur les dépens :
La SARL New Adamer est condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 24 septembre 2021 et de la déclaration d’appel rectificative du 30 septembre 2021.
Condamne la SARL New Adamer aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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