Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 12 févr. 2026, n° 23/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 20 février 2023, N° F22/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00191 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FEIZ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 20 Février 2023, enregistrée sous le n° F22/00102
ARRÊT DU 12 Février 2026
APPELANTS :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S.U. [1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 30220076, substitué par Me TORDJMAN.
INTIME :
Monsieur [G] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4226 du 13/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Bertrand RAMASSAMY de la SELARL BM&A AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 12 Février 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1] est une entreprise créée par M. [R] [X] ayant pour activité l’exploitation d’un food-truck se déplaçant sur le département du Maine-et-[Localité 4] et proposant au public un service de restauration rapide.
M. [A] est intervenu au sein du food-truck à compter du 1er juin 2021 en qualité de pizzaïlo. Le 7 octobre 2021, M. [X] lui a indiqué qu’ils allaient 'arrêter là'.
Par requête du 28 février 2022, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers afin qu’il juge que le régime du CESU n’est pas applicable à sa relation avec la société [1] et M. [X], que la société [1] ou subsidiairement M. [X] est son employeur, qu’il prononce la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts exclusifs de son employeur. Il sollicitait ainsi la condamnation de la société [2] ou à titre subsidiaire de M. [R] [X] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, une indemnité au titre du travail dissimulé, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, la prime annuelle conventionnelle et les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, un rappel de salaire au titre des mois de juin 2021 à décembre 2022 et les congés payés afférents, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] et M. [X] se sont opposés aux prétentions de M. [A] et ont sollicité que soit constatée l’inexistence d’un contrat de travail et en conséquence l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes. Ils demandaient également sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 février 2023 auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le régime CESU n’est pas applicable à la relation contractuelle ;
— dit et jugé que l’employeur de M. [A] est M. [X] et prononcé les condamnations salariales et indemnitaires à son encontre, mais selon le régime de droit commun, et non le régime des salariés à domicile ;
— dit et jugé que la relation de travail est soumise à la convention collective nationale de la restauration rapide ;
— condamné M. [X] à payer à M. [A] la somme de 8 662,26 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois) ;
— requalifié le licenciement verbal du 7 octobre 2021 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné M. [X] à payer à M. [A] les sommes suivantes :
— 1 443,71 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 333,12 euros brut au titre du préavis ;
— 33,31 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— débouté M. [A] de sa demande de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat ;
— débouté M. [A] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
— dit et jugé que M. [X] a embauché M. [A] en contrat de travail à durée indéterminée à 32h50 par semaine, soit 140h85 mensuel, avec un salaire de 1 443,71 euros brut (soit le SMIC brut de 10,25 euros l’heure en juin 2021) ;
— en conséquence, condamné M. [X] à payer à M. [A] les sommes suivantes à titre de rappel de salaire :
— 116,50 euros brut de rappel de salaire du mois de juin 2021 ;
— 11,65 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 751,64 euros brut de rappel de salaire du mois de juillet 2021 ;
— 75,16 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 890,05 euros brut de rappel de salaire du mois d’août 2021 ;
— 89 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 197,98 euros brut de rappel de salaire du mois de septembre 2021 ;
— 19,79 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 56,29 euros brut de rappel de salaire du mois d’octobre 2021 ;
— 5,63 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— condamné M. [X] à délivrer à M. [A] les documents de fin de contrat pour une rupture ayant pris effet au 7 octobre 2021, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de 45 jours à compter de la notification du jugement ;
— condamné M. [X] à payer à M. [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [A] du surplus de ses demandes ;
— débouté M. [X] et la société [1] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant de salaires et de ses annexes en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, le conseil ayant évalué le salaire brut mensuel de référence de M. [A] à 1 443,71 euros brut ;
— condamné M. [X] aux entiers dépens.
M. [X] et la société [1] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 22 mars 2023, leur appel portant sur tous les chefs leur faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’ils énoncent dans leur déclaration.
Par acte d’huissier de justice du 19 juin 2023, M. [X] et la société [1] ont assigné M. [A] à comparaître devant la cour d’appel d’Angers et lui ont signifié leur déclaration d’appel et leurs conclusions. M. [A] a constitué avocat en qualité d’intimé le 28 juin 2023.
M. [X] et la société [1], dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 20 février 2023 en ce qu’il :
— a dit et jugé que l’employeur de M. [A] est M. [X] et prononcé les condamnations salariales et indemnitaires à son encontre, mais selon le régime de droit commun, et non le régime des salariés à domicile ;
— a dit et jugé que la relation de travail est soumise à la convention collective nationale de la restauration rapide ;
— a condamné M. [X] à payer à M. [A] la somme de 8 662,26 euros à titre de dommages et intérêts, soit 6 mois de salaire, pour travail dissimulé ;
— a requalifié le licenciement verbal du 7 octobre 2021 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— a condamné M. [X] à payer à M. [A] les sommes suivantes :
— 1 443,71 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 333,12 euros brut au titre du préavis ;
— 33,31 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— a dit et jugé que M. [X] a embauché M. [A] en contrat de travail à durée indéterminée à 32h50 par semaine, soit 140h85 mensuel, avec un salaire de 1 443,71 euros brut (soit le SMIC brut de 10,25 euros l’heure en juin 2021) ;
— en conséquence, a condamné M. [X] à payer les sommes suivantes à M. [A] à titre de rappel de salaire :
— 116,50 euros brut de rappel de salaire du mois de juin 2021 ;
— 11,65 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 751,64 euros brut de rappel de salaire du mois de juillet 2021 ;
— 75,16 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 890,05 euros brut de rappel de salaire du mois d’août 2021 ;
— 89 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 197,98 euros brut de rappel de salaire du mois de septembre 2021 ;
— 19,79 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 56,29 euros brut de rappel de salaire du mois d’octobre 2021 ;
— 5,63 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— a condamné M. [X] à délivrer à M. [A] les documents de fin de contrat pour une rupture ayant pris effet au 7 octobre 2021, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de 45 jours à compter de la notification du jugement ;
— a condamné M. [X] à payer à M. [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté M. [X] et la société [1] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné M. [X] aux entiers dépens ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
En conséquence, faire droit à toutes les demandes de la société [1] et de M. [X] à savoir :
A titre principal :
— juger que M. [A] ne démontre pas l’existence d’un contrat de travail entre lui et la société [1] et/ou M. [X] ;
— en conséquence, se déclarer matériellement incompétente ;
— inviter M. [A] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce d’Angers ;
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [A] à payer à la société [1] et à M. [X] la somme de
1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
— juger que le contrat de travail de M. [A] a été rompu le 7 octobre 2021 ;
— limiter les condamnations aux demandes formées à titre subsidiaire par M. [A] au titre de cette rupture.
M. [A], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2023, demande à la cour de :
' Sur la qualité d’employeur :
— juger que le régime du CESU n’est pas applicable à la relation contractuelle ;
— à titre principal, juger que son employeur est la société [1] et la condamner à lui régler les réclamations salariales et indemnitaires ;
— à titre subsidiaire, juger que son employeur est M. [X] et prononcer les condamnations salariales et indemnitaires à son encontre, mais selon le régime de droit commun, et non selon le régime des salariés à domicile ;
— juger que la relation de travail est soumise à la convention collective nationale de la restauration rapide ;
— condamner la société [1] ou à titre subsidiaire M. [X] à lui payer la somme de 9 618,72 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
' Sur l’exécution et la rupture du contrat de travail
A titre principal :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à effet au prononcé du jugement de première instance, et en conséquence, condamner la société [1] ou à titre subsidiaire M. [X], à lui payer les sommes suivantes :
— 1 603,12 euros brut au titre du préavis (1 mois de SMIC à temps plein) ;
— 160,31 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 170 euros brut au titre de la prime annuelle conventionnelle (article 44 de la CCN de la restauration rapide) ;
— 17 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 601,17 euros à titre d’indemnité légale de licenciement (montant arrêté au jour de l’audience du bureau de jugement du 12.12.2022, soit pour une ancienneté de 1 an, 6 mois et 12 jours. Le calcul est donc de : 1 603,12 euros x (1/4) x 1,5 an) ;
— 3 206,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois de SMIC à temps plein selon l’article L.1235-3 du code du travail) ;
— 9 618,72 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamner la société [1] ou à titre subsidiaire M. [X] à lui délivrer les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
— prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en un temps plein et en conséquence, condamner la société [1] ou à titre subsidiaire M. [X], à payer les sommes suivantes :
— 275,91 euros brut de rappel de salaire du mois de juin 2021 ;
— 27,59 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 911,05 euros brut de rappel de salaire du mois de juillet 2021 ;
— 91,10 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 049,46 euros brut de rappel de salaire du mois d’août 2021;
— 104,94 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 357,39 euros brut de rappel de salaire du mois de septembre 2021 ;
— 35,73 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 326,29 euros brut de rappel de salaire du mois d’octobre 2021 ;
— 132,62 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 23 064,18 euros brut par mois pour la période couvrant le mois de novembre 2021 jusqu’au jour de l’audience de bureau de jugement du CPH d'[Localité 1] du 12.12.2022 qui aurait dû prononcer la résiliation judiciaire ;
— 2 306,41 euros brut au titre des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire :
— juger que son éviction du 7 octobre 2021 caractérise un licenciement verbal ;
— condamner, en conséquence, la société [1] ou à titre subsidiaire M. [X] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 603,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois) ;
— 427,49 euros brut au titre du préavis (8 jours) ;
— 42,74 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat ;
— prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en un temps plein, et en conséquence condamner la société [1] ou à titre subsidiaire M. [X] à payer les sommes suivantes :
— 275,91 euros brut de rappel de salaire du mois de juin 2021 ;
— 27,59 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 911,05 euros brut de rappel de salaire du mois de juillet 2021
— 91,10 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 049,46 euros brut de rappel de salaire du mois d’août 2021
— 104,94 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 357,39 euros brut de rappel de salaire du mois de septembre 2021
— 35,73 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 97,23 euros brut de rappel de salaire du 1 er au 7 octobre 2021 ;
— 9,72 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société [1] ou à titre subsidiaire M. [X] à délivrer les documents de fin de contrat pour une rupture ayant pris effet au 7 octobre 2021, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
' En tout état de cause :
— fixer sa moyenne de salaire à hauteur de la somme de 1 603,12 euros, soit le montant brut du SMIC mensuel 2022 ;
— condamner la société [1] ou à titre subsidiaire M. [X] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 2 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur l’existence d’un contrat de travail
M. [A] prétend avoir été recruté verbalement par la société [1] en qualité de cuisinier préparateur de pizza le 1er juin 2021. Il soutient qu’il travaillait sous l’autorité de M. [X], dirigeant de la société, lequel lui donnait des ordres et des directives, et qu’il utilisait les fournitures de la société, travaillait sur les marchés où était stationné le food-truck selon des horaires imposés, et facturait les clients au nom et pour le compte de la société. Il ajoute qu’il était rémunéré par chèque emploi service universel (CESU) pour un poste d’employé à domicile pour un nombre d’heures fantaisiste, et observe que ce régime n’est pas applicable à la relation de travail dès lors que M. [X] n’était pas son employeur et qu’il exerçait ses fonctions de pizzaoïlo au sein du food-truck. Il conclut qu’il était lié à la société [1] par un contrat de travail à durée indéterminée et il sollicite l’application de la convention collective nationale de la restauration rapide.
Les appelants exposent que M. [A] qui était un client régulier et était sans emploi, a sollicité M. [X] afin de travailler au sein du food-truck mais qu’il n’avait aucune expérience en cuisine. Face à ses demandes incessantes, M. [X] a accepté de le former ponctuellement au métier de pizzaïolo pour l’aider à trouver un emploi mais il lui a indiqué que faute de moyens, il ne pouvait l’engager en tant que salarié et qu’il lui appartenait de faire des démarches pour s’inscrire en tant qu’auto-entrepreneur. Ne souhaitant pas effectuer ces formalités, M. [A] lui a alors demandé d’être réglé en CESU ce qu’il a accepté. Ils affirment que la relation qui liait M. [A] à M. [X] et a fortiori à la société [1], était exclusive de tout lien de subordination dans la mesure où il n’était contraint par aucun horaire de travail fixe et qu’il était libre de venir se former au métier de pizzaïolo lorsqu’il le souhaitait. Ils soulignent le caractère non probant des attestations communiquées par M. [A], la première étant rédigée par M. [T] qui est en litige avec la société et la seconde par la mère de l’intimé. En tout état de cause, ils observent qu’aucune de ces attestations ne fait état d’un pouvoir de direction et de contrôle à l’égard de M. [A] et qu’en réalité, la société [1] sous-traitait le fonctionnement de son activité.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à la partie qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif ou de démontrer qu’au-delà de la dénomination donnée à ce contrat, les conditions de fait dans lesquelles une prestation a pu être accomplie ne correspondaient pas à l’exécution d’un contrat de travail. A défaut, il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail.
En l’espèce, aucun contrat écrit ne lie les parties et il n’est pas contesté que M. [A] est intervenu en qualité de pizzaïolo au sein du food-truck exploité par la société [1]. La question est de déterminer sous quel statut il a ainsi pu intervenir.
M. [A] communique des bulletins de salaire établi sur le formulaire CESU émis au nom de M. [X] pour les mois de juin à octobre 2021 au titre d’un emploi familial que ce dernier reconnaît comme étant la rémunération de son travail au sein du food-truck. Or, le CESU est un titre spécial de paiement rémunérant les salariés intervenant dans des domaines et dans des conditions limitativement énumérés par l’article L.1271-1 du code du travail dans le cadre desquelles n’entre pas celui de pizzaïolo au sein d’une entreprise commerciale. M. [A] ne peut donc avoir été salarié de M. [X]. Il s’ensuit que ces bulletins de paie associés à l’activité reconnue de M. [A] au sein du food-truck démontrent l’existence d’un contrat de travail apparent liant M. [A] et la société [1].
De surcroît, M. [A] communique deux témoignages. Le premier émane de M. [T], ancien collègue, qui atteste qu’ils travaillaient de 15h à environ 21h30, que l’après-midi ils préparaient les ingrédients et le soir ils se rendaient sur les communes pour faire les pizzas. Il ajoute que M. [A] s’investissait beaucoup pour aider M. [X]. Le second émane de Mme [Z], cliente, qui atteste que M. [T] montait les pizzas, que M. [A] les cuisait, et que le plus souvent, ils se débrouillaient seuls pour faire tourner l’entreprise. Le fait que M. [T] soit en litige avec la société [1] et Mme [Z] la mère de M. [A] ne sont pas de nature à remettre en cause la valeur probante de ces témoignages dans la mesure où ils sont rédigés selon les formes de l’article 202 du code de procédure civile et selon des termes propres à chacun.
De leur côté, M. [X] et la société [1] ne fournissent strictement aucun élément se rapportant à M. [A], notamment rien qui vienne attester des circonstances dans lesquelles ce dernier a été amené à travailler au sein du food-truck, ni qu’il ait été en formation, ni qu’il ait demandé à être réglé en CESU, étant de surcroît relevé que selon l’attestation de M. [T], M. [X] ne voulait pas de contrat de travail.
Il est donc établi que M. [A] travaillait au sein du food-truck exploité par la société [1], selon les horaires d’activité de celle-ci et avec les moyens de travail fournis par ses soins, et qu’il était rémunéré par un salaire.
Par conséquent, il convient de considérer qu’il était lié à la société [1] par un contrat de travail, que la juridiction prud’homale est compétente, et que la convention collective applicable est celle de la restauration rapide.
Il est ajouté au jugement qui n’a pas statué sur la compétence alors que cela lui était demandé. Le jugement est infirmé en ce qu’il a retenu que l’employeur était M. [X] et confirmé en ce qu’il a retenu que la convention collective applicable est celle de la restauration rapide.
Sur la rupture du contrat de travail
1. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
M. [A] observe que M. [X] lui a verbalement demandé de quitter la société le 7 octobre 2021 sans autre formalité. Il indique avoir alors adressé un courrier recommandé le 3 décembre 2021 dans lequel il lui fait part de ce qu’il se tient à sa disposition pour réintégrer la société et qu’à défaut, il lui appartient de lui notifier son licenciement. Il souligne que ce courrier n’a jamais été retiré. Il considère que la société [1] a gravement manqué à ses obligations en s’abstenant de lui fournir du travail à compter du 7 octobre 2021 et que ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail à ses torts exclusifs.
Les appelants prétendent que si contrat de travail il y a, celui-ci a été rompu le 7 octobre 2021 date à laquelle il a été notifié à M. [A] la rupture immédiate des relations contractuelles. Ils considèrent dès lors que les demandes fondées sur une prétendue poursuite du contrat de travail sont infondées.
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu’il allègue.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit selon la nature des manquements invoqués, soit les effets d’un licenciement nul soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
L’action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n’a pas été rompu. (Soc., 27 septembre 2023, pourvoi n° 21.25-973)
Enfin, il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil, qu’en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l’employeur.
En l’espèce, aux termes de son courrier du 3 décembre 2021 adressé à la société [1], M. [A] indique expressément 'le 7 octobre 2021, vous m’avez ordonné verbalement de quitter l’entreprise en me précisant 'on arrête là'. Vous m’avez poursuivi en m’indiquant qu’à compter de ce 7 octobre 2021, l’accès à l’entreprise me serait interdit'.
M. [T] qui s’est alors étonné de l’absence de M. [A] atteste que M. [X] lui a répondu 'je l’ai viré'. Il s’en est alors assuré auprès de M. [A] qui lui a confirmé que M. [X] lui a dit 'on arrête là'.
Il s’ensuit que M. [A] a été verbalement licencié et que ce licenciement, en dépit de son irrégularité, a eu pour effet de rompre immédiatement le contrat de travail.
Le contrat de travail a donc été rompu le 7 octobre 2021, soit avant la saisine de la juridiction prud’homale intervenue le 28 février 2022.
Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [A] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2. Sur le licenciement verbal
A titre subsidiaire, M. [A] considère que le licenciement verbal du 7 octobre 2021 est sans cause réelle et sérieuse en l’absence de toute procédure de licenciement.
La société [1] et M. [X] soutiennent que le 7 octobre 2021, ce dernier a informé M. [A] que sa formation était terminée.
Il est constant que le licenciement ne peut valablement être notifié verbalement au salarié et que l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement.
Le licenciement intervenu en violation des règles légales régissant ce mode de rupture, ce qui est notamment le cas d’un licenciement verbal, se trouve nécessairement privé de cause réelle et sérieuse.
Il ressort des développements précédents que tel est le cas en l’espèce.
Par conséquent, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de l’exécution et de la rupture du contrat de travail
1. Sur la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein
M. [A] se prévaut de l’absence de contrat de travail écrit, et en déduit que celui-ci doit nécessairement être requalifié en un contrat de travail à temps plein depuis le 1er juin 2021, ce d’autant plus qu’il a réellement travaillé à temps plein et même au-delà.
M. [X] et la société [1] affirment que M. [A] ne pouvait être présent plus de 4 heures par jour (24 heures par semaine) dans la mesure où le food-truck était ouvert uniquement de 18h à 22h, 6 jours par semaine. Ils affirment que les salaires versés correspondent à cette réalité, les mois de juillet et août n’ayant pas été intégralement travaillés.
En vertu de l’article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue et, sauf exceptions limitativement énumérées, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
En l’espèce, en l’absence de contrat de travail écrit, celui-ci est présumé à temps plein. M. [T] qui a travaillé en binôme avec M. [A] atteste d’horaires de travail de 15h à 21h30 environ soit 6h30 de travail quotidien et le site internet du Ptit’Resto mentionne des horaires d’ouverture 6 jours par semaine, en hiver de 17h à 21h et en été de 18h à 22 heures.
De son côté, la société [1] ne communique strictement aucun élément susceptible de renverser la présomption de travail à temps plein, notamment rien quant aux horaires de M. [A], ni quant au fait qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition. Elle ne justifie pas davantage que les mois de juillet et août n’ont pas été intégralement travaillé.
Par conséquent, il doit être considéré que M. [A] a travaillé à temps plein.
Au vu des bulletins de paie mentionnant un nombre d’heures variable selon les mois, et sur la base du SMIC applicable, M. [A] est en droit de percevoir un rappel de salaire fondé sur un travail à plein temps du 1er juin au 7 octobre 2021, date à laquelle il est acquis qu’il a cessé toute prestation de travail, soit les sommes suivantes : 275,91 euros brut de rappel de salaire du mois de juin 2021, 27,59 euros brut au titre des congés payés afférents, 911,05 euros brut de rappel de salaire du mois de juillet 2021, 91,10 euros brut au titre des congés payés afférents, 1 049,46 euros brut de rappel de salaire du mois d’août 2021, 104,94 euros brut au titre des congés payés afférents, 357,39 euros brut de rappel de salaire du mois de septembre 2021, 35,73 euros brut au titre des congés payés afférents, 97,23 euros brut de rappel de salaire du 1er au 7 octobre 2021, et 9,72 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, en ce qu’il a considéré que le contrat de travail portait sur une durée de travail de 32h50 par semaine soit 140h85 par mois, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux montants des rappels de salaire.
2. Sur les salaires de novembre 2021 au 12 décembre 2022
Le contrat ayant été rompu le 7 octobre 2021 et aucune prestation de travail n’ayant été fournie, M. [A] ne peut prétendre au paiement de salaires postérieurs.
Il doit donc être débouté de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.
3. Sur la prime annuelle conventionnelle
M. [A] sollicite la prime annuelle conventionnelle prévue à l’article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide.
Pour autant, ces dispositions prévoient que pour en bénéficier, il faut justifier d’une ancienneté d’un an.
Tel n’est pas le cas de M. [A] qui doit donc être débouté de sa demande de prime et de congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
4. Sur le travail dissimulé
M. [A] fait valoir que M. [X] l’a intentionnellement recruté dans le cadre d’un contrat de travail CESU dans l’unique but d’échapper à une partie des cotisations de sécurité sociale lesquelles sont différentes et inférieures à celles du statut de salarié de droit commun. Il souligne ne pas avoir été la seule victime des fraudes de M. [X] en ce que son collègue, M. [T] qui était également pizzaïolo, a été recruté en tant que prestataire de service et a été payé par chèques sans provision. Enfin, il prétend que le nombre d’heures mentionné sur les bulletins de paie CESU ne correspond pas à la réalité et qu’il travaillait bien davantage.
Les appelants contestent toute intention de dissimulation, rappelant que le fait de déclarer une activité sous un mauvais régime ou de ne pas mentionner l’intégralité des heures sur le bulletin de paie ne sont pas en eux seuls constitutifs d’une dissimulation intentionnelle d’activité. M. [X] ajoute qu’il n’a bénéficié d’aucun crédit d’impôt du fait de l’emploi de M. [A]. Ils observent que M. [A] n’a jamais formulé de réclamation pendant la réalisation de sa formation. En tout état de cause, ils estiment que M. [A] ne caractérise pas le délit de travail dissimulé.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que, de manière intentionnelle, l’employeur s’est :
— soit soustrait à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ;
— soit soustrait à la délivrance d’un bulletin de paie, ou d’avoir mentionné sur ce dernier un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué ;
— soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.
Selon l’article L.8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Selon M. [T], les horaires étaient de 15h à 21h30 environ, et les bulletins de salaire de M. [A] mentionnent qu’il a été rémunéré 115 heures en juin 2021, 60 heures en juillet, 48 heures en août, 107 heures en septembre et 24 heures en octobre, sans justification de ces variations alors que M. [X] ne pouvait ignorer sa présence à plein temps. Il ne pouvait davantage ignorer que les salaires ne pouvaient être payés par CESU alors que M. [A] travaillait pour une société commerciale, ce régime prévoyant notamment un abattement des charges patronales de 2 euros par heure non applicable aux salaires payés selon le droit commun. Il s’ensuit que c’est délibérément que la société [3] [2] n’a pas mentionné sur les bulletins de paie le nombre d’heures réalisées et s’est soustraite au paiement des cotisations sociales.
Par conséquent, le travail dissimulé est caractérisé et M. [A] est en droit de percevoir la somme de 9 536,82 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, cette somme étant basée sur un salaire mensuel brut de 1 589,47 euros correspondant au SMIC applicable.
Le jugement est infirmé en son montant de ce chef.
5. Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En vertu de l’article 12 de la convention collective de la restauration rapide applicable, les ouvriers et employés ayant une ancienneté inférieure à 6 mois bénéficient d’un préavis de licenciement de 8 jours.
Tel est le cas de M. [A] qui est dès lors bien fondé à obtenir les sommes de 427,49 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 42,74 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en leur montant de ces chefs.
6. Sur l’indemnité de licenciement
Selon l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les dispositions conventionnelles sont moins favorables et exigent une ancienneté de deux ans.
M. [A] avait un peu plus de quatre mois d’ancienneté. Il n’est donc pas éligible à une indemnité de licenciement et doit être débouté de cette demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
7. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
En l’occurrence, M. [A], qui bénéficie d’une ancienneté de 4 mois, peut prétendre à une indemnité comprise entre 0 et 1 mois de salaire brut d’un montant de 1 589,47 euros.
Il était âgé de 37 ans au moment de la rupture. Il ne donne aucun élément sur sa situation personnelle et professionnelle postérieure. Par conséquent, la cour estime son préjudice à la somme de 1 000 euros qui lui est allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé en son montant de ce chef.
8. Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [A] indique n’avoir perçu aucun revenu et n’avoir pas pu s’inscrire à Pôle emploi (France Travail) en raison de l’attitude déloyale de la société [1] laquelle n’a pas rompu son contrat de travail dans un cadre légal.
Il ne produit cependant aucun élément sur sa situation postérieure au 7 octobre 2021 et ne justifie par là-même d’aucun préjudice, étant relevé qu’il a d’ores et déjà été indemnisé de celui correspondant à la perte de son emploi.
Il doit par conséquent être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement est confirmé de ce chef.
9. Sur les dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat
M. [A] fait valoir qu’il n’a jamais reçu les documents de fin de contrat ce qui l’a placé dans une situation de précarité dès lors qu’il n’a pas pu faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi (France Travail).
M. [X] et la société [1] estiment que M. [A] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre. M. [X] ajoute que, n’étant pas une personne morale et n’étant pas immatriculé, il est dans l’incapacité juridique d’exécuter le jugement l’obligeant à délivrer ces documents alors même qu’il a par ailleurs été décidé que la relation CESU n’était pas applicable.
M. [A] ne communique aucun élément justifiant de son préjudice.
Il doit par conséquent être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux
Au vu de ce qui précède, il convient d’ordonner à la société [1] de remettre à M. [A] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir la remise de ces documents d’une astreinte.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté M. [X] et la société [1] de ce dernier chef.
Il est équitable d’allouer à M. [A] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
M. [X] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
La société [1] qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence présentée par M. [X] et la société [1] ;
INFIRME le jugement rendu le 20 février 2023 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ce qu’il a :
— jugé que le régime du CESU n’est pas applicable à la relation contractuelle ;
— dit que la relation de travail est soumise à la convention collective de la restauration rapide ;
— débouté M. [G] [A] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— requalifié le licenciement verbal du 7 octobre 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [G] [A] de ses demandes de salaire de novembre 2021 au 12 décembre 2022, de prime annuelle conventionnelle et de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat ;
— débouté M. [X] et la Sasu [1] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que l’employeur de M. [G] [A] est la Sasu [1] ;
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ;
CONDAMNE la Sasu [1] à payer à M. [G] [A] les sommes suivantes :
— 275,91 euros brut de rappel de salaire du mois de juin 2021 ;
— 27,59 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 911,05 euros brut de rappel de salaire du mois de juillet 2021
— 91,10 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 049,46 euros brut de rappel de salaire du mois d’août 2021;
— 104,94 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 357,39 euros brut de rappel de salaire du mois de septembre 2021 ;
— 35,73 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 97,23 euros brut de rappel de salaire du 1 er au 7 octobre 2021 ;
— 9,72 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 9 536,82 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 427,49 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 42,74 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la Sasu [1] de remettre à M. [G] [A] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir la remise de ces documents d’une astreinte ;
CONDAMNE la Sasu [1] à payer à M. [A] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DEBOUTE la Sasu [1] et M. [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la Sasu [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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