Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 10 juin 2025, n° 24/04527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Puteaux, 2 juillet 2024, N° 1123000859 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°185
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 10 JUIN 2025
N° RG 24/04527 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUVV
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D EQUIPEMENTS
C/
[G] [W] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2024 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1123000859
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 10.06.2025
à :
Me Amina NAJI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D EQUIPEMENTS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : B30 323 618 6
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Amina NAJI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C2270 – N° du dossier [L]
Plaidant : Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2070
****************
INTIME
Monsieur [G] [W] [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à personne physique.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport, assistée de Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affactation.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat n°CP09745970 conclu le 12 octobre 2016, la société Compagnie générale de location d’équipements a consenti à M. [G] [W] [J] un prêt personnel (rachat de crédits) d’un montant de 40 680 euros, au taux débiteur fixe de 5,67 % remboursable en 143 mensualités de 416,68 euros hors assurance.
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2023, la société Compagnie générale de location d’équipements a fait assigner M. [W] [J] aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
— une somme totale de 33 579,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,67% à compter du 21 février 2022 suite à la déchéance du terme,
— subsidiairement, une somme totale de 33 579,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,67% à compter de la résiliation suite au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,
— une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
— déclaré la société Compagnie générale de location d’équipements recevable en son action,
— dit que les conditions du prononcé de la déchéance du terme du prêt n°CP09745970 contracté le 12 octobre 2016 par M. [W] [J] auprès de la société Compagnie générale de location d’équipements sont réunies,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
— condamné M. [W] [J] à payer à la société Compagnie générale de location d’équipements la somme de 15 969,07 euros pour solde du prêt n°CP09745970,
— dit que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal,
— condamné M. [W] [J] à payer à la société Compagnie générale de location d’équipements la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté la société Compagnie générale de location d’équipements de ses demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la présente décision s’exécutera conformément aux décisions prises dans le cadre d’un surendettement,
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2024, la société Compagnie générale de location d’équipements a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 octobre 2024, la société Compagnie générale de location d’équipements, appelante, demande à la cour de :
A titre principal,
— statuer sur la recevabilité de l’appel qu’elle a interjeté quant aux chefs du jugement de première instance suivants :
— dit que les conditions du prononcé de la déchéance du terme du prêt n°CP09745970 contracté le 12 octobre 2016 par M. [W] [J] sont réunies,
— prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°CP00745970 conclu le 12 octobre 2016,
— condamne M. [W] [J] à lui payer la somme de 15 969,07 euros pour solde de prêt n°CP09745970,
— dit que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal,
— condamne M. [W] [J] à lui payer une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la déboute de ses plus amples demandes,
— statuer quant au respect des dispositions des articles D. 312-8 et L. 312-16 du code de la consommation,
En conséquence,
— infirmer le jugement critiqué,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [W] [J] à lui payer la somme de 33 579,31 euros, avec intérêts conventionnels au taux de 5,67 % à compter du 21 février 2022,
A titre subsidiaire:
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt de rachat de crédits du 12 octobre 2016,
— condamner M. [W] [J] à lui payer la somme de 33 579,31 euros avec intérêts conventionnels au taux de 5,67 % à compter de la date de résiliation du contrat de prêt,
En tout état de cause,
— condamner M. [W] [J] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [J] [G] aux entiers dépens.
M. [W] [J] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 11 octobre 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée à sa personne. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 octobre 2024, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Il est en outre observé que la recevabilité de l’action de la société Compagnie générale de location d’équipements a été vérifiée par le premier juge de même que l’exigibilité de la créance, et que ces points ne font l’objet d’aucune contestation par l’appelante quand bien même elle demande, dans le dispositif de ses conclusions, de 'statuer sur la recevabilité de son appel’ quant au chef du jugement relatif à la déchéance du terme, sans toutefois formuler de demandes ni de moyens à cet effet.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Compagnie générale de location d’équipements fait grief au premier juge de l’avoir déchue de son droit aux intérêts conventionnels sur le fondement de l’article L. 312-16 du code de la consommation aux motifs qu’elle ne produisait aucun justificatif quant à la pension que l’emprunteur déclarait percevoir et quant au prêt personnel qu’il déclarait rembourser et qu’elle n’avait donc pas suffisamment vérifier la solvabilité de M. [W] [J] avant de conclure le prêt.
Poursuivant l’infirmation du jugement, elle fait valoir que les dispositions de l’article D. 312-8 du code de la consommation n’imposent pas la communication des charges pour lesquelles l’emprunteur a établi une attestation d’endettement signée faisant mention du prêt personnel. Elle indique que la même argumentation vaut pour ses ressources, M. [W] [J] faisant état lui-même de la pension perçue tant dans son attestation d’endettement que dans son avis d’imposition. Elle en conclut qu’elle a bien recueilli les éléments nécessaires aux fins de s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation.
Sur ce,
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que le présent crédit aurait été conclu sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, de sorte que les dispositions des articles L. 312-17 et D. 312-8 du code de la consommation ne sont pas applicables, lesquelles, en tout état de cause, n’impose pas à la banque d’obtenir les justificatifs des charges de l’emprunteur.
En l’espèce, il convient de constater que :
— la société Compagnie générale de location d’équipements verse aux débats une attestation d’endettement, paraphé par M. [W] [J], indiquant des revenus mensuels à hauteur de 5 164 euros (salaire net : 4 149 euros et allocations, pensions, autres : 1 015 euros) ainsi que ses charges à hauteur de 1 049 euros (loyer). Il y déclare en outre le remboursement d’un prêt immobilier à hauteur de 98 euros par mois. Le prêt personnel BNP, dont les mensualités de remboursement sont de 516,95 euros, est compris dans le regroupement de crédit et ne constitue donc plus une charge de l’emprunteur contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
— la banque a obtenu les pièces justificatives de l’identité de l’emprunteur ainsi que ses fiches de paye des mois de décembre 2015 (cumul des revenus imposables: 49 784 euros, soit 4 148 euros par mois), et de mai à juillet 2016 (30 311 euros en juillet, soit 4 330 euros par mois), et son avis d’imposition sur les revenus 2015 mentionnant un revenu annuel de 48 108 euros, soit 4 009 euros par mois. Elle a également obtenu son avis d’impôt relatif à la taxe foncière 2015 faisant apparaître qu’il est propriétaire de deux biens immobiliers situés à [Localité 5] ainsi qu’un contrat de location du 8 juillet 2014 portant sur l’un de ses biens qu’il a donné à bail moyennant un loyer de 1 450 euros.
— la banque justifie avoir consulté le FICP le 6 octobre 2016.
— M. [W] [J] a remboursé le prêt jusqu’en août 2021, soit durant plus de 4 ans.
Au vu de ces éléments, la société Compagnie générale de location d’équipements justifie avoir vérifié la solvabilité de M. [W] [J] à partir d’un nombre suffisant d’informations au sens des dispositions susvisées sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas produire plus de documents qu’exigé par les textes, notamment ceux relatifs aux charges. Elle établit en outre que sa solvabilité était acquise et les mensualités adaptées à sa capacité de remboursement quand bien même il n’est pas justifié du poste de revenus 'allocations, pensions, autres’ à hauteur de 1 015 euros.
Le chef du jugement déféré ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts est en conséquence infirmé.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 311-6 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Compagnie générale de location d’équipements produit notamment à l’appui de sa demande en paiement, outre les pièces rappelées ci-dessus :
— l’offre de prêt acceptée,
— le tableau d’amortissement,
— la notice d’information de l’emprunteur relative au regroupement de crédits,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la notice d’information relative à l’assurance,
— l’historique du prêt depuis l’origine,
— le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 16 novembre 2021,
— le courrier du 21 février 2022 de résiliation du prêt et de mise en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues, soit 33 321,74 euros, au titre du prêt,
— un décompte de la créance arrêté au 14 novembre 2022.
Il ressort des documents versés au débats que M. [W] [J] est redevable envers la société Compagnie générale de location d’équipements des sommes suivantes:
— 28 551,82 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,
— 2 242,51 euros au titre des échéances impayées (6 x 416,68 euros – 257,57 euros),
soit 30 794,33 euros.
Il convient donc de condamner M. [W] [J] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 5,67% à compter du 21 février 2022, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
La société Compagnie générale de location d’équipements sollicite également la condamnation de M. [W] [J] à lui verser la somme de 2 302,29 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 200 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [W] [J], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel.
Il est également condamné à payer à la société Compagnie générale de location d’équipements la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déchu la société Compagnie générale de location d’équipements de son droit aux intérêts conventionnels et condamné M. [W] [J] au paiement de la somme de 15 969,07 euros sans intérêts même au taux légal ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [G] [W] [J] à payer à la société Compagnie générale de location d’équipements, au titre du prêt n°CP09745970, la somme de 30 794,33 euros avec intérêts au taux de 5,67% à compter du 21 février 2022, outre la somme de 200 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [G] [W] [J] à verser à la société Compagnie générale de location d’équipements la somme de 650 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [W] [J] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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