Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 mars 2026, n° 23/01442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 janvier 2023, N° 15/02124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse URSSAF RH<unk>NE ALPES, Caisse CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/01442 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OZVD
[A]
C/
Caisse URSSAF RHÔNE ALPES
Caisse CPAM DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 16 Janvier 2023
RG : 15/02124
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 MARS 2026
APPELANT :
[X] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nicolas SCHLESINGER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Caisse URSSAF RHÔNE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
Caisse CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [P] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [A] (l’assuré) a été affilié auprès de la caisse du régime social des indépendants (le RSI) du 14 avril 2007 au 11 février 2015, en qualité d’artisan menuisier puis de co-gérant majoritaire de la société « [1] ».
Le 7 octobre 2011, le RSI a appelé à son encontre des cotisations pour les années 2008 à 2011.
Le 3 novembre 2011, il a informé M. [A] qu’il disposait d’un délai de 90 jours pour payer ses cotisations mais qu’au vu du retard dans l’affiliation, l’organisme restait à sa disposition pour examiner toute demande lui permettant de s’acquitter des montants dus dans les meilleures conditions.
Le 14 décembre 2011, le RSI lui a adressé un appel de cotisations pour l’année 2012.
Il a finalement décerné à l’encontre de M. [A] deux contraintes, respectivement signifiées le 14 novembre 2012 et le 12 juin 2013, pour un montant total de 49 797 euros de cotisations et contributions sociales au titre des périodes suivantes : années 2009, 2010, 4ème trimestre 2011, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2012 et 1er trimestre 2013.
M. [A] a été placé en arrêt de travail à compter du 28 octobre 2012 et son état de santé a été déclaré consolidé à compter du 21 novembre 2013.
Le 16 octobre 2014, il a obtenu la mise en place d’un échéancier jusqu’en mars 2019, ainsi que le déblocage de ses indemnités journalières au plus tard le 1er janvier 2015.
Le 8 février 2015, M. [A] a sollicité le versement de ses indemnités journalières du 28 octobre 2012 au 20 novembre 2013, ainsi que le bénéfice d’une pension d’invalidité à compter du 21 novembre 2013.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) lui a notifé un rejet de sa demande.
L’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 5 août 2018, a rejeté sa demande.
Par requête reçue au greffe le 21 septembre 2015, l’assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable. Il a sollicité le paiement des indemnités journalières et de la pension d’invalidité qu’il estimait lui être dues, ainsi que des dommages et intérêts à l’encontre du RSI.
Par décision du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats afin que, d’une part, l’assuré conclut sur sa demande de dommages et intérêts en la chiffrant et que, d’autre part, la caisse réponde sur le moyen soulevé par l’assuré de la mise en cause de sa responsabilité.
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal a rejeté les demandes de M. [A].
Par déclaration enregistrée le 20 février 2023, l’assuré a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau :
A titre principal,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 26 août 2015,
— ordonner à la Caisse Locale déléguée pour la Sécurité Sociale des travailleurs indépendants de calculer les droits auxquels il pouvait prétendre si les cotisations avaient été appelées et réglées dans les délais,
— ordonner, en conséquence, à la Caisse Locale déléguée pour la Sécurité Sociale des travailleurs indépendants de lui verser les droits auxquels il pouvait prétendre selon ce calcul au titre des indemnités journalières pour la période du 28 octobre 2012 au 20 novembre 2013 et de la pension d’incapacité à compter du 21 novembre 2013,
A titre subsidiaire,
— condamner la Caisse Locale déléguée pour la Sécurité Sociale des travailleurs indépendants à lui verser la somme de 68 937,29 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner la Caisse Locale déléguée pour la Sécurité Sociale des travailleurs indépendants à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi,
— condamner la même à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 24 décembre 2025, reprises et modifiées oralement au cours des débats, l’URSSAF (qui vient aux droits du RSI) demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— condamner M. [A] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux dépens.
Par ses écritures reçues au greffe le 3 février 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter toutes les demandes de M. [A].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’INDEMNITES JOURNALIERES DU 22/10/2012 au 20/11/2013 ET D’UNE PENSION D’INVALIDITE A COMPTER DU 21/11/2013
L’assuré soutient qu’en raison d’un dysfonctionnement interne au RSI, qui est revendiqué par cet organisme, son dossier n’a pas été actualisé, de sorte qu’aucun calcul de cotisations sociales – et subséquemment aucun recouvrement desdites cotisations – n’est intervenu entre 2008 et 2011 ; que c’est uniquement en considération des démarches qu’il a lui-même réalisées lors de la création de son EURL que le RSI s’est aperçu de son erreur et a entrepris de régulariser sa situation individuelle ; et que c’est ainsi que le RSI a appelé, entre les mois d’octobre et de décembre 2011, l’ensemble des cotisations dues pour la période 2008 à 2012, de sorte qu’il s’est retrouvé à devoir soudainement s’acquitter de plus de 60 000 euros afin de pouvoir bénéficier des prestations sociales devant lui être servies. Il ajoute que ces appels tardifs ont eu pour conséquence de suspendre, dès le 19 décembre 2011, son droit aux indemnités journalières, suspension qui est la conséquence de la seule incurie du RSI. De plus, étant dans l’incapacité financière d’apurer son passif dans les délais prévus par les articles D. 613-16, L. 613-8 et R. 613-28 du code de la sécurité sociale, il s’est trouvé privé du bénéfice des prestations auxquelles il pouvait prétendre : qu’il n’a pas perçu d’indemnités journalières sur la période couvrant son arrêt maladie du 28/10/2012 au 20/11/2013, ni sa pension d’invalidité. Il considère que la caisse doit assumer les conséquences de son incurie et lui verser les droits auquel il pouvait selon lui prétendre.
En réponse, l’URSSAF fait valoir que l’assuré n’était pas à jour du paiement de ses cotisations 2008 à 2012 de sorte que le non-versement des indemnités journalières puis de la pension d’invalidité résultent de l’inertie de l’assuré et d’une juste application des réglementations en vigueur. L’Union se prévaut de sa propre bonne foi et considère que M. [A] a fait preuve d’un manque de diligence.
La CPAM réplique dans les mêmes termes que l’URSSAF concernant le refus de versement des indemnités journalières, rappelant que ce refus résulte de l’absence de paiement des cotisations en cours de l’assuré et de l’absence de mise en place d’un échéancier de paiement pour les années précédentes.
S’agissant du refus de prise en charge d’une pension d’invalidité, elle rappelle qu’au vu de l’examen des conditions administratives relatives à cette demande, l’assuré n’était pas à jour de ses cotisations et qu’à la date du 8 mars 2019, à laquelle il a finalement régularisé sa situation, il avait atteint l’âge de départ à la retraite de sorte qu’il ne pouvait plus prétendre au versement d’une pension d’invalidité.
Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [A], la caisse réfute toute faute de sa part mais aussi du RSI. Elle rappelle encore que ce n’est qu’à la date du 8 mars 2019, que l’assuré a finalement régularisé sa situation et alors qu’il avait atteint l’âge de départ à la retraite.
Elle considère ainsi que le préjudice qu’il allègue résulte non pas de l’appel tardif des cotisations qui étaient, en tout état de cause, dues mais de l’absence de diligences de sa part dans la recherche et la mise en place de solutions de paiement avant le 29 octobre 2014. Elle souligne par ailleurs que les cotisations sociales sont portables et non quérables.
La cour considère que le jugement repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS
1 – L’assuré réclame, subsidiairement, le versement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 68 937,29 euros, soit le montant des sommes qui auraient dûs, selon lui, lui être versées au titre des indemnités journalières et de la pension d’invalidité durant la période concernée.
Il prétend que le RSI a commis une faute ou un manquement dans l’exécution de sa mission de service public qui lui a causé un préjudice dont il réclame réparation. Il estime en effet que le RSI doit assumer les conséquences de son incurie et réparer entièrement les préjudices qui en résultent pour lui.
A cet effet, il se prévaut de la mauvaise foi du RSI et de son manquement à l’obligation d’information dont il explique qu’il est constitué dès lors que les informations transmises par les organismes sont contradictoires.
Il expose que l’appel de cotisations plus que tardif l’a, de fait, placé dans l’impossibilité de percevoir la moindre indemnité et se prévaut à cet égard de la fin de non-recevoir dite de l’estoppel. Il explique à cet effet que le RSI l’a conduit à accepter un échéancier de règlement dans la perspective d’une indemnisation qui lui a ensuite été refusée ; qu’à aucun moment il ne l’a informé du fait qu’il ne pourrait pas prétendre au paiement de ses indemnités journalière une fois qu’il serait à jour de ses cotisations ; que bien au contraire, à chacune de ses demandes, le RSI s’est contenté de répondre que, pour bénéficier du versement des indemnités journalières, il fallait être à jour de ses cotisations et que, plus encore, lors d’un entretien du 16 octobre 2014 au cours duquel il était assisté de son ancien avocat, le RSI lui a assuré que les engagements pris à raison d’un versement mensuel jusqu’à épuisement de la dette permettraient le déblocage des indemnités journalières au plus tard le 1er janvier 2015. Il affirme que c’est en considération de cet engagement qu’il a accepté le principe et les modalités d’un règlement échelonné proposé par le RSI, lequel a été mis en place sans, au final, qu’il obtienne le versement de ses indemnités journalières au motif qu’il était prescrit en sa demande. Or, il fait valoir que, non seulement la date d’échéance ne pouvait être respectée, du seul fait du RSI, mais qu’en plus, en accordant un étalement du paiement de la dette sur 5 ans compte tenu de ses faibles ressources tout en l’assurant qu’il pourrait bénéficier des indemnités journalières, le RSI l’a placé dans l’impossibilité de bénéficier de la réouverture de ses droits.
S’agissant de son préjudice, il soutient qu’en raison de ce manquement, il n’a pu percevoir les indemnités journalières pour lesquelles il avait cotisé, au même titre que sa pension d’invalidité ; qu’il a dû faire face à des difficultés financières telles que seules la pension de retraite de sa femme et l’aide ponctuelle de ses proches lui ont permis de venir à bout de sa dette.
M. [A] fait ensuite valoir que de nombreux dysfonctionnements ont été constatés dont certains assurés ont « fait les frais » au sens propre du terme. Il indique avoir pour sa part procédé à toutes ses déclarations de revenus depuis le début de son activité, sans que le RSI ne traite son dossier et ne procède à aucun appel de cotisations, et qu’il a fallu attendre le 3 novembre 2011 pour qu’il daigne enfin réagir et l’informer de difficultés informatiques ayant entraîné le traitement de son dossier d’affiliation depuis le début de son activité, avant d’appeler les cotisations sur plusieurs années passées.
Il estime que le RSI ne peut aucunement contester être à l’origine de la situation dès lors qu’il a reconnu que le dossier d’affiliation n’avait jamais été traité. Aussi, il considère que la faute du RSI étant seule à l’origine des difficultés qu’il a rencontrées, celui-ci doit en assumer les conséquences en réparant entièrement les préjudices qui en résultent pour lui.
Or, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, M. [A] ne s’est pas acquitté de ses cotisations d’assurance maladie, appelées certes tardivement, mais qui étaient en tout état de cause dues à l’organisme social. De plus, les cotisations sont portables et non quérables, de sorte qu’il revenait à M. [A] de vérifier, dès 2008, notamment auprès de son expert-comptable, que des cotisations étaient effectivement appelées et payées et, dans la négative, d’en prévoir le paiement. Aucune faute ne peut donc être imputée à l’organisme social. Et M. [L] ne pouvait prétendre au versement des indemnités journalières pour la période litigieuse ni au paiement de la pension d’invalidité, son droit aux indemnités journalières étant suspendu à compter du 19 décembre 2011, date d’échéance des cotisations sociales relatives aux périodes de régularisation 2008 à 2010 non réglées. De même, le dysfonctionnement informatique lors de la mise en place de l’interlocuteur social unique n’est pas constitutif d’une faute du RSI.
La cour ajoute, s’agissant du principe de l’estoppel évoqué par le conseil de M. [A], qu’il est inopérant en l’espèce, étant rappelé que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, dit de l’estoppel, qui interdit à une partie d’adopter des positions procédurales incompatibles, de nature à induire l’adversaire en erreur sur ses intentions, ne trouve pas à s’appliquer dans les cas où une partie, sans modifier sa position procédurale, adopte en cause d’appel de nouveaux moyens de défense, peu important qu’ils soient contradictoires avec ceux invoqués en première instance, dès lors qu’aux termes des articles 72 et 563 du code de procédure civile, les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et les parties peuvent, en cause d’appel, invoquer des moyens nouveaux pour justifier les prétentions qu’elles ont soumises au premier juge.
Le RSI était fondé à conditionner le versement des indemnités journalières à son assuré à la condition qu’il soit à jour de ses cotisations et pouvait parfaitement exciper, au final, de la prescription de la demande en paiement pour s’opposer au versement des sommes réclamées, dans le respect des dispositions légales applicables. De plus, aucune position contradictoire ni aucune attitude déloyale du RSI ne peut lui être opposée dès lors que l’organisme social a toujours répondu aux demandes de M. [A], que dès le 3 novembre 2011, il a envisagé l’examen « de toute demande du cotisant lui permettant, au regard de sa situation, de s’acquitter des montants dus dans les meilleures conditions » et n’a pris aucun engagement de mise en paiement des indemnités journalières et de la pension d’invalidité. A l’inverse, étant affilié depuis 2007, M. [A] ne pouvait ignorer ses obligations nées de l’exercice de son activité. De plus, il s’est abstenu de se manifester pendant la période où il aurait pu bénéficier d’un échéancier sans être, à terme, prescrit en ses demandes et il a attendu le 20 juin 2013 pour effectuer son premier versement. Au surplus, le fonds social et sanitaire du RSI lui a accordé une aide substantielle qui n’a pas empêché la mise en place de solutions de règlement tardives pour régulariser la totalité de l’arriéré.
La demande de dommages et intérêts à hauteur de 68 937,29 euros sera donc rejetée.
2 – L’assuré sollicite, en tout état de cause, le paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi suite au manquement du RSI à son obligation d’information et à son manquement à l’obligation de loyauté (principe de l’estoppel). Il développe la même argumentation que précédemment.
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil ;
Comme il a été jugé ci-avant, aucun manquement de la caisse n’est caractérisé de sorte que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel à hauteur de 6 000 euros ne saurait davantage prospérer.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de l’assuré.
La cour rappelle simplement que, comme le souligne l’URSSAF, le non-versement des indemnités journalières puis la non-perception d’une pension d’invalidité ne sont pas dus à l’inertie de ses services mais à celle du cotisant et qu’elles résultent d’une juste application des réglementations en vigueur par l’organisme social.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’assuré, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts à hauteur de 68 937,29 euros de M. [A],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [A] et le condamne à payer complémentairement en cause d’appel à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros,
Condamne M. [A] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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