Irrecevabilité 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 17 oct. 2025, n° 24/01638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 septembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SL/[Localité 3]
ARRET N°
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 17 OCTOBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 12 Septembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/01638 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2UE
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 2]
en date du 19 septembre 2024
code affaire : 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
APPELANT
Monsieur [T] [K],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
Organisme [5],
Sis [Adresse 4]
Représenté par Mme [O] [I], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandra Leroy, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Christophe Estève, président de chambre
Madame Sandrine Daviot, conseiller
Madame Sandra Leroy, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, greffier
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 17 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
M.[T] [K] a sollicité, auprès de la [5], le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 28 février 2022, la Commission des droits et de l’autonomie a reconnu à M.[T] [K] un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et une restriction
substantielle d’accès à l’emploi ; en conséquence, la Commission des droits et de l’autonomie a attribué à M.[T] [K] l’allocation aux adultes handicapés, au titre de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2027.
M.[T] [K] a formé un recours administratif contre cette décision.
Par décision du 18 juillet 2022 notifiée par courrier daté du 26 juillet 2022, la Commission
départementale des personnes handicapées a confirmé sa décision et rejeté le recours de M.[T] [K].
Par requête reçue le 16 septembre 2022, M.[T] [K] a saisi le Pôle social du
Tribunal judiciaire de Belfort, afin de solliciter l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
Par jugement avant dire droit du 17 mai 2023, le Pôle social a ordonné une consultation sur pièces, confiée au Docteur [G], expert judiciaire inscrit auprès de la Cour d’appel de Colmar.
L’expert a rendu son rapport le 22 mars 2024.
Par jugement rendu le 19 septembre 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Belfort a':
— rejeté la demande de M.[T] [K] tendant à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale,
— condamné M.[T] [K] aux dépens,
— rejeté la demande de M.[T] [K] au titre des frais irrépétibles.
Par courrier simple adressé le 06 novembre 2024, M.[T] [K] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée par courrier recommandé retiré par ses soins le 24 septembre 2024.
Par courrier recommandé retiré par ses soins le 20 novembre 2024, M.[T] [K] s’est vu notifier l’ordonnance fixant l’audience de plaidoirie au 12 septembre 2025 et sollicitant également de l’appelant qu’il présente ses observations sur la recevabilité de son appel dès lors que la notification lui a été faite par le greffe le 19 septembre 2024 (date de réception) et qu’il n’a formalisé son appel que par lettre simple adressée le 05 novembre 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Belfort et non au greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Aux termes de ses dernières conclusions visées par le greffe le 02 juin 2025, la [5], intimée, demande à la cour de':
— débouter M.[T] [K] de son appel,
— confirmer le jugement entrepris rejetant la demande d’allocation aux adultes handicapés sur le fondement de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale de M.[T] [K] compte tenu de son taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 50'% et inférieur à 80'%,
— rejeter la demande de dommages-intérêts de M.[T] [K] à l’encontre de la [5].
Bien que régulièrement convoqué à l’audience du 12 septembre 2025 par convocation du 18 novembre 2024 dont il a accusé réception le 20 novembre 2024, M.[T] [K] n’a pas comparu ni sollicité une dispense de comparution.
A cette audience, la [5] a conclu à l’irrecevabilité de l’appel de M.[T] [K] comme tardif.
SUR CE
En application des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, l’appel doit être interjeté dans le mois de la notification du jugement à la cour d’appel.
Le jugement ayant été notifié à M.[T] [K] par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 24 septembre 2024, le délai d’appel expirait le 24 octobre 2024.
Dès lors l’appel interjeté par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 05 novembre 2024 au Pôle social du tribunal judiciaire de Belfort, ré-adressé le 06 novembre par le greffe du Pôle social au greffe de la cour d’appel, est tardif et doit donc être déclaré irrecevable.
M.[T] [K], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
'
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l’appel de M.[T] [K] irrecevable';
Condamne M.[T] [K] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept octobre deux mille vingt cinq par M. Christophe ESTEVE et Fabienne Arnoux, greffière.
Le greffier, Le président,
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