Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 22 mai 2025, n° 23/03888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 13 octobre 2023, N° 17/01382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/03888
N° Portalis DBVM-V-B7H-MARA
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL FESSLER & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 17/01382)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 13 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 13 novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
né le 20 février 1948 à ITALIE
de nationalité Italienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [U] [Z], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [J], ouvrier pour la société [10] entre 1971 et 2006, a demandé le 23 février 2017 la reconnaissance en maladie professionnelle d’un cancer de la vessie constaté le 4 juin 2007, sur la base d’un certificat médical initial du 7 février 2017 ayant diagnostiqué un cancer de la vessie et une cystectomie, avec une première constatation médicale au 12 septembre 2007.
Par courrier du 23 juin 2017, la CPAM de l’Isère a informé l’assuré que la maladie n’était pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle et que le dossier était consultable avant son envoi devant un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), et la caisse a notifié un refus de prise en charge par courrier du 18 septembre 2017 à défaut de réception d’un avis du CRRMP.
La commission de recours amiable saisie par M. [J] a confirmé le 16 octobre 2017 ce refus provisoire.
Le CRRMP de [Localité 8] Rhône-Alpes a rendu le 30 novembre 2017 un avis ne retenant pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
La CPAM de l’Isère a notifié un refus de prise en charge de la maladie déclarée par courrier du 1er décembre 2017 à la suite de cet avis, et la commission de recours amiable a confirmé ce refus le 26 février 2018 en rejetant un nouveau recours de M. [J].
À la suite de deux requêtes des 30 novembre 2017 et 16 mars 2018 de M. [J] contre la CPAM de l’Isère lui ayant refusé la prise en charge demandée à titre temporaire puis définitif, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 14 janvier 2021 a ordonné la jonction des deux affaires et, avant dire droit, a désigné le CRRMP de Dijon Bourgogne Franche-Comté.
Le second CRRMP a déposé le 14 février 2023 un avis du 7 février 2023 concluant à une absence de lien direct et essentiel entre la lésion et le travail habituel du salarié.
Un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 13 octobre 2023 (N° RG 17/1382) a :
— dit que la maladie constatée par le certificat médical initial du 7 février 2017 n’est pas d’origine professionnelle,
— débouté M. [J] de ses demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— débouté M. [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 13 novembre 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 20 février 2025 et reprises et modifiées oralement à l’audience devant la cour, M. [J] demande :
— l’infirmation du jugement,
— qu’il soit jugé que M. [J] remplit les conditions du tableau n° 15 ter des maladies professionnelles, l’annulation de la décision de la commission de recours amiable, que soit écarté l’avis du CRRMP de [Localité 5] et que soit reconnu le caractère professionnel de sa maladie,
— subsidiairement que soit reconnu le caractère professionnel de sa maladie,
— la condamnation de la caisse aux dépens et à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] fait valoir à titre principal qu’il a été exposé aux amines aromatiques limitativement énumérées par le tableau n° 15 ter des maladies professionnelles, en ayant été affecté : au raffinage du toluène-di-isocyanate (TDI) qui implique la fabrication de toluène-di-amines (TDA), des amines aromatiques comportant un noyau benzénique hautement cancérogène ; à l’Atelier de Petite Fabrication (APF) pour distiller des produits dangereux comme le benzène, solvant cancérogène ; et comme agent de production au sein des ateliers Cuprosan, Produits agricoles, Atena, où il a été exposé notamment à des brais de goudron de houille, des TDI, du cumène, de l’hexacyanoferrate de potassium, du nitrobenzène, du phosgène. Son historique de carrière démontrerait ainsi qu’il a été notamment exposé à la dichloroaniline (4,4''méthylène bis) citée par le tableau n° 15 ter, au toluène diamine et à l’éthylène diamine. C’est ainsi que le 1er CRRMP a indiqué que l’étude du dossier permettait de retenir une exposition à des cancérogènes professionnels pouvant expliquer le cancer de la vessie, et de nombreuses publications comme celle produite et éditée par l’association [6] mentionnent les amines aromatiques comme susceptibles de provoquer ce cancer. M. [J] produit également des fiches toxicologiques qui évoquent le risque de cancer, en particulier concernant le benzène dont les métabolites sont excrétés principalement dans l’urine. Enfin, le service médical de la plateforme chimique du [Localité 9] où il a travaillé a constaté une surincidence de cancer de la vessie mise en rapport avec une exposition au TDA.
M. [J] précise que le délai de prise en charge de 30 ans et la durée d’exposition de 5 ans sont remplis en raison de 35 années passées à travailler sur cette plateforme chimique entre 1971 et 2006 et d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en 2017.
M. [J] fait valoir, à titre subsidiaire, que le tribunal a reconnu que les produits qu’il a décrits sont éminemment cancérogènes selon une étude de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) et qu’un lien direct entre la pathologie du requérant et son travail habituel est établi comme l’a reconnu le CRRMP de [Localité 8]. Il estime par contre que les premiers juges ont commis une erreur d’interprétation en retenant l’absence de lien essentiel entre la pathologie et le travail en présence d’une exposition extraprofessionnelle constituée par un tabagisme important. L’appelant reproche ainsi le fait que sa maladie ait été considérée comme étant hors tableau des maladies professionnelles, alors qu’elle devait être traitée au titre du 3e alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, en l’absence de réunion d’une condition tenant à la liste limitative des travaux, et en établissant un lien direct entre la pathologie et le travail habituel sans exiger un lien de causalité unique ou essentiel. Ainsi, l’origine professionnelle de son cancer de la vessie ne pouvait pas être écartée, en présence d’une surincidence de ce cancer sur la plateforme chimique, du lien entre le toluène et ce type de cancer, et des produits toxiques manipulés pour le secteur agricole et les viticulteurs (pesticides, fongicides, herbicides comme le cuivre et ses composés, la bouillie bordelaise, le trichlorure de phosphoryle, le mancozèbe, l’aluminium).
M. [J] critique également le premier avis du CRRMP en ce qu’il a retenu une possible exposition à des cancérogènes professionnels tout en retenant une exposition extraprofessionnelle non identifiée et sans consultation de ses médecins, et le second avis qui ne lie pas la juridiction saisie et qui n’aurait retenu qu’une attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux dans un atelier Atena et à l’éthylphosphite d’aluminium (EPAL) à compter de 1999, alors qu’il a travaillé à compter de 1971 dans des ateliers IUC, EPAL, Nitration, Hormones, Chloration, HDI, Tolonate et a été exposé à des centaines de produits toxiques différents dont des amines aromatiques comme le toluène, l’orthotoluidine, les isocyanates, et la dichloroaniline qui fait partie du tableau n° 15 ter.
Par conclusions du 10 mars 2025 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de l’Isère demande :
— la confirmation du jugement,
— le débouté du recours de M. [J].
La CPAM rappelle que le cancer de la vessie déclaré est répertorié par le tableau n° 15 ter des maladies professionnelles, qui vise une exposition à des amines aromatiques précisément listées, que M. [J] a travaillé comme palisson de 1965 à 1970 à la Tannerie de [Localité 12], puis comme ouvrier de fabrication sur la plateforme chimique de [Localité 9] au service de la société [10] entre 1971 et 1999 dans les ateliers Cuprosan, Fongicides et Atena, puis de 1999 à 2006 au service de la société [11] [7], et qu’une attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux a mentionné le cuprosan, l’EPAL, le scuranate T80 ou TDI, le dichlorobenzène (DCNB), le cumène, le nitrocumène, l’ODCB et l’acide mucochlorique. Il résulte de l’enquête de son inspecteur et de l’avis de l’ingénieur-conseil de la CARSAT interrogé qu’aucun des produits mentionnés ne rentre dans un tableau de maladie professionnelle en lien avec le cancer de la vessie.
Dès lors que les produits chimiques invoqués n’étaient pas prévus par un tableau de maladie professionnelle, un taux prévisible d’incapacité permanente au moins égal à 25 % étant retenu par le service médical, le dossier a été transmis à un CRRMP qui n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [J] et son travail habituel, en présence d’un élément extraprofessionnel consistant en une consommation d’un paquet de cigarettes par jour pendant 40 ans. Cet avis, qui s’imposait à la caisse, a été conforté par l’avis du second CRRMP saisi par le tribunal en raison d’une cause du cancer de la vessie du requérant qui était multifactorielle avec un facteur extraprofessionnel majeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la présomption de maladie professionnelle
1. – L’article L. 461-1 du code de la Sécurité sociale, en son 5e alinéa, dispose que : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
2. – Le tableau n° 15 ter, dans sa version en vigueur depuis le 4 août 2012 à la suite du Décret n°2012-936 du 1er août 2012, concerne les : « Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques suivantes et leurs sels : 4 – aminobiphényle et sels (xénylamine) ; 4,4' – diaminobiphényle et sels (benzidine) ; 2-naphtylamine et sels ; 4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) et sels (MBOCA) ; 3,3'-diméthoxybenzidine et sels (o-dianisidine) ; 3,3' – diméthylbenzidine et sels (o-tolidine) ; 2-méthylaniline et sels (o-toluidine) ; 4 – chloro-2-méthylaniline et sels (p-chloro-o-toluidine) ; auramine (qualité technique) ; colorants suivants dérivés de la benzidine : CI direct black 38, CI direct blue 6, CI direct brown 95. »
La première colonne visant la désignation des maladies mentionne : « Tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique. »
La deuxième colonne visant le délai de prise en charge mentionne : « Trente ans (sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans). »
La troisième colonne visant la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies mentionne : « Travaux exposant aux amines aromatiques visées, notamment :
— travaux de synthèse de colorants dans l’industrie chimique ;
— travaux de préparation et de mise en 'uvre des colorants dans la fabrication d’encres et de peintures ;
— travaux de préparation et de mise en 'uvre des colorants dans l’industrie textile, l’imprimerie, l’industrie du cuir et l’industrie papetière ;
— travaux de fabrication d’élastomères techniques en polyuréthanes ou en résines époxy utilisant la 4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) et ses sels (MBOCA), notamment comme durcisseur ;
— travaux de pesage, de mélangeage et de vulcanisation dans l’industrie du caoutchouc, particulièrement avant 1955. »
3. – En l’espèce, M. [J] prétend prouver qu’il a bien été exposé aux amines aromatiques et leurs sels limitativement énumérés par le tableau n° 15 ter des maladies professionnelles.
Toutefois, il ne mentionne aucun de ces produits dans sa démonstration et ne produit aucun élément allant en ce sens, mais opère seulement une confusion entre, d’une part, le 4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) et ses sels (MBOCA) visé par le tableau, et, d’autre part, la dichloroaniline, visée notamment par sa pièce n° 45 sur le procédé de fabrication par hydrogénation qui mentionne la 3,4 dichloroaniline (3,4 DCA). Il s’agit pourtant de deux molécules différentes et M. [J] ne précise d’ailleurs pas la composition moléculaire qu’il vise en mentionnant la dichloroaniline et non la 2-chloroaniline.
Le cancer de la vessie dont M. [J] demande la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelle ne peut donc pas être présumé d’origine professionnelle au titre du tableau n° 15 ter des maladies professionnelles.
Au surplus, il n’y a pas lieu d’annuler la décision de la commission de recours amiable dès lors que la juridiction de sécurité sociale est saisie de l’entier litige et non de la validité dune décision de nature administrative, et la demande tendant à voir écarté l’avis du CRRMP de [Localité 5] n’est pas justifiée s’agissant d’un élément du débat soumis à la libre discussion des parties et n’engageant pas la juridiction.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
4. – L’article L. 461-1 du code de la Sécurité sociale, en ses 6e à 8e alinéas, prévoit également que : « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. »
5. – La première colonne du tableau n° 15 ter cité ci-dessus désigne comme maladie la tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le cancer de la vessie déclaré par M. [J] correspond à cette désignation, puisque la caisse primaire expose que le cancer du requérant a été examiné initialement au regard du tableau n° 15 ter parce qu’il était visé par la première colonne de ce tableau.
6. – C’est donc à tort qu’il a été considéré que la maladie désignée par le tableau n° 15 ter serait les « lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques » listées, puisqu’il s’agit du titre du tableau et non de la maladie désignée dans la première colonne du tableau.
La troisième colonne du tableau comporte une liste des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies, qui est qualifiée d'« indicative » et vise les travaux de synthèse, de préparation et de mise en 'uvre de colorants, de fabrication d’élastomères, etc., en utilisant le terme « notamment ». Par contre, si le tableau vise de manière ouverte la liste des travaux, il vise de manière directive et limitative les amines aromatiques concernées par ces travaux, en mentionnant les « travaux exposant aux amines aromatiques visées » par le titre du tableau.
La précédente version du tableau n° 15 ter, issue du Décret n° 95-1196 du 6 novembre 1995, modifiée par le Décret n° 2012-936 du 1er aout 2012, confirme que la liste des amines aromatiques doit être considérée comme faisant partie de la troisième colonne du tableau :
— le titre visait les « Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N-nitroso-dibutylamine et ses sels »,
— les différents produits étaient mentionnés, sous réserve de quelques changements, dans la troisième colonne du tableau (« Fabrication, emploi, manipulation exposant à des produits comportant l’apparition à l’état libre des substances limitativement énumérées ci-après : (…) »),
— la première colonne comportait deux maladies identiques (« Lésions primitives de l’épithélium vésical confirmées par examen histo-pathologique ou cyto-pathologique : lésions malignes ; tumeurs bénignes »), différenciées au niveau de la durée d’exposition (5 ans ou 10 ans), en fonction des produits désignés qui étaient donc séparés en deux catégories distinctes.
Le tableau a été modifié en 2012 pour unifier le régime de ces lésions et la durée d’exposition, et les amines aromatiques relèvent de la liste des travaux, limitative à l’égard de ces produits, et non de la désignation de la maladie du tableau n° 15 ter.
C’est ainsi que la 2e chambre civile de la Cour de cassation a été amenée, sous l’égide du tableau issu du décret de 1995, à juger que les maladies professionnelles désignées dans le tableau 15 ter supposent une exposition de l’assuré à l’une des substances chimiques limitativement énumérées relativement à un carcinome urothélial de la vessie (14 mars 2013, 12-15.760 ; 18 juin 2015, 14-20.542), un cancer de la vessie (4 avril 2013, 12-15.759 ; 9 juillet 2015, 14-20.781), et qu’une cour saisie d’un différend portant sur les conditions d’exposition de la victime, du fait de la réalisation de travaux mentionnés au tableau des maladies professionnelles désignant l’affection dont il est atteint, à des produits comportant l’apparition à l’état libre de substances limitativement énumérées par le tableau, ne pouvait pas statuer sans avoir recueilli l’avis d’un second CRRMP (18 juin 2015, 14-20.542 ; 9 juillet 2015, 14-20.781 ; 28 janvier 2021, 19-22.958)
Par conséquent, en l’espèce, il ressort des éléments produits et des explications des parties que la victime était atteinte de la maladie désignée au tableau n° 15 ter des maladies professionnelles sans remplir les conditions fixées par celui-ci au titre de la liste limitative des produits visée par la liste des travaux, et que l’examen de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle relevait du 6e alinéa de l’article L. 461-1 et non du 7e alinéa de cet article.
7. ' Selon le 6e alinéa de l’article L. 461-1, si une condition tenant à la liste limitative des produits visés par la liste des travaux n’est pas remplie, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Ainsi, que le soutient M. [J], la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ne dépend pas du caractère essentiel du lien de causalité entre cette maladie et son travail habituel, mais seulement du caractère direct de ce lien.
8. – En l’espèce, le premier CRRMP saisi a estimé que : « L’étude du dossier permet de retenir une possible exposition à des cancérogènes professionnels pouvant expliquer la pathologie présentée (amines aromatiques) », et c’est seulement en présence d’une exposition extraprofessionnelle que l’avis ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Le second CRRMP a quant à lui retenu que l’analyse de l’activité professionnelle de M. [J] ne permettait pas de retrouver une exposition professionnelle habituelle à des produits pouvant expliquer l’apparition du cancer de la vessie et que les données anamnésiques permettaient de retenir une exposition extraprofessionnelle à des cancérogènes certains, soit un tabagisme chiffré à 40 paquets année, 20 cigarettes par jour entre 1966 et 2006, pour retenir une absence de lien direct et essentiel.
Les premiers juges ont retenu que : « Il convient de dire que le lien direct entre la pathologie du requérant et son travail habituel est établi, comme l’a d’ailleurs reconnu le CRRMP de [Localité 8] ».
Enfin, la CPAM de l’Isère ne conteste pas précisément le lien direct entre le travail de l’assuré et son cancer de la vessie, mais le fait que les produits auxquels il était exposé n’étaient pas visés par la liste limitative du tableau n° 15 ter et qu’une cause extraprofessionnelle majeure empêche de considérer que son activité professionnelle avait un lien essentiel avec sa maladie.
9. – En l’état, il résulte des éléments produits au débat que M. [J] a travaillé :
— selon une attestation d’exposition du 19 avril 2017 signée par le chef d’établissement [7], du 27 septembre 1971 au 2 avril 1999, comme salarié de la société [10], dans les ateliers Cuprosan, Fongicides (EPAL et APF), Atena (APF, EPAL et Nitrations) ;
— et selon une attestation d’exposition signée à une date non mentionnée par deux médecins du travail et le même chef d’établissement, entre le 2 avril 1999 et le 30 septembre 2006, comme salarié de la société [11]/[7] en étant exposé au cuprosan, à l’éthylphosphite d’aluminium (EPAL ou fosetyl-al), au cumène, au nitrocumène, à l’ODCB et à l’acide mucochlorique, mais également au T80 ou TDI dans l’atelier Nitrations de 1990 à 2006 et au DCNB dans ce même atelier sur la même période.
Les fiches de données de sécurité de ces deux derniers produits (scuranate T80 et dichloronitrobenzène DCNB) montrent qu’ils sont susceptibles de provoquer le cancer.
M. [J] déclare également avoir été exposé :
— au benzène au sein de l’atelier Cumène selon un récapitulatif d’exposition et une fiche descriptive des oxydations et additions visant le cumène,
— et à l’acide nitrobenzique selon une fiche descriptive de la nitration.
Les fiches toxicologiques de l’INRS sur le benzène et le nitrobenzène mentionnent les effets cancérogènes de ces produits, comme un dossier de cet institut sur les cancers professionnels visant le caractère cancérogène du benzène et des amines aromatiques.
10. – Au regard des éléments produits et des explications des parties, un lien direct est donc démontré entre le cancer développé par M. [J] et certains produits chimiques auxquels il a été exposé à l’occasion de son activité professionnelle habituelle, dans le délai de prise en charge et la durée d’exposition qui sont prévus par le tableau n° 15 ter et qui ne sont pas discutés dans le présent débat.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de condamner la CPAM à prendre en charge la maladie déclarée par M. [J] au titre de la législation concernant les risques professionnels.
Sur les frais et dépens
8. – La CPAM sera condamnée aux dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
L’équité et la situation des parties justifient que M. [J] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits depuis 2017 et la CPAM sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 13 octobre 2023 (N° RG 17/1382),
Et statuant à nouveau,
Dit que la maladie déclarée le 23 février 2017 par M. [H] [J] sur la base d’un certificat médical initial du 7 février 2017 doit être prise en charge comme maladie professionnelle au titre de la législation concernant les risques professionnels,
Renvoie M. [H] [J] devant les services de la CPAM de l’Isère pour la liquidation de ses droits,
Condamne la CPAM de l’Isère aux dépens de la première instance,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de l’Isère aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la CPAM de l’Isère à payer à M. [H] [J] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-1196 du 6 novembre 1995
- Décret n°2012-936 du 1er août 2012
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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