Infirmation partielle 10 décembre 2021
Cassation 13 mars 2024
Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 24/01555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
[O]
Exp + GROSSES le 12 FEVRIER 2026 à
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
AD
ARRÊT du : 12 FEVRIER 2026
N° : – 26
N° RG 24/01555 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAOH
Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 13 MARS 2024 cassant partiellement un arrêt rendu par la Cour d’Appel de BOURGES en date du 10 DECEMBRE 2021 statuant sur un appel d’un jugement du Conseil de prud’hommes de BOURGES du 29 OCTOBRE 2020
ENTRE
AUTEUR de la déclaration de SAISINE :
Maître [E] [Q], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Romain GUILLEMARD de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.S. [N] [N], S.A.S immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 388 095 135,, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Romain GUILLEMARD de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
S.E.L.A.R.L. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [G] [Z], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société [N], ledit Maître [G] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
Me Romain GUILLEMARD de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [B]
né le 20 Mars 1979 à [Localité 5]
Chez Monsieur [R] [B] – [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
AGS GEA DE [Localité 6] UNEDIC DELEGATION AGS GEA DE [Localité 6] , organisme, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
Ordonnance de clôture : 28 février 2025
Audience publique du 06 Mars 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, président de la collégialité
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 12 février 2026, Madame Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Odalène DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [B] a été engagé à compter du 6 septembre 2004 par la S.A.S. [N] en qualité d’assistant commercial export, d’abord selon contrat à durée déterminée puis selon contrat à durée indéterminée. Le 1er janvier 2014, M. [B] a été promu au poste de directeur général adjoint. Il a été soumis au régime du forfait en jours.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Le 6 décembre 2018, M. [T] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 12 décembre 2018, à l’issue d’une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [T] [B] inapte à tout poste dans l’entreprise, précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 21 janvier 2019, l’employeur a notifié à M. [T] [B] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 29 octobre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Bourges a :
Dit que la convention de forfait jours conclue entre M. [T] [B] et la SAS [N] était privée d’effet à l’égard de M. [T] [B].
Dit que M. [T] [B] avait été victime de faits constitutifs d’un harcèlement moral au sein de la SAS [N].
Prononcé la résiliation judiciaire, à compter du 21 janvier 2019, du contrat de travail conclu le 6 septembre 2004 entre M. [T] [B] et la SAS [N], aux torts de la SAS [N], et dit que cette résiliation produirait les effets d’un licenciement nul.
Condamné la SAS [N] à payer à M. [T] [B] les sommes suivantes :
— 58 973,21 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 5 897,32 euros au titre des congés payés sur rappel d’heures supplémentaires,
— 39 516,36 euros au titre des contreparties obligatoires en repos,
— 3 951,64 euros au titre des congés payés sur contreparties obligatoires en repos,
— 7 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
— 100 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 26 374,23 euros à titre d’indemnité conventionnelle de préavis,
— 2 637,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 10 325,51 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Débouté M. [T] [B] de sa demande de rappel de primes variables et de congés payés afférents, et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait jours et de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Ordonné à la SAS [N] de remettre à M. [T] [B] une attestation Pôle-Emploi conforme au présent jugement sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois, passé un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Réservé sa compétence pour l’éventuelle liquidation de l’astreinte aujourd’hui prononcée.
Condamné la SAS [N] à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouté M. [B] du surplus de ses demandes.
Débouté la SAS [N] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la SAS [N] aux dépens de l’instance.
Le 26 novembre 2020, la S.A.S. [N] a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.S. [N], désigné la SELAS BMA Administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maître [G] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [E] [Q] en qualité de mandataire judiciaire.
Par arrêt du 10 décembre 2021, la cour d’appel de Bourges a :
Reçu Maître [Q] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [N] et la Selas BMA en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [N] en leur intervention volontaire,
Confirmé la décision déférée, sauf en ce qu’elle a débouté M. [T] [B] de sa demande de rappel de prime, statué sur le quantum des sommes allouées au titre de la contrepartie obligatoire en repos, à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés y afférents, au titre du complément d’indemnité de licenciement, outre en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixé comme suit les créances à inscrire au passif du redressement judiciaire de la SAS [N] :
— 15 250 euros à titre de rappel de primes, outre la somme de 4406,20 euros au titre des congés payés y afférents,
— 5000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jour,
— 30 264,88 euros au titre des contreparties obligatoires en repos,
— 10 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 30 186,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 3 018,67 euros au titre des congés payés y afférents,
— 17 886,95 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Reçu la SAS [N], Me [Q] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [N] et la SELAS BMA ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS [N] en leur demande reconventionnelle en répétition des sommes versées au titre des journées de récupération du temps de travail (RTT) octroyées,
Condamné M. [T] [B] à payer à la SAS [N] la somme de 7 196,84 euros correspondant aux sommes qui lui ont été indûment versées au titre des RTT,
Rappelé que les sommes allouées à titre indemnitaire étaient exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales étaient assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, que les condamnations à titre de dommages-intérêts portaient intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du code civil et que l’ouverture de la procédure collective arrêtait le cours des intérêts ;
Ordonné à la SAS [N] de remettre à M. [T] [B] un bulletin de paye rectifié et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans les 15 jours de sa notification,
Condamné d’office la SAS [N] à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [B] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite de six mois d’indemnités,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Déclaré l’arrêt opposable à l’UNEDIC Délégation AGS – CGEA de [Localité 6],
Condamné la SAS [N] aux dépens ainsi qu’à payer à M. [T] [B] une somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 13 mars 2024 (Soc.13 mars 2024, pourvoi n° 22-11.708, FS-B), la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a condamné la société [N] à payer à M. [B] les sommes de 58 973,21 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 5 897,32 euros de congés payés afférents, de 100 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités, ordonné à la société [N] de remettre à M. [B] des documents de 'n de contrat conformes à ces dispositions, 'xé les créances à inscrire au passif du redressement judiciaire de la société [N] aux sommes de 30 264,88 euros pour contreparties obligatoires en repos, de 30 186,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, de 17 886,95 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, en ce qu’il a reçu la société [N], M. [Q], pris en qualité de mandataire judiciaire, et la société MBA prise en qualité d’administratrice judiciaire en leur demande reconventionnelle en répétition des sommes versées à M. [B] au titre des journées de récupération du temps de travail (RTT) et condamné ce dernier au paiement de la somme de 7 196,84 euros correspondant aux sommes indûment versées au titre des RTT, l’arrêt rendu le 10 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ;
— Dit n’y avoir lieu à renvoi du chef de la condamnation à une indemnité pour licenciement nul ;
— Fixé au passif de la société [N] la créance au titre de l’indemnité pour licenciement nul à la somme de 100 000 euros brut ;
— Remis, sur les autres points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
— Dit que le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bourges le 10 décembre 2021 est rectifié en ce sens que la créance de congés payés afférents au rappel de primes est fixée à la somme de 1 525 euros.
Le 20 juin 2024, la S.A.S. [N], Maître [E] [Q] en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. [N] et la SELARL BMA Administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maître [G] [Z], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la S.A.S. [N] ont saisi la présente juridiction, désignée comme cour d’appel de renvoi.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 février 2025auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. [N], Maître [E] [Q] en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. [N] et la SELARL BMA Administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maître [G] [Z], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la S.A.S. [N] demandent à la cour de :
Déclarer la société [N], Maître [E] [Q] en leur qualité de mandataire judiciaire de la société [N] et la SELARL BMA Administrateurs judiciaires prise en la personne de Maître [G] [Z] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société [N] bien fondés en leur action,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bourges du 29 octobre 2020 en qu’il a :
Condamné la SAS [N] à payer à M. [T] [B] les sommes suivantes :
— 58.973,21 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 5.897,32 euros au titre des congés payés sur rappel d’heures supplémentaires,
— 39.516,36 euros au titre des contreparties obligatoires en repos,
— 3.951,64 euros au titre des congés payés sur contreparties obligatoires en repos,
— 26.374,23 euros à titre d’indemnité conventionnelle de préavis,
— 2.637,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 10.325,51 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Ordonné à la SAS [N] de remettre à M. [T] [B] une attestation Pôle-Emploi conforme au présent jugement sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois, passé un délai de 1 mois suivant la notification du présent jugement.
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bourges du 29 octobre 2020 pour le surplus et dans la limite de la cassation opérée par la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 mars 2024,
Déclarer M. [T] [B] mal fondé en son appel incident,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
A titre principal,
Débouter M. [T] [B] de ses demandes de rappel sur heures supplémentaires et repos compensateurs,
Fixer le salaire de référence de M. [T] [B] à la somme de 7.049,07 euros,
En toute hypothèse, juger que l’indemnisation sur repos compensateur qui serait accordée à M. [T] [B] ne saurait être prise en compte dans le calcul de son salaire de référence,
Débouter M. [T] [B] de sa demande de rappel sur indemnité de licenciement, et limiter l’indemnité de préavis lui étant accordée à la somme de 21.147,21 euros brut, outre la somme de 2.114,72 euros brut au titre des congés payés y afférents,
A titre subsidiaire,
Limiter à la somme de 32.048,15 euros brut les rappels sur heures supplémentaires qui seraient accordés à M. [T] [B] sur la base des relevés d’heures dont il se prévaut, outre la somme de 3.204,82 euros brut au titre des congés payés y afférents,
Limiter à la somme de 8.832,52 euros net, sous forme de dommages-intérêts, l’indemnisation sur repos compensateurs qui serait accordée à M. [T] [B] au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et privation des droits à repos compensateurs,
Limiter à la somme de 9.579,78 euros les rappels sur repos compensateurs qui seraient accordés à M. [T] [B] au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
Prononcer la compensation entre ces condamnations et celles qui serait prononcée au profit de la société [N], notamment au titre du remboursement des jours de RTT,
Fixer en conséquence le salaire de référence de M. [T] [B] à la somme de 7.443,57 euros,
Limiter le rappel sur indemnité de licenciement accordé à M. [T] [B] à la somme de 5.655,47 euros, et l’indemnité de préavis lui étant accordée à la somme de 22.330,71 euros brut, outre la somme de 2.233,07 euros brut au titre des congés payés afférents,
A titre reconventionnel, condamner M. [T] [B] à rembourser à la société [N] la somme de 7.196,84 euros brut, outre la somme de 719,68 euros brut au titre des congés payés afférents, correspondant aux RTT dont il aurait alors indûment bénéficié sur la période de décembre 2015 à décembre 2018.
En tout état de cause,
Débouter M. [T] [B] de l’intégralité de ses demandes,
Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA,
Condamner M. [T] [B] à verser à la Société [N] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Fixer les condamnations prononcées au passif du redressement judiciaire de la société [N].
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] [B] demande à la cour de :
Déclarer l’appel incident de M. [B] recevable et le juger bien fondé
Statuant à nouveau,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la SAS [N] à lui payer la somme de 10 325.51 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la SAS [N] au lieu de fixer les créances de M. [B]
En conséquence, fixer les créances de M. [B] aux sommes suivantes :
— 58 973,21 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 5 897,32 euros au titre des congés payés sur rappel d’heures supplémentaires,
— 39 516,36 euros au titre des contreparties obligatoires en repos,
— 3 951,64 euros au titre des congés payés sur contreparties obligatoires en repos,
— 26 374,23 euros à titre d’indemnité conventionnelle de préavis,
— 2 637,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 10 519,57 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel et dans l’hypothèse où la cour condamne M. [B] à rembourser la somme de 7 196,84 euros au titre des jours de RTT indus, fixer la créance complémentaire due à M [B] à 7 196,84 euros à titre de rappel de salaire.
Débouter la SAS [N], Maître [E] [Q] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [N], la SELAS BMA Administrateurs judiciaires en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société [N] de l’ensemble de leurs demandes
Dire qu’au visa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, la condamnation nette doit revenir à M. [B] et que la société [N] assurera le coût des éventuelles charges sociales dues.
Constater et fixer le salaire mensuel moyen des 12 derniers mois à la somme de 8 791,41 euros.
Condamner la SAS [N] à remettre à M. [B] une nouvelle attestation France Travail dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Condamner la même en tous les dépens en ce compris les frais d’exécution.
La S.A.S. [N], Maître [Q] en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. [N] et la SELARL BMA Administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maître [Z], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la S.A.S. [N] ont fait signifier à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] leurs conclusions par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, remis à personne, selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile. M. [B] a fait signifier à cet organisme ses conclusions le 21 octobre 2024.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 6 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la cassation prononcée par l’arrêt du 13 mars 2024 n’a pas atteint le chef de dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Bourges confirmant le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que la convention de forfait en jours conclue entre M. [T] [B] et la SAS [N] était privée d’effet à l’égard de M. [T] [B].
— Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Selon l’article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec I’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, FP, P + R + I).
Au soutien de sa demande au titre de la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2018, M. [T] [B] produit des décomptes mentionnant soit pour chaque journée soit pour chaque semaine le nombre d’heures de travail qu’il prétend avoir accomplies (pièces n° 17, 17 bis), un relevé d’envoi de courriels à caractère professionnel (pièce n° 17 ter), les courriels émis ou reçus par lui (pièce n° 17 quart) ainsi qu’un décompte de sa créance récapitulant le nombre d’heures travaillées, le nombre d’heures supplémentaires accomplies et le rappel de salaire afférent (pièce n° 18). Il verse également aux débats des attestations et un décompte subsidiaire, en réponse aux contestations formulées par l’employeur (pièces n° 55 et 56).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments, peu important à cet égard que M. [T] [B] ait présenté pendant le cours de l’instance prud’homale un nouveau décompte des horaires prétendument accomplis et que les temps de pause déjeuner ne soient pas mentionnés sur les décomptes produits.
Contrairement à ce que soutient la SAS [N] (conclusions, p. 10), dès lors que la convention de forfait en jours est privée d’effet, l’employeur, auquel il incombe d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées par le salarié, est tenu de produire des éléments permettant de déterminer les heures de travail effectivement accomplies par celui-ci. La SAS [N] ne verse aux débats aucun élément objectif sur les horaires de travail de M. [T] [B].
Cependant, l’absence de mise en place par l’employeur d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures accomplies (Soc., 7 février 2024, pourvoi n° 22-15.842, publié).
M. [B] verse aux débats les attestations de Mme [Y], M. [A] et M. [I], lesquels font tous les trois état d’une importante amplitude de travail « bien supérieure [ à celle de ] l’ensemble de ses collaborateurs » d’après M. [I], M. [A] précisant qu’il « restait très régulièrement tard le soir à l’entreprise, jusqu’à 21 h », les trois témoins indiquant également que M. [B] restait disponible lorsqu’il était en déplacement à l’étranger (pièces n° 30 à 32).
Cependant, ainsi que le fait valoir la SAS [N], l’envoi d’un courriel de quelques lignes par M. [T] [B] le 3 novembre 2015 à 21 h 25 n’implique pas que le salarié ait accompli des heures de travail effectif jusqu’à l’émission de cet écrit.
Les décomptes produits par M. [T] [B] sont, pour partie, relatifs à des périodes au cours desquelles le salarié était en déplacement à l’étranger (pièce n° 17 et 55), étant relevé que l’intéressé expose que le décompte n° 17 bis produit en cours d’instance prud’homale correspond au décompte initial produit en pièce n° 17 et que seules des précisions ont été apportées à celui-ci (conclusions, p. 12).
M. [T] [B] soutient que les temps de trajet comptabilisés dans son décompte correspondent à des temps de trajet entre deux lieux de travail, dans la mesure où, préalablement à ces déplacements, il s’était rendu au siège de l’entreprise et avait travaillé sur le site (conclusions, p. 20).
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats par l’une et l’autre des parties que M. [T] [B] soit, pour chacun des déplacements qu’il a effectués, par exemple la tournée en Espagne du lundi 22 au mardi 23 janvier 2018, la tournée en Italie du lundi 19 au vendredi 23 février 2018 ou encore la tournée en Suisse du lundi 5 au vendredi 9 mars 2018, passé par le siège de l’entreprise avant d’entreprendre le trajet vers son lieu de mission. A cet égard, il n’est pas établi que les courriels qu’il produit aient été envoyés depuis le siège de l’entreprise.
Il y a lieu de ne prendre en considération que les seuls temps de travail effectif accomplis durant les périodes de mission à l’étranger. A cet égard, la circonstance que M. [T] [B] restait joignable pour les membres de l’entreprise pendant ses déplacements, que ce soit lors de son séjour à l’étranger que durant ses temps de trajet, ne suffit pas à caractériser que le salarié restait en permanence à la disposition de son employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que le salarié était fréquemment contacté, pendant ses temps de trajet ou sur son lieu de mission, en cas de problème de sécurité, inondation, de casse de machine et en cas de difficulté d’ordre disciplinaire ou de litiges avec les clients et fournisseurs. Il ne ressort pas davantage des éléments du dossier que lorsqu’il prenait la voiture, M. [T] [B] passait le plus clair de son temps au téléphone avec les chefs d’atelier ou les clients de l’entreprise ou qu’il transportait des coupes d’acier ou de matière, des échantillons ou de l’outillage, ainsi qu’il le soutient (conclusions, p. 19).
Pour autant, la proposition de la SAS [N] de fixer le rappel d’heures supplémentaires sur une base de 7 heures par jour lors des périodes de déplacement (conclusions, p. 15) ne repose sur aucune base objective, les pièces produites aux débats démontrant au contraire que l’amplitude de travail de M. [T] [B] était importante.
Dans ces conditions, au regard des éléments produits par l’une et l’autre des parties, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de fixer la créance de M. [T] [B] au passif de la procédure collective de la SAS [N] à titre de rappel d’heures supplémentaires à 38 000 euros brut outre 3 800 euros brut au titre des congés payés afférents.
— Sur la demande reconventionnelle tendant au remboursement de jours de « RTT »
L’article 14.2 intitulé « régime juridique » de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie prévoit :
« Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d’horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond visé à l’article L. 212-15-3, III, du code du travail.
Toutefois, l’employeur peut proposer au salarié de renoncer à une partie des jours de réduction d’horaire visés ci-dessus. Cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. […]
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n’a pas renoncé dans le cadre de l’avenant à son contrat de travail visé au 2ème alinéa ci-dessus. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur. »
ll y a lieu de relever que les dispositions des articles 4 et 5 de l’accord précité relatives à la réduction du nombre de jours travaillés dans l’année par l’octroi de jours de repos pris de façon collective ou individuelle, dispositions insérées dans un titre intitulé « Adaptation du temps de travail à la durée légale des 35 heures », s’appliquent aux salariés relevant du régime de la durée légale du travail et non pas aux salariés ayant conclu un « forfait défini en jours » régi par l’article 14 de l’accord.
Cet accord de branche qui, par renvoi aux dispositions législatives applicables, fixe le nombre de jours travaillés dans l’année par les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, ne prévoit pas l’acquisition par ces salariés de jours de réduction du temps de travail dont l’exercice ouvre droit à une rémunération correspondante et qui, de ce fait, constituerait une rémunération indue en cas d’invalidation du forfait en jours.
L’avenant du 20 janvier 2014 au contrat de travail, pris en ses articles 8 et 9, prévoit que la rémunération de M. [T] [B] est établie sur la base d’un forfait de 218 jours. Aucune stipulation du contrat ne prévoit que le salarié bénéficie, en application de l’avenant ou de dispositions contractuelles antérieures auxquelles il n’a pas renoncé, de jours de réduction d’horaire ou de RTT.
A cet égard, dans ses conclusions (p. 12 et 13), la SAS [N] se prévaut non pas d’un paiement de jours de RTT mais d’une « valorisation » de ceux-ci et soutient que « les RTT correspondent aux jours de repos dont le salarié soumis au régime du forfait en jours bénéficie, en plus des week-ends, jours fériés et congés payés, afin de travailler 218 jours sur l’année.
Cependant, contrairement à ce que soutient l’employeur, l’octroi de jours de repos, en plus des samedis, dimanches, jours fériés et jours de congés payés, a pour seul objet de permettre de limiter la durée de travail du salarié au nombre de jours prévu au forfait, soit pour M. [T] [B] 218 jours.
Par conséquent, alors que les jours de réduction du temps de travail sont acquis par les salariés entrant dans le champ du régime de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires en contrepartie de l’accomplissement d’heures de travail au-delà de cette durée, les jours de repos dont bénéficient les salariés effectuant le nombre annuel de jours de travail prévu par la convention de forfait ne répondent à aucun mécanisme d’acquisition.
La SAS [N] verse aux débats des bulletins de paie (pièce n° 36) qui font apparaître que M. [T] [B] a pris des jours de repos qualifiés de « RTT » pour lesquels la déduction de salaire résultant de l’absence a été intégralement compensée par le maintien du salaire. Le reçu pour solde de tout compte établi le 31 janvier 2019 et le bulletin de paie du mois de janvier 2019 mentionnent le versement d’une somme de 1 935,62 euros à titre de « paiement RTT ».
Cependant, ni les mentions figurant sur ces documents émanant de l’employeur ni cette pratique de maintien du salaire pendant les jours non travaillés qualifiés de « RTT » ne permettent de caractériser l’existence d’un paiement indu. En effet, ainsi qu’il a été précédemment exposé, M. [T] [B] a perçu la rémunération convenue aux termes de la convention de forfait en contrepartie de l’accomplissement de 218 jours de travail. Les « RTT » pris en compte par l’employeur n’ont donné lieu au versement d’aucune rémunération allant au-delà des prévisions contractuelles. En l’absence de paiement préalable susceptible de devenir indu, il n’y a pas lieu à répétition de l’indu.
Il y a donc lieu, par voie d’ajout au jugement, de rejeter la demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. [T] [B] à rembourser à la SAS [N] la somme de 7 196,84 euros brut au titre des jours de « RTT » dont il a bénéficié outre la somme de 719,68 euros brut au titre des congés payés afférents.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de rappel de salaire formulée à titre subsidiaire par M. [T] [B]. Il apparaît toutefois nécessaire de rappeler que l’employeur qui, afin de respecter la durée de travail en jours convenue dans la convention de forfait, fait bénéficier au salarié de jours de repos ne saurait être considéré comme ayant manqué à son obligation de fourniture de travail.
— Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
Selon l’article L. 3121-33 du code du travail, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit le contingent annuel d’heures supplémentaires.
L’article D. 3121-24 du code du travail dispose : « à défaut d’accord prévu au I de l’article L. 3121-33, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié. »
L’article 6.1. intitulé « volume du contingent » de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie prévoit :
« Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par l’article L. 212-6 du code du travail est fixé à 220 heures, par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine dans le cadre de l’article L. 212-1 du code du travail, ou sur un cycle régulier de travail tel que prévu à l’article L. 212-7-1 du code du travail, ou encore en cas d’attribution de la réduction d’horaire sous forme de jours de repos telle que prévue à l’article L. 212-9 du code du travail. Ce contingent est réduit à 175 heures, par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur l’année, pour l’adapter aux variations de la charge de travail conformément à l’article L. 212-8 du code du travail. Ces nombres ont un caractère impératif au sens de l’article L. 132-23, alinéa 4, du code du travail. »
M. [T] [B] sollicite, en conséquence de la privation d’effet de la convention de forfait en jours, que la durée de travail soit décomptée en heures et que les heures de travail accomplies par lui au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine soient considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.
Il en résulte que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable est de 220 heures.
L’article L. 3121-30 du code du travail énonce : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. »
L’article L. 3121-38 du code du travail prévoit qu’à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
L’article D. 3121-13 du code du travail dispose : « Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. […] Cette indemnité a le caractère de salaire. »
Il résulte de l’article L. 3121-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et de l’article L. 3121-30, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue de cette loi, que seules les heures supplémentaires qui ont effectivement été intégralement compensées par la prise d’un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
M. [T] [B], licencié le 21 janvier 2019, était soumis au régime du forfait en jours. Il n’a pas été mis en mesure de bénéficier d’un repos compensateur équivalent aux quatre premières heures supplémentaires accomplies. Ces heures ne doivent pas être exclues du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable.
Il y a lieu de relever que dans le dispositif de ses conclusions, l’employeur ne soulève aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription. La présente juridiction n’est donc saisie d’aucune prétention contestant la recevabilité de la demande du salarié (en ce sens, Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-24.022, Bull. 2017, V, n° 144 et 1ère Civ., 2 février 2022, pourvoi n° 19-20.640, FS, B).
Au regard des éléments produits par l’une et l’autre des parties, il y a lieu de retenir que M. [T] [B] a accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel en 2016, 2017 et 2018.
Le salarié n’a pas été en mesure du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos.
Il a donc droit à l’indemnisation du préjudice subi de ce fait. Cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents (Soc., 1er mars 2023, pourvoi n° 21-12.068, publié).
Il y a donc lieu, par voie d’infirmation du jugement, de fixer la créance de M. [T] [B] au passif de la procédure collective de la SAS [N] à 18 188,90 euros brut au titre de l’absence de contrepartie obligatoire en repos et à 1 818,89 euros brut au titre des congés payés afférents.
— Sur les indemnités de rupture
Les chefs de dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Bourges confirmant le jugement en ce qu’il a « prononcé » la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que cette résiliation judiciaire produisait les effets d’un licenciement nul n’ont pas été atteints par la cassation prononcée.
Il convient de fixer l’indemnité de licenciement à laquelle M. [T] [B] a droit en application de l’article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 en prenant en compte les incidences de la créance de rappel d’heures supplémentaires.
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de fixer la créance de M. [T] [B] au passif de la procédure collective de la SAS [N] à 6 774,60 euros net à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité de préavis en considération de la rémunération que M. [T] [B] aurait perçue s’il avait travaillé durant cette période. La durée du préavis est de trois mois en application de l’article 27 de la convention collective.
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de fixer la créance de M. [T] [B] au passif de la procédure collective de la SAS [N] à 16 985 euros brut à titre de complément d’indemnité de préavis et à 1 698,50 euros brut au titre des congés payés afférents.
— Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Cette demande est dirigée contre la SAS [N].
Il y a lieu d’ordonner à la SAS [N] de remettre à M. [T] [B] une attestation France travail conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
— Sur l’intervention de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salaires
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS intervenant par l’UNEDIC- C.G.E.A de [Localité 6], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [T] [B] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La cassation prononcée par l’arrêt du 13 mars 2024 n’a pas emporté la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Bourges statuant sur les dépens et la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de fixer les dépens de la présente instance au passif de la procédure collective de la SAS [N].
L’équité ne recommande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles relatifs à l’instance devant la présente juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 29 octobre 2020 par le conseil de prud’hommes de Bourges en ce qu’il a condamné la SAS [N] à payer à M. [T] [B] les sommes de 58 973,21 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, de 5 897,32 euros au titre des congés payés sur rappel d’heures supplémentaires, de 39 516,36 euros au titre des contreparties obligatoires en repos, de 3 951,64 euros au titre des congés payés sur contreparties obligatoires en repos, de 26 374,23 euros à titre d’indemnité conventionnelle de préavis, de 2 637,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de 10 325,51 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de M. [T] [B] au passif de la procédure collective de la SAS [N] aux sommes suivantes :
— 38 000 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 3 800 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 18 188,90 euros brut au titre de l’absence de contrepartie obligatoire en repos ;
— 1 818,89 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 6 774,60 euros net à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 16 985 euros brut à titre de complément d’indemnité de préavis ;
— 1 698,50 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Rejette la demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. [T] [B] à rembourser à la SAS [N] les sommes de 7 196,84 euros brut au titre des jours de « RTT » et de 719,68 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Ordonne à la SAS [N] de remettre à M. [T] [B] une attestation France Travail conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS intervenant par l’UNEDIC- C.G.E.A de [Localité 6], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [T] [B] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens les dépens de la présente instance au passif de la procédure collective de la SAS [N].
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalène DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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