Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 29 avr. 2025, n° 25/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00774 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFSU
N° de Minute : 781
Ordonnance du mardi 29 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉ
M. [O] [U] [S]
né le 01 Mars 2001 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Jérôme BRASSART ; convoqué à l’audience de la cour par demande de COPJ, à l’adresse ci-dessus reprise (avis d’audience déposé dans la boite à lettre ) ; convoqué par avis envoyé à Maître Jérôme BRASSART
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 29 avril 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe le mardi 29 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de M. [O] [U] [S] en date du 25 avril 2025 notifiée à à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’appel interjeté par Maître TERMEAU Xavier venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 avril 2025 à 12h13
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [O] [U] [S] a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention ordonné par M le préfet du Nord par décision du 22 avril 2025 notifiée le même jour à 8h en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 11 août 2024 notifiée à cette date prise par la même autorité .
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 avril 2025 à 17h12 déclarant irrégulier le placement en rétention de M [S] et disant n’y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention administrative pour une durée de 26 jours
Vu la déclaration d’appel du Conseil de M le préfet du Nord du 28 avril 2025 à 12h13 sollicitant le rejet de la contestation de l’ arrêté de placement en rétention et la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté l’irrégularité de l’ arrêté de placement en rétention , au regard de la vérification de l’adresse du retenu dans le cadre de la procédure de libération conditionnelle . L’appelant fait état notamment de l’absence de garanties de représentation de l’interessé en raison de la menace à l’ordre public et du risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a fait droit au moyen de contestation soulevé par M [S] relatif à ses garanties de représentation en constatant l’irrégularité de l’ arrêté de placement en rétention et en ordonnant sa remise en liberté.
Sur la requête en contestation de l’ arrêté de placement en rétention
En application de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.
Il s’en suit que le fait de justifier disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ conforme à l’article L.612-3,8°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut, au cas d’espèce, légitimement être considérée par l’autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
En l’espèce , l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M [S] ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, étant notamment motivé par le fait que l’intéressé , de nationalité algérienne ,est entré en France sans visa, a été condamné à plusieurs reprises, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, refusant l’éloignement vers son pays d’origine, son passeport ayant été brûlé et fait usage d’un alias sous lequel la mesure d’éloignement a été ordonnée pour s’y soustraire.
En conséquence , l’intimé a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement .
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. Le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention est rejeté et la décision querellée doit être infirmée.
Il convient dès lors de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
REJETTE la requête en contestation de l’arrêté de placement,
ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [U] [S] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [U] [S], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00774 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFSU
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 29 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Jérôme BRASSART, Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 29 avril 2025
'''
[O] [U] [S]
a pris connaissance de la décision du mardi 29 avril 2025 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/00774 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFSU
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