Infirmation partielle 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 oct. 2025, n° 23/02558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 30 juin 2023, N° 202201309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NEGOCIATIONS SERVICES c/ S.A.R.L. ENTROPIA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°231
N° RG 23/02558 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I466
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
30 juin 2023 RG :2022 01309
S.A.R.L. NEGOCIATIONS SERVICES
C/
S.A.R.L. ENTROPIA
Copie exécutoire délivrée
le 10/10/2025
à :
Me Marion TOUZELLIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 30 Juin 2023, N°2022 01309
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. NEGOCIATIONS SERVICES, Société à responsabilité limitée au capital de 7 622 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 420 832 149, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. ENTROPIA inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 794 149 328, représentée par son gérant dûment habité,
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion TOUZELLIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me David-alexis MENNESSON, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Août 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 10 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 25 juillet 2023 par la SARL Négociations services à l’encontre du jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2022 01309 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 juin 2025 par la SARL Négociations services, appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 décembre 2023 par la SARL Entropia, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 10 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 28 août 2025.
Sur les faits
Par acte sous seing privé du 5 octobre 2021 intitulé « Confirmation de mission », la société Entropia a mandaté la société Négociations services, afin de détecter et d’évaluer les économies possibles de son contrat d’assurance responsabilité décennale.
Il était stipulé qu’en cas de gain obtenu sur les primes d’assurances, la société Entropia verserait à la société Négociations services, un honoraire HT correspondant à 50% de sa réduction sur un an et qu’à l’inverse, si aucune économie n’était réalisée, il ne serait alors rien dû à Négociations services.
Après qu’un audit a été réalisé par téléphone le 14 octobre 2021, la société Entropia a réceptionné par courriel du 15 octobre 2021, le rapport d’analyse écrit de son contrat d’assurance, établi par la société Négociations services, ainsi qu’un document intitulé « Conseils pratiques» en vue de lui permettre de prendre attache par écrit auprès de l’assureur en y joignant le rapport d’analyse, afin de solliciter une révision des conditions sur le contrat d’assurance.
A la suite de la communication par la société Entropia de sa quittance de prime de 2022, la société Négociations services a établi une facture d’honoraires du 7 juin 2022 s’élevant à la somme de 6.039 euros TTC.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 11 juillet 2022, la société Négociations services a mis en demeure la société Entropia de lui payer la somme de 6.039 euros en principal, augmentée des intérêts contractuels de 41,36 euros, d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros et des frais exposés pour la somme de 20 euros, soit au total la somme de 6.140,36 euros.
Sur la procédure
Sur requête de la société Négociations services, le président du tribunal de commerce de Rouen a, le 29 septembre 2022, enjoint la société Entropia de lui payer la somme de 6.039 euros en principal.
Le 15 décembre 2022, la société Entropia a formé opposition à cette ordonnance auprès du greffe du tribunal de commerce de Rouen qui a transmis le dossier au tribunal de commerce d’Avignon.
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal de commerce d’Avignon:
« Reçoit en la forme l’opposition formée par la société Entropia à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 29 septembre 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Rouen ;
Rappelle que la présente décision se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer;
Condamne la société Entropia à payer à la société Négociations services la somme de 954,61 euros, outre intérêts de retard au taux REFI majorés de 10 points à compter du 11 juillet 2022 date de la mise en demeure ;
Condamne la société Entropia à payer à la société Négociations services la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Entropia aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 73,80 euros TTC ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ».
La société Négociations services a relevé appel le 25 juillet 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou réformer en ce qu’il a :
— rejeté sa demande en principal de 6 039 euros TTC outre intérêts de retard au taux REFI majorés de 10 points à compter du 11 juillet 2022 date de la mise en demeure,
— condamné le défendeur à la seule somme de 954,61 euros,
— rejeté la demande de condamnation formée par la société Négociations services au titre de la résistance abusive,
— rejeté la demande de la société Négociations services formée au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Négociations services, appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour de :
« Accueillir l’appel interjeté,
Le dire recevable et bien fondé,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en principal de Négociations services de 6 039 euros TTC outre intérêts de retard au taux REFI majorés de 10 points à compter du 11 juillet 2022 date de la mise en demeure.
Condamner l’intimé à la somme de 6 039 euros TTC outre intérêts de retard au taux REFI majorés de 10 points à compter du 11 juillet 2022 date de la mise en demeure.
Infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas condamné la société Entropia à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rejeter toutes les demandes et fins de l’intimé
Condamner l’intimé aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel».
Au soutien de ses prétentions, la société Négociations services, appelante à titre principal, intimée à titre incident, réfute avoir délivré une consultation juridique. Il s’agit d’une analyse tarifaire. Son travail a consisté à détecter des erreurs techniques et non pas juridiques de l’assureur.
La société Négociations services expose que la société Entropia disposait d’un délai de dix jours pour contester sa facture, ce qu’elle n’a pas fait. Son silence doit être interprété comme une reconnaissance implicite de la validité de la facture, de la créance qu’elle représente et implique l’acceptation de procéder à son paiement.
La société Négociations services précise que, pour le calcul de sa facture, elle ne s’est pas basée sur la somme de 31 656,93 euros appelée pour 2021 par l’assureur Axa mais sur la prime minimum de 25 282 euros inscrite au contrat qui a été comparée avec la prime de 15 218 euros de l’année suivante. Le tribunal a commis une erreur en prenant en compte non pas les documents établis par l’assureur mais par l’agent général de ce dernier. Il a également commis une erreur en prenant en compte un chiffre d’affaires qu’il n’a eu aucune possibilité de contrôler. Après communication des nouvelles conditions particulières de l’assureur Gan, il ressort que le montant de la prime provisionnelle annuelle, calculée sur une base de chiffre d’affaires déclaré de 2 300 000 euros, s’élève à 15 257 euros, soit 10 067 euros d’économies réalisées. Or, la facture du 7 juin 2022 a été calculée sur une économie réalisée de 10 065 euros.
Dans ses dernières conclusions, la société Entropia, intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour de :
« -Déclarer recevable et bien fondé la société Entropia en son appel incident de la décision rendue le 30 juin 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement sus énoncé et daté en qu’il a :
condamné la société Entropia à payer à la société Négociations services la somme de 954,61 euros, outre intérêts de retard au taux REFI majorés de 10 points à compter du 11 juillet 2022 date de la mise en demeure ;
condamné la société Entropia à payer à la société Négociations services la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
débouté la société Entropia de ses demandes au titre de la nullité du contrat liant les parties ;
débouté la société Entropia au titre de ses autres demandes ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Entropia aux dépens, dont ceux du greffe, liquidés à la somme de 73,80 euros TTC ;
— Et statuant à nouveau :
À titre principal :
Juger que la convention litigieuse conclue entre les parties en date du 5 octobre 2021 est illicite, pour violation des dispositions de la loi n°71-1130 du 31 juillet 1971 modifiée ;
En conséquence :
Prononcer la nullité et l’annulation de la convention en date du 5 octobre 2021 passée entre la société Négociations services et la société Entropia ;
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux d’audience nationale et dans trois revues spécialisées au choix et à la diligence du concluant, aux frais de la société Négociations services,
Condamner la société Négociations services à verser à la société Entropia un euro symbolique en réparation du préjudice moral subi ;
— À titre subsidiaire :
Juger que la convention litigieuse conclue entre les parties en date du 05 octobre 2021 est illicite, pour violation de l’article 1169 du code civil ;
En conséquence :
Prononcer la nullité et l’annulation de la convention en date du 05 octobre 2021 passée entre la société Négociations services et la société Entropia ;
Condamner la société Négociations services à verser à la société Entropia un euro symbolique en réparation du préjudice moral subi ;
— À titre infiniment subsidiaire :
Prononcer la nullité de la clause stipulant « La facture sera considérée comme approuvée par le bénéficiaire et donc non contestable sauf observation contraire dans un délai de 10 jours après la date d’établissement de celle-ci » issue des CGV reprises au sein de la convention en date du 05 octobre 2021 conclue entre la société Négociations services et la société Entropia sur le fondement de l’article 1171 du code civil ;
Débouter la société Négociations services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour absence de réalisation d’économies ;
— En tout état de cause
Débouter la société Négociations services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Négociations services au paiement d’une indemnité de 6.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Négociations services aux entiers dépens de la présente instance, tant en première instance qu’en appel. ».
L’intimée réplique que la société Négociations services est intervenue dans l’audit d’un contrat d’assurance et a accompagné son audit d’une véritable consultation juridique présentant à la société Entropia les démarches juridiques à suivre vis-à-vis de son assureur et lui rédigeant même un courrier à destination de son assureur. Par ailleurs, l’optimisation des contrats d’assurance constitue une atteinte au monopole des conseils juridiques.
À titre subsidiaire, l’intimée indique que la piste d’optimisation de la société Négociations services était erronée et n’a généré en pratique aucune économie. Concernant l’exercice social du 1er octobre 2020 au 1er septembre 2021, à la date du 24 octobre 2021, la société Négociations services a préconisé à la société Entropia de diminuer le montant de son assiette d’assurance provisoirement déclarée (et non définitive) de 3 500 000 euros à 1 814 490 euros alors qu’elle aurait dû lui demander son chiffre d’affaires réellement réalisé au titre du dernier exercice social écoulé qui était de 3 191 040 euros, très proche de l’assiette couverte par son assureur de l’époque. La piste d’optimisation de la société Négociations services s’appuie, non pas sur des cotisations définitives, mais sur des cotisations prévisionnelles. La diminution des cotisations définitives entre les deux années provient du fait que la société Entropia a unilatéralement eu recours aux services d’un nouvel assureur sans l’intervention à titre quelconque de la société Négociations services.
L’intimé souligne que, prévoir une rémunération automatique, indexée sur la simple comparaison entre deux montants de prime d’assurance d’une année sur l’autre, sans vérifier que la différence est effectivement issue des préconisations du prestataire d’assurance, revient à rendre sa contrepartie illusoire. Cette absence de contrepartie doit être sanctionnée par la nullité du contrat.
À titre infiniment subsidiaire, l’intimée explique que la société Négociations services, au sein de son contrat d’adhésion type, a imposé une limitation du droit d’accès à un juge à la société Entropia si, celle-ci, dans un délai de dix jours après l’établissement d’une facture par le prestataire, ne la conteste pas. Cette clause non réciproque, justifiée par aucun élément du contrat et inhabituelle conformément aux critères jurisprudentiels, est abusive.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la demande d’annulation du contrat
L’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 prévoit que nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui s’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66 .
L’article 59 précise que les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire direct de la prestation fournie.
L’article 60 indique que les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité.
En l’occurrence, la question se pose de savoir si la société Négociations services a accompli une prestation de nature juridique et non un simple audit à caractère comptable ou financier.
Le site internet de la société Négociations services délivre une information sur les différents services qu’elle propose, allant jusqu’à une assistance en cas de litige avec un assureur ; toutefois, la société Entropia lui a confié comme seule mission la réalisation d’un audit de son contrat d’assurance de responsabilité civile décennale en vue de détecter si des économies étaient réalisables. La société Négociations services s’est ainsi livrée à des calculs arithmétiques et comptables qui l’ont amenée à conclure que la société Entropia avait commis une erreur, dans la déclaration de son chiffre d’affaires, lorsqu’elle s’était assurée auprès de la compagnie Axa au 1er janvier 2021 puisqu’elle avait fourni le chiffre d’affaires qu’elle anticipait de réaliser au cours de l’exercice se terminant le 1er septembre 2021 alors qu’elle aurait du donner le dernier chiffre d’affaires connu, à savoir, soit celui de l’exercice se terminant le 1er septembre 2019, soit si elle en était déjà en possession, celui de l’exercice se terminant le 1er septembre 2020. La société Négociations services n’a pas fourni à sa contractante de renseignement sur l’état du droit et de la jurisprudence applicables et n’a apporté aucune analyse juridique du bien fondé des cotisations réclamées par l’assureur, au regard de la réglementation en vigueur, se contentant de procéder à un audit technique portant sur la vérification des données chiffrées qui ont servi de base au calcul des cotisations d’assurance.
La société Négociations services a terminé sa consultation en indiquant rester à disposition de la société Entropia pour mettre en place toute l’assistance qu’elle estimerait utile; cependant la société Entropia n’a pas donné suite à cette proposition qui est restée lettre morte.
Les conseils pratiques annexés au rapport du 14 octobre 2021 sont généraux et ne constituent pas une prestation intellectuelle personnalisée ; le modèle de lettre type n’est fourni que dans le cadre d’une négociation amiable avec l’assureur afin de voir réviser les primes d’assurance du contrat et non dans le cadre d’une procédure contentieuse.
Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l’illicéité du contrat.
A partir du 1er janvier 2022, la société Entropia s’est assurée auprès de la compagnie Gan, ce qui a généré pour elle une économie puisque le taux de prime appliqué par cet assureur est de 26% inférieur à celui appliqué par l’assureur Axa précédent.
La société Entropia invoque, à titre subsidiaire, les dispositions de l’article 1169 du code civil aux termes desquelles un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
Il n’est pas établi que, lors de la conclusion du contrat de prestation de services, l’audit proposé par la société Négociations services était d’emblée inutile et dénué de toute pertinence. Ce n’est qu’après exécution de la prestation de cette dernière et du résultat décevant obtenu que la société Entropia s’est rendue compte que la piste d’optimisation proposée consistant à diminuer provisoirement son assiette de couverture n’était pas satisfaisante. En effet, il s’est avéré que le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, en raison d’une diminution de l’activité consécutive à la crise sanitaire liée au Covid 19, était inférieur au chiffre d’affaires prévisionnel de l’exercice suivant. Il a donc fallu attendre la clôture de l’exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 au cours duquel la société Entropia a retrouvé un niveau d’activité comparable à celui qui était le sien antérieurement à la période de confinement pour que l’anomalie détectée se révéle erronée.
Par ailleurs, la société Négociations services a informé utilement la société Entropia sur le montant du taux de cotisation pratiqué par d’autres assureurs dans une fourchette comprise entre 0,55 et 0,65 % du chiffre d’affaires hors taxes tandis que la compagnie Axa lui appliquait un taux de 0,826 %.
Les modalités contractuelles de calcul de la rémunération de la société Négociations services ne permettent pas d’exclure qu’elle perçoive des honoraires alors même que ce n’est pas son intervention qui a permis de réaliser l’économie constatée par la comparaison entre les quittances de primes N et N-1. Cependant, la perception d’honoraires par la société Négociations services ne repose pas sur une contrepartie illusoire dans la mesure où elle a fourni le service prévu d’audit quand bien même il n’est pas la cause de l’économie réalisée par le bénéficiaire qui a trouvé par ses propres moyens un autre assureur lui proposant un contrat moins coûteux.
Le moyen tiré de la nullité du contrat doit donc être rejeté.
2) Sur la nullité de la clause impartissant un délai pour contester la facture
Le contrat conclu entre les parties stipule que la facture sera considérée comme approuvée par le bénéficiaire et donc non contestable sauf observation contraire dans un délai de dix jours après l’établissement de celle-ci.
L’article R.212-2 10°) du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
En l’espèce, la clause enfermant la réclamation du consommateur dans un délai de dix jours a pour objet d’entraver l’exercice par celui-ci d’une action en justice à l’encontre du professionnel. Elle est présumée abusive et doit être réputée non écrite, en l’absence de preuve contraire rapportée par la société Négociations services.
3) Sur le montant de la créance de la société Négociations services
La société Négociations services a calculé le montant de sa facture en prenant comme base la prime minimum inscrite au contrat Axa de 25 282 euros, avant son analyse, qui n’appelle pas d’observation particulière de la part de la partie adverse. Il s’agit bien de la prime N-1 visée dans la confirmation de mission.
Le contrat stipule que la réduction relevée, limitée à la première année d’économies, sera constatée par la différence enregistrée entre les quittances de primes N et N-1.
Sauf accord préalable de Négociations services, les quittances à présenter sont celles éditées par les compagnies d’assurance elles-mêmes. Sont donc exclus tous documents émis par des agents, courtiers ou tous autres intermédiaires.
La société Entropia produit un décompte du 8 décembre 2022 qui mentionne qu’à la prime prévisionnelle de 11 412,54 euros s’ajoute la régularisation de 7 174,51 euros.
Ce document émanant de l’agent général MS Assurances ne peut être pris en considération au regard des stipulations contractuelles qui exigent que les quittances à présenter soient celles éditées par les compagnies d’assurance elles-mêmes.
Suite à ses conclusions d’incident, la société Négociations services a obtenu, en mai 2025, communication des conditions particulières du contrat souscrit auprès de la compagnie Gan faisant apparaître que la prime provisionnelle de l’année 2022 s’élève à la somme de 15 257 euros TTC.
L’économie réalisée est donc de 10 025 euros. Les honoraires hors taxes de la société Négociations services correspondent à la moitié de cette somme, soit à 5 012,50 euros. S’y ajoute la taxe sur la valeur ajoutée de 20%, soit la somme de 1 002,50 euros. La société Entropia sera, par conséquent, condamnée à payer à la société Négociations services la somme de 6 015 euros TTC.
4) Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive
La société Négociations services reproche à la société Entropia de ne pas lui avoir communiqué sciemment les nouvelles conditions particulières de l’assureur Gan dont elle disposait depuis décembre 2022. Cependant, elle ne justifie d’aucun préjudice particulier découlant de cette communication tardive. Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
5) Sur les frais du procès
L’intimée qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité du contrat du 5 octobre 2021, condamné la société Entropia à payer à la société Négociations services la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Entropia aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 73,80 euros TTC ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Entropia à payer à la société Négociations services la somme de 6 015 euros, outre intérêts de retard au taux REFI majorés de 10 points à compter du 11 juillet 2022,
Y ajoutant,
Prononce la nullité de la clause stipulant « La facture sera considérée comme approuvée par le bénéficiaire et donc non contestable sauf observation contraire dans un délai de 10 jours après la date d’établissement de celle-ci » issue des conditions générales de vente reprises au sein de la convention en date du 5 octobre 2021 conclue entre la société Négociations services et la société Entropia,
Déboute la société Négociations services de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société Entropia aux entiers dépens d’appel,
Déboute la société Négociations services de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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