Désistement 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. com., 1er avr. 2026, n° 25/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 27 octobre 2025, N° 2025003909 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
N° RG 25/00625 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CMJT
Chambre commerciale
Ordonnance n°
Appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE D’AJACCIO rendue le 27 octobre 2025
RG N° 2025003909
APPELANTE
INTIMES
S.A.R.L. AJP SERVICE
assistée de Me Gabrielle PANTALACCI, avocat au barreau D’AJACCIO
Me [G] [V]
ès qualités de représentant des créanciers de la SARL AJP Service, Société à responsabilité limitée au capital de 2 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 515 065 126, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3]
assisté de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AJACCIO
Organisme URSSAF DE LA CORSE
Prise en la personne de son directeur en exercice
assistée de Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA
Copie délivrée aux avocats le
Le premier avril deux mille vingt six,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, présidente de la conférence,
Assistée de Renaud ROCCABIANCA, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 27 octobre 2025,
Vu l’appel interjeté le 7 novembre 2025 par la SARL AJP Service,
Vu que, par requête notifiée par RPVA le 19 janvier 2026, l’appelante a indiqué se désister de cette instance,
Vu que Me [G] [V] et l’URSSAF ont constitué avocat mais n’ont pas conclu dans le cadre de la présente instance d’appel,
L’affaire a été examinée par la magistrate désignée par la première présidente à la conférence du 25 mars 2026 et mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 384 du code de procédure civile en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Selon l’article 400 du code de procédure civile le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, l’article 397 du même code, applicable en appel, rappelant que le désistement est exprès ou implicite et qu’il en est de même de son acceptation.
Selon l’article 401 du code de procédure civile le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 du même code précise que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, le désistement de la SARL AJP Service est fait sans réserve et que les intimés n’ont pas présenté de défense dans le cadre de la présente instance.
Il convient donc de donner acte à l’appelante de ce désistement et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Ce désistement d’appel emporte acquiescement à la décision.
Selon l’article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel, l’article 399 du même code précisant que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Cependant, l’appelante fait actuellement l’objet d’une procédure collective. Il y a donc lieu de dire que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente de la conférence,
DONNONS ACTE à la SARL AJP Service de son désistement d’appel,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
RAPPELONS que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement rendu le 27 octobre 2025 par le tribunal de commerce d’Ajaccio,
DISONS que les dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SARL AJP Service.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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