Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 janv. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 JANVIER 2025
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGQY
Copie conforme
délivrée le 10 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 09 Janvier 2025 à 17H00.
APPELANT
Monsieur X se disant [F] [M]
né le 18 Février 1991 à [Localité 5]
de nationalité Géorgienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office.
et de Monsieur [W] [P], interprète en géorgien, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de BESANÇON.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025 à 16H45,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 novembre 2022 par la PRÉFECTURE DU VAR , notifié le 22 novembre 2022;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 11H11;
Vu l’ordonnance du 09 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur X se disant [F] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Janvier 2025 à 10H13 par Monsieur X se disant [F] [M] ;
Monsieur X se disant [F] [M] a comparu et a déclaré : Pour ce qui est de la transmission de mon passeport, quand j’ai été arrêté, j’ai dit que mon passeport était à la maison, on ne m’a pas demandé de l’apporter au commissariat. J’ai bien dit que j’avais un passeport, il m’a dit que j’allais en avoir besoin par la suite. Ils n’ont pas demandé à Madame d’envoyé le passeport. Je peux vous le fournir. (Le président explique qu’un PV indique l’inverse). C’est une erreur, ils n’ont pas demandé de fournir le passeport.
Concernant ma relation avec ma concubine, nous ne sommes pas officiellement mariés mais il y a un acte de naissance de nos enfants, je figure sur l’acte de naissance de mes enfants.
Je ne suis pas un danger, je ne suis pas un délinquant, je n’ai jamais été arrêté. Je suis utile pour ce pays, j’ai construit des maisons, je travaille beaucoup. Je n’imagine pas me séparer de ma famille. Je ne sais pas comment cela va se passer.
Son avocat a été régulièrement entendu et a soulevé un moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté préfectoral et une absence d’examen sérieux de la situation personnelle de M.,[M] dont il rappelle quel’épouse bénéficie de la protection subsidiaire et que lui-même doit bénéficier de la procédure de réunification familiale qui fait obstacle à toute mesure d’éloignement. L’administration fait fi de la convention de Genève.
Si monsieur est accompagné vers son pays d’origine, soit les enfants suivent leur père. Soit il ne l’accompagne pas et ils ne peuvent plus voir leur père.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1. Sur la requête de M. [F] [M] en contestation de son placement en rétention admnistrative :
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté :
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux. Il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise.
Il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français et/ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, l’arrêté pris par le Préfet du Var le 5 janvier 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, sans omettre la situation familiale dont M. [M] a fait état et énonce précisément les raisons pour lesquelles il a été estimé que ce dernier ne présentait pas des garanties suffisantes pour prévenir le risque de fuite, à savoir notamment qu’il ne justifiait pas de documents d’identité en cours de validité, ne pouvait indiquer l’adresse à laquelle il déclarait résider, n’avait pas exécuté la mesure d’éloignement qui lui avait été notifiée et n’envisageait pas de retourner en Georgie.
Au cours de ses auditions, M.[M] n’a aucunement indiqué que sa compagne et ses enfants bénéficiaient de la protection subsidiaire édictée par l’article L512-1 du CESEDA.
Il ne peut donc être imputé à l’autorité préfectorale un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M.[M] au regard d’informations qui ne lui ont pas été communiquées.
Il convient ainsi de considérer que le préfet du Var a valablement motivé sa décision en explicitant les éléments déterminants de celle-ci.
En conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté a été rejeté à bon droit par le premier juge.
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de M. [M] :
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ;
L’article L 612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite ;
En l’espèce, outre le fait que M. [M] était en possession de faux documents d’identité tchèques lors du contrôle routier dont il a fait l’objet, il est avéré qu’il n’a pas mis à exécution l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 23 novembre suivant ; que lors de sa première audition, il a par ailleurs expressément indiqué ne pas vouloir repartir en Géorgie ou ailleurs ; qu’au cours de sa garde-à-vue, le message téléhponique adressé à sa compagne par les enquêteurs lui demandant de bien vouloir apporter le passeport de l’intéressé est resté sans réponse de sa part.
Enfin, M.[M] n’a aucunement fait état de la protection subsidiaire profitant à sa compagne et à ses enfants depuis le 16 décembre 2024 lors de ses auditions, se contentant d’indiquer que celle-ci travaillait régulièrement en France, qu’elle avait des papiers en règle et que ses enfants étaient scolarisés.
En l’état de ces informations et de l’absence de pièces justificatives de la situation familiale alléguée par M. [M], il ne peut être conclu au fait que l’arrêté pris par le Préfet du Var le 5 janvier 2025 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de ce dernier.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la requête de M. [M] aux fins de voir déclarer ledit arrêté irrégulier.
Il appartiendra à ce dernier, qui n’a jamais fait l’objet de condamnations pénales et dont le comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, d’entreprendre dès à présent et de façon concertée avec sa compagne, les démarches utiles en vue de bénéficier, s’il en remplit les conditions, d’une réunification familiale telle que prévue par les articles L561-1 et suivants du CESEDA.
2/ Sur la requête du préfet du Var en prolongation de la rétention administrative de M. [M] et la demande d’assignation à résidence formée par celui-ci :
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le juge ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger qu’après la remise préalable par ce dernier d’un passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie.
En l’espèce, M.[M], qui soutient être détenteur d’un tel passeport depuis 2022, ne l’a toujours pas remis aux services de police alors qu’il a produit en cours de procédure différentes pièces relatives à sa situation familiale.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande d’assignation à résidence et de confirmer l’ordonnance rendue par le premier juge en ce qu’elle a ordonné le maintien en rétention administrative de M. [F] [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur X se disant [F] [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 10 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Hakim BTIHADI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur X se disant [F] [M]
né le 18 Février 1991 à [Localité 5]
de nationalité Géorgienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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