Infirmation 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 févr. 2025, n° 23/04289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 30 janvier 2023, N° 20/040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N°2025/137
Rôle N° RG 23/04289 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLABS
[7]
C/
S.A.S. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [7]
— Me Thibault NGO KY, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/040.
APPELANTE
[7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [J] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thibault NGO KY, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 octobre 2018, la SAS [3] a sollicité de l'[Adresse 5] ([6]) le remboursement de ses contributions aux versements destinés au financement des transports en commun depuis le troisième trimestre 2015.
Le 26 mars 2019, l’URSSAF a fait partiellement droit à sa demande en lui accordant un crédit de versement transport de 236.922 euros pour le ressort de l’autorité organisatrice des transports de [Localité 2] Métropole seulement et a rejeté la demande de remboursement pour le surplus.
Le 23 mai 2019, la société a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 30 octobre 2019, notifiée le 11 décembre 2019, a rejeté le recours.
Le 3 février 2020, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 30 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
reçu la demande de remboursement de la société au titre des cotisations du versement transport pour la période du troisième trimestre 2015 jusqu’au 31 décembre 2018;
annulé la décision de la commission de recours amiable;
condamné l’URSSAF à rembourser à la société sa contribution au versement transport pour la période du troisième trimestre 2015 jusqu’au 31 décembre 2018 ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes;
dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
condamné l’URSSAF aux dépens;
Les premiers juges ont retenu qu’il ne résultait pas des dispositions du code général des collectivités territoriales que le franchissement du seuil d’effectif devait être apprécié par zone. Ils ont, au contraire, estimé que le franchissement du seuil d’effectif devait être analyse à l’échelle nationale.
La société et l’URSSAF ont émargé les accusés de réception de notification du jugement respectivement les 17 et 21 février 2023.
Par courrier du 20 mars 2023, l’URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 14 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de débouter l’intimée de ses demandes, de la condamner aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
l’assujettissement au versement transport repose sur deux critères, la zone d’emploi et le décompte des effectifs;
le bénéfice de la dispense et de l’assujettissement progressif ne s’applique qu’aux entreprises ayant connu un accroissement d’effectif de telle façon qu’il ne concerne pas une entreprise directement créée avec un effectif de 11 salariés et plus (ou 10 salariés avant 2016) ;
à l’exception de certains établissements du Sud de la France, la société ne pouvait obtenir la restitution des contributions au versement de transport en commun dans la mesure où leur effectif était passé de 0 à au moins 10 ou 11 salariés ;
l’effectif déterminant l’application du dispositif d’exonération et d’allégement progressif s’apprécie au sein de chaque zone de versement transport ;
elle fonde non seulement son argumentation sur les dispositions du code général des collectivités territoriales mais également sur la doctrine administrative de l’ACOSS;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 14 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé, la société demande à la cour de constater que l’URSSAF n’a pas procédé à l’exécution du jugement, d’annuler la décision de la commission de recours amiable, de condamner l’URSSAF à lui payer 895.930,85 euros avec intérêts de retard à compter du 20 octobre 2018 ainsi qu’à lui régler 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que:
l’URSSAF n’a pas exécuté le jugement de première instance en violation de l’article 514 du code de procédure civile ;
en cas d’accroissement d’effectif de l’entreprise, un régime dérogatoire a été mis en place prévoyant un assujettissement progressif;
elle est passée d’un effectif inférieur à neuf salariés au 31 décembre 2013 à un effectif de 379 salariés puis 507 salariés au jour de la demande ;
le raisonnement de l’URSSAF repose sur une interprétation des textes par la doctrine administrative;
c’est l’employeur, et donc l’entreprise, qui constitue la référence à prendre en compte;
le raisonnement de l’URSSAF reposant sur la prise en compte des effectifs par établissement dans le ressort des zones de versement transport n’est pas applicable à l’assujettissement progressif d’autant qu’il est contraire à la jurisprudence et à la doctrine de la caisse nationale;
MOTIFS
1. Sur le défaut d’exécution du jugement allégué par l’intimée
L’intimée demande à la cour de constater que l’URSSAF n’a pas exécuté le jugement dont appel et qu’il en soit tiré toutes les conséquences.
Selon l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, 'le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel. Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi.'
Il en résulte que, contrairement à ce que soulève l’intimée, les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ne sont pas applicable aux décisions du pôle social du tribunal judiciaire.
La cour relève que le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n’était pas revêtu de l’exécution provisoire.
L’intimée est donc infondée à se prévaloir du défaut d’exécution du jugement dont appel.
2. Sur la décision de la commission de recours amiable
Si la société demande la confirmation du bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision.
En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
3. Sur la demande de remboursement au titre du versement transport présentée par la SAS [3]
L’obligation au paiement d’une imposition doit être appréciée au regard des conditions en vigueur à la date de l’exigibilité de celle-ci.
Il résulte de l’article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige, que sont assujettis au versement destiné au financement des services de mobilité tous les employeurs, privés ou publics, quelle que soit la nature de leur activité ou la forme juridique de leur exploitation, qui emploient plus de 9 salariés jusqu’au 31 décembre 2015 et plus de 10 salariés à compter du 1er janvier 2016 dans le périmètre d’une autorité organisatrice de la mobilité où a été institué le versement mobilité ou le versement mobilité additionnel.
Il s’évince également du dernier alinéa de l’article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige, que les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent dix salariés jusqu’au 31 décembre 2015 et plus de 10 salariés à compter du 1er janvier 2016 sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s’applique jusqu’au 31 décembre 1999.
Ces dispositions sont d’application stricte (Civ., 2ème, 13 février 2014, n° 12-28.931, Bull., II, n° 48).
Il ressort, au surplus, de ces dispositions que l’employeur ne peut être dispensé du versement transport pendant trois ans, puis bénéficier de la réduction du taux de ce dernier pendant les trois années suivantes que si, ayant employé antérieurement au moins un salarié, il a procédé pour la période considérée à l’accroissement de son effectif de manière à atteindre ou à dépasser le seuil de dix salariés (Cass., 2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-10.276, Bull. 2018, II, n° 53).
Enfin, le seuil d’effectif pour l’assujettissement au versement de transport s’entend du nombre de salariés employés par l’entreprise assujettie dans le ressort de l’autorité organisatrice de transport qui a institué le versement (Cass, 2e civ, 30 mars 2017,n° 15-27.010), dans la mesure où un salarié n’est comptabilisé dans l’effectif que sous réserve que son lieu effectif de travail se trouve dans le périmètre où est institué ce versement (Cass. 2e civ., 12 mai 2021, n° 20-14.887).
En l’espèce, il est acquis aux débats que l’intimée est passée d’un effectif de quatre salariés en 2013 à 379 à la fin de l’année 2014 puis à 507 en 2018 du fait de l’absorption successive de plusieurs sociétés.
Le 26 mars 2019, l’URSSAF a fait partiellement droit à la demande de la cotisante à hauteur d’un crédit transport de 236.922 euros mais a rejeté le surplus de ses prétentions en relevant, d’une part, que des établissements avaient été créés, ce qui excluait la condition d’accroissement de l’effectif, et que, d’autre part, l’assujettissement progressif au versement transport ne s’appréciait pas au niveau de l’entreprise mais en tenant compte de l’effectif occupé dans une zone de versement transport.
Cette dernière analyse est exacte. Ainsi que la cour l’a relevé plus haut, le seuil d’effectif pour l’assujettissement au versement de transport s’entend du nombre de salariés employés par l’entreprise assujettie dans le ressort de l’autorité organisatrice de transport qui a institué le versement (Cass, 2e civ, 30 mars 2017,n° 15-27.010). Il s’ensuit que l’analyse des premiers juges est erronée quand ils ont retenu que l’effectif de l’intimée devait être pris en considération à l’échelle nationale.
Certes, comme le soutient l’intimée, les lettres circulaires dont se prévaut l’URSSAF n’ont pas de valeur normative. Pour autant, la cour relève que, quand bien même elle ne prend pas en considération ces documents, l’URSSAF se fonde sur les dispositions textuelles rappelées ci-dessus par la cour telles qu’analysées par la Cour de cassation dans les arrêts évoqués plus haut.
A l’inverse, les jurisprudences de la Cour de cassation citées par l’intimée ne sont pas transposables au présent litige puisqu’elles portent sur l’application de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
L’intimée est également infondée à se prévaloir du contenu du bulletin officiel de la sécurité sociale qui n’est opposable qu’à compter du 1er avril 2021 alors que le litige porte sur une période antérieure à cette date.
Les conditions d’appréciation territoriale du franchissement du seuil d’effectif étant posées, la cour observe, s’agissant des effectifs de l’intimée que l’établissement situé à [Localité 2] a vu son effectif passer de 5 salariés au premier trimestre 2014 à 45 au cours du troisième trimestre 2014. En revanche, les déclarations unifiées de cotisations sociales produites aux débats par l’intimée pour l’année 2014 mettent en évidence que les autres établissements ont, à la suite des opérations d’absorption, embauché directement et simultanément plus de 10 ou 11 salariés dès l’ouverture, ce qui s’apparente à une création d’établissement et non à un accroissement d’effectif, ainsi que le souligne l’URSSAF.
Par conséquent, il convient, par voie d’infirmation du jugement, de débouter la SAS [3] de sa demande de remboursement de la somme de 895.930,85 euros.
4. Sur les dépens et les demandes accessoires
La SAS [3] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la SAS [3] à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SAS [3] de sa demande de remboursement de la somme de 895.930,85 euros,
Condamne la SAS [3] aux dépens,
Condamne la SAS [3] à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Saint-barthélemy ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Procédure ·
- Guadeloupe ·
- Sociétés ·
- Avis
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Soulever ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Électronique ·
- Intermédiaire ·
- Recouvrement
- Histoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Acte ·
- Bail ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Loyers, charges ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Affection ·
- Adresses ·
- Indemnisation ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Titre exécutoire ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Géorgie ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Demande ·
- Maintien
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Surcharge ·
- Démission ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Livraison ·
- Banque ·
- Droit de rétractation ·
- Nullité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Décoration ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Taux de tva ·
- Devis ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Offre ·
- Annulation ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Montant ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime
- Vie privée ·
- Detective prive ·
- Clause de non-concurrence ·
- Preuve ·
- Atteinte ·
- Procédure abusive ·
- Lieu de travail ·
- Intrusion ·
- Travail ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.