Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 avr. 2025, n° 23/00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 23/00659 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4ZO
[T]
[W]
C/
Société SCCV [Adresse 6]
S.E.L.A.R.L. [B]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 02 MAI 2023 suivant déclaration d’appel en date du 15 MAI 2023 rg n°: 23/00625
APPELANTES :
Madame [S] [T] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [N] [W] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Société SCCV [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4], représentant : Me Sulliman OMARJEE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 19 novembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Février 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Avril 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Avril 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Suivant acte notarié du 17 octobre 2017, la SCCV [Adresse 6] a donné à bail à usage commercial à Mme [S] [T], épouse [C], des locaux destinés à l’exploitation d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie-glacier sis [Adresse 7] à [Localité 4]. Mme [N] [W], épouse [T], s’est portée caution par le même acte authentique.
Suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de SAINT DENIS le 14 novembre 2018, le bail a été résolu aux torts de la locataire.
Suivant requêtes reçues le 16 août 2022, la SCCV [Adresse 6] a sollicité la mise en place, sur la base de l’acte notarié du 17 octobre 2017 revêtu de la formule exécutoire :
— D’une saisie des rémunérations de Mme [S] [T] , épouse [C], à hauteur de 142.820,48 euros ;
— D’une saisie des rémunérations de Mme [N] [W], épouse [T], à hauteur de 139.397,02 euros, prise en sa qualité de caution des engagements de la locataire à l’égard de la bailleresse en vertu du bail notarié.
Statuant sur contestation de la saisie des rémunérations, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes par jugement en date du 2 mai 2023:
« Ordonne la jonction des procédures sous le numéro de RG 23/00625 ;
Rejette la contestation de Madame [N] [W], épouse [T], et Madame [S] [T], épouse [C], et les déboute de l’ensemble de leur demandes ;
Fixe la créance de la SCCV [Adresse 6] à l’encontre de Madame [S] [T], épouse [C], à la somme globale de 142.674,92 euros et la créance de la SCCV [Adresse 6] à l’encontre de Madame [N] [W], épouse [T], à la somme de 139.062,64 euros ;
Autorise la saisie des rémunérations de Madame [S] [T], épouse [C], à hauteur de la somme de 142.674,92 euros ;
Autorise la saisie des rémunérations de Madame [N] [W], épouse [T], à hauteur de la somme de 139.062,64 euros ;
Condamne in solidum Madame [S] [T], épouse [C], et Madame [N] [W], épouse [T], aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. "
Mesdames [C] et [T] ont interjeté appel le 15 mai 2023 à l’encontre de ce jugement.
Vu l’avis adressé aux parties, fixant l’audience à bref délai, en date du 5 juin 2023.
Vu la constitution de l’intimée le 30 mai 2023 ;
Les premières conclusions d’appelantes ont été déposées par RPVA le 4 juillet 2023.
La SCCV [Adresse 6] a conclu le 27 juillet 2023.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023 qui a été révoquée le 20 février 2024 aux fins de régularisation de la procédure compte tenu de la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 6] ;
Après plusieurs renvois rendus nécessaires par la régularisation de la procédure, la SELARL [B] est intervenue en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 6] suite à assignation en intervention forcée délivrée le 3 juin 2024. LA SELARL [B] a conclu le 19 août 2024.
La clôture a été prononcée le 19 novembre 2024.
***
Aux termes de leurs conclusions remises le 4 juillet 2023, les appelantes demandent à la cour de :
« INFIRMER le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
DEBOUTER la SCCV [Adresse 6] de sa demande de saisie des rémunérations à l’encontre de Madame [W] [N], épouse [T], en l’absence de titre exécutoire valable à son égard. "
***
La SCCV [Adresse 6], en son nom personnel, demandait à la cour de :
« DEBOUTER Madame [N] [W], épouse [T], et Madame [S] [T], épouse [C], de toutes leurs demandes.
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris. "
***
La SELARL [B], ès qualité, demande à la cour de :
« DEBOUTER Madame [N] [W], épouse [T] , et Madame [S] [T], épouse [C], de toutes leurs demandes.
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Y ajoutant :
Les CONDAMNER solidairement à payer à la SCCV [Adresse 6] la somme de 4 800 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront ceux de l’article A. 444-32 du Code de Commerce. "
***
Par avis RPVA du 28 mars 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sous huitaine sur l’effectivité du caractère liquide et exigible de la créance à l’égard de la caution « fondée seulement sur l’acte authentique et non sur le jugement de résiliation du bail auquel la caution n’était pas appelée alors que celle-ci n’a pas été informée par la créancière de la défaillance de la débitrice principale. »
Les appelantes ont répondu par message reçu le 3 avril 2025. Elles observent que Madame [N] [W], épouse [T], n’a été informée ni de la défaillance de la débitrice principale, ni de l’instance en résiliation du bail. En tant que caution, elle nia été ni appelée en la cause , ni même informée du contentieux engagé. Par ailleurs , le jugement du 14 novembre 2018 se borne à prononcer la résolution du bail commercial, sans fixer l’indemnité d’occupation, ni condamner la locataire à son paiement. Aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la caution, ni même à l’encontre de la débitrice principale. Or, l’engagement de la caution est de nature accessoire à l’obligation principale. En l’absence de condamnation de la débitrice principale au paiement d’une indemnité d’occupation, aucune créance certaine, liquide et exigible n’existe a garantir l’obligation de la caution.
Selon les appelantes, l’acte notarié, bien qu’il constitue un acte authentique, ne possède pas la force d’un jugement. Il ne confère pas l’autorité de chose jugée aux prétentions qu’il contient. Il ne peut se substituer à une décision de justice et n’est ni incontestable, ni définitif quant aux droits des parties.
Par message du 4 avril 2025, la SCCV [Adresse 6] fait valoir en substance que :
. Si la caution n’a pas été appelée dans l’instance en résiliation du bail, c’est parce que cette résiliation était demandée à faute des preneurs d’avoir exécuté des travaux dans les lieux loués non autorisés et mettant en péril l’immeuble. Il ne s’agissait pas d’une instance en paiement de loyers impayés ni en fixation de l’indemnité d’occupation résultant de la résiliation judiciaire du bail, dès lors que, précisément, le bailleur détenait un titre exécutoire les concernant.
. L’obligation d’information de la défaillance du débiteur prévu à l’article 2303 du code civil ne pèse que sur le créancier professionnel, ce que la société SCCV [Adresse 6], société civile de construction vente, n’est pas.
. En conséquence, la créance de la société SCCV [Adresse 6] à l’égard de la caution est bien liquide et exigible.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le périmètre de l’appel :
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile ;
Dans leurs conclusions, les appelantes ne contestent que la saisie des rémunérations de Madame [W] [N], épouse [T], en l’absence de titre exécutoire valable à son égard alors que la déclaration d’appel fait grief à l’ensemble du dispositif du jugement querellé..
La cour n’a à trancher que de la question du titre exécutoire servant de fondement à la voie d’exécution constituée par la saisie des rémunérations d’une des appelantes, Madame [W] [N], épouse [T]
La SCCV [Adresse 6], d’abord à titre personnel puis par la voie de son liquidateur judiciaire, conclut à la confirmation du jugement.
Sur le titre exécutoire fondant la saisie à l’encontre de Madame [W] [N], épouse [T] :
Le premier juge a fait droit à la demande de saisie des rémunérations de Madame [W] [N], épouse [T], en considérant que le bail commercial notarié contient les éléments permettant l’évaluation de la somme exigible et la détermination de la créance d’indemnité d’occupation, constituant le titre exécutoire ; que le jugement du 14 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Saint Denis n’a pas peur conséquence de mettre à néant l’acte notarié qui dispensait en outre la SCCV [Adresse 6] d’obtenir un jugement de condamnation sur le montant de l’indemnité d’occupation due en cas de résiliation du bail, celle-ci étant déterminée dans ledit bail.
Les appelantes soutiennent en substance que le jugement du 14 novembre 2018 établit que la caution n’a pas été appelée à l’instance tandis que cette décision ne statue que sur la résiliation du bail commercial, ne fixe aucune indemnité d’occupation et ne prononce aucune condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation. Or, l’engagement de la caution est un engagement accessoire par rapport à l’obligation principale tandis que le jugement ne prononce aucune condamnation à son égard. Dès lors, l’obligation à garantir n’existe pas. Les appelantes soulignent enfin que l’acte notarié n’a pas valeur de jugement et ne confère pas autorité de chose jugée aux prétentions des parties ; il n’est ni incontestable ni définitif.
La SCCV [Adresse 6], représentée par son liquidateur, soutient que le bail notarié sur lequel elle fonde son action forcée est un titre exécutoire distinct du jugement du 14 novembre 2018. L’instance ayant abouti au jugement du 14 novembre 2018 ne portait pas sur le paiement des loyers impayés de la locataire mais uniquement sur la résolution du bail à faute de cette dernière et son expulsion sous astreinte. Par ailleurs, la bailleresse disposait, concernant les loyers impayés et l’indemnité d’occupation due suite à la résolution du bail, de l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire dont il est constant qu’il constitue un titre exécutoire. C’est en vertu de ce titre que la bailleresse exécute à l’encontre de la locataire et de sa caution.
Enfin, le jugement du 14 novembre 2018 ne répond pas aux conditions de l’article 1355 du code civil car il n’a pas eu pour objet d’obtenir le paiement de loyers et indemnités d’occupation impayées et il n’y a pas identité de parties à l’égard de la caution.
Sur ce,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil ;
Selon les dispositions de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L. 111-3 du même code précise que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
(')
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
(')
Enfin, selon l’article L. 111-6 du même code, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, la SCCV [Adresse 6] prétend agir à l’encontre de la caution de sa locataire en vertu de l’acte de cautionnement stipulé au bail conclu en la forme authentique le 17 octobre 2017 (pièce n° 1 de l’intimée).
Selon ce contrat, Madame [N] [W], épouse [T], est intervenue à l’acte en qualité de caution solidaire de Madame [S] [T], épouse [C], preneur à bail.
Il y est stipulé que le cautionnement porte sur " le paiement des loyers, charges et accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues à titre de stipulation de pénalité, indemnité d’occupation et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire : dommages et intérêts, indemnités d’occupation, ainsi que sur la garantie de bonne exécution des différentes clauses et conditions du bail, notamment en matière de réparations.
Cet engagement vaut pour trois années. (..) "
Si l’engagement de caution peut contraindre Madame [W] à payer à la SCCV [Adresse 6] des sommes dues par la locataire en exécution du contrat de bail, encore faut-il que celle-ci ait été préalablement avisée de cette inexécution afin d’envisager les conditions d’exécution de son obligation, sans que cette information ne résulte de l’obligation contenue dans les dispositions de l’article 2303 du code civil comme le souligne l’intimée.
Or, la SCCV [Adresse 6] ne produit que le bail, la signification du jugement du 14 novembre 2018 à la preneuse et non à la caution, puis les requêtes en saisie des rémunérations et le justificatif de sa créance.
Ainsi, l’intimée ne démontre pas avoir préalablement mis en demeure la caution de garantir les manquements de la locataire puisqu’elle s’est même abstenue de lui notifier le jugement du 14 novembre 2018 qu’elle ne produit pas non plus en appel mais que les appelantes versent aux débats.
Selon le dispositif de ce jugement, la résolution du bail a été prononcée ainsi que les conséquences sur l’expulsion de la locataire, sans que cette décision ne soit opposable à la caution.
Il résulte à l’évidence de l’ article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution et de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’un bail notarié est doté de la force exécutoire lorsqu’il contient les éléments permettant l’évaluation de la somme exigible.
Dans cette hypothèse, le bailleur est en mesure de pratiquer une saisie à fin d’exécution pour le recouvrement des loyers impayés auprès de la caution ; mais le bail notarié ne peut servir de support à une saisie exercée à fin de recouvrement des sommes non visées par le contrat.
Or, en l’occurrence, le seul document informant la caution de son obligation de payer la dette de la locataire résulte de la requête en saisie des rémunérations, sans aucune mis en demeure préalable ni information de la caution de l’ampleur de la dette de la débitrice principale.
Ainsi, si le bail notarié constitue bien un titre exécutoire, la mise en 'uvre de la saisie des rémunération de la caution exigeait préalablement que la SCCV [Adresse 6] démontre la liquidité de sa créance alors qu’elle affirme justement que le jugement du 14 novembre 2018 n’a pas pour objet de fixer la dette locative de la preneuse.
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a admis la saisie des rémunérations de Madame [W] alors que la SCCV [Adresse 6] ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de la caution.
La SCCV [Adresse 6], représentée par son liquidateur, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la saisie des rémunérations de Madame [N] [W], épouse [T], en qualité de caution solidaire de Madame [S] [T], épouse [C] ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
DEBOUTE la SCCV [Adresse 6], représentée par son liquidateur judiciaire, de sa requête en saisie des rémunérations de Madame [N] [W], épouse [T] ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 6], représentée par son liquidateur judiciaire, aux dépens de la requête concernant Madame [N] [W], épouse [T].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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