Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 12 juin 2025, n° 24/03015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 7 octobre 2024, N° F23/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2025
N° RG 24/03015 N° Portalis DBV3-V-B7I-W2AN
AFFAIRE :
[B] [H]
C/
S.A.S. DIGITALAGRI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de RAMBOUILLET
Section : E
N° RG : F 23/00064
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Stéphanie TERIITEHAU
Le :
Copies certifiées conformes délivrées à :
M. [B] [H]
S.A.S DIGITALAGRI
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [B] [H]
Né le 6 avril 1972 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Xavier BERJOT de la SARL SANCY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J063
Substitué par Me Alexa TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉE
S.A.S. DIGITALAGRI
N° SIRET : 853 546 539
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Cédric GUYADER de la SAS INTERVISTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1227
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, en formation double rapporteur, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Mesdames Isabelle CHABAL et Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Digitalagri, dont le siège social est situé au [Adresse 5] à [Localité 9], dans le département des Hauts-de-Seine, est une société de conseil dans l’agro-distribution qui accompagne les coopératives dans leur projet de transformation digitale. Elle emploie plus de 10 salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil dite Syntec.
M. [N] est associé à 50 % de Digitalagri dont il est aussi président et suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2020, directeur des opérations, position CP-3 30, coefficient 500.
M. [H] est également associé à 50 % de Digitalagri dont il est aussi directeur général et suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020, directeur commercial, position CP-3 30, coefficient 500.
La société Digitalagri est elle-même associée à 25 % de la société Audanis qui exerce son activité dans le même secteur d’activité et dont M. [N] et M. [H] sont associés à parts égales à hauteur de 37,5% chacun, M. [N] étant président de cette société et M. [H] étant directeur général.
M. [H] a démissionné de son mandat social de directeur général de la société Digitalagri le 2 mars 2020.
Par lettre du 28 septembre 2022, M. [H], M. [U], responsable administratif et financier, M. [S], directeur technique, ont notifié à M. [N] une mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat et à durée indéterminée au motif d’agissements de harcèlement moral envers des collaborateurs de la société Digitalagri.
M. [N] a saisi le président du tribunal de commerce de Versailles, statuant en référé.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Versailles, statuant en référé :
' s’est déclaré compétent,
' a condamné M. [H], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la signification de l’ordonnance, à donner instruction à toute personne compétente au sein des sociétés Digitalagri et Audanis de :
— rétablir l’ensemble des accès informatiques de M. [N], notamment à sa boîte e-mail, à l’espace Cloud Entreprise (Sharepoint), ainsi qu’à toutes les applications de gestion et solutions utilisées par les sociétés,
— remettre à M. [N] les clés permettant l’accès aux locaux de la société Digitalagri sise [Adresse 1] à [Localité 10], ainsi que la clé de l’armoire administrative située dans le bureau de M. [H],
' a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [N] d’envoi d’e-mail au personnel des sociétés,
' a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de M. [N] et de M. [H],
' a condamné M. [H] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' a condamné M. [H] aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 74,64 euros.
Par lettre du 10 février 2023, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 22 février 2023.
Par lettre du 7 mars 2023, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave dans les termes suivants :
' Monsieur,
Vous avez été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 22 février 2023 à 15h, auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants.
Vous êtes salarié de la société Digitalagri en qualité de directeur commercial depuis le 1er septembre 2020.
Dans le cadre de vos fonctions de directeur commercial, vous avez pour mission de « gérer l’activité commerciale, technique, technologique et tout ce qui n’a pas trait à l’administratif ». Vous n’êtes pas le représentant légal de la société et vous ne disposez d’aucune délégation de pouvoirs ou de signature en matière de recrutement, ni de gestion des emplois et des salaires.
Pourtant, en consultant les documents que vous avez téléchargés le 15 décembre 2022 dans la Dataroom mise en place dans le cadre de l’expertise de valorisation de la société Digitalagri, j’ai découvert que vous aviez pris la liberté d’établir et de faire signer des avenants aux contrats de travail de tous les salariés de Digitalagri au mois de juin 2022, sans m’en parler et sans me les faire valider, en vous prévalant d’une qualité de directeur général de la société, alors que vous avez démissionné de ce mandat en mars 2020.
A travers ces avenants que vous avez signés pour le compte de Digitalagri, vous avez ainsi pris la liberté d’accorder des augmentations de salaires à certains salariés, mais aussi des rémunérations variables, y compris à des salariés qui n’en bénéficiaient pas, là encore sans m’en tenir à aucun moment informé et sans solliciter mon accord, alors que je suis président de la société et son seul représentant légal et dirigeant de droit.
Ce faisant, vous avez abusé de la qualité de directeur général que vous aviez en mars 2020, pour prendre des décisions qui ne relèvent plus depuis lors de vos attributions et responsabilités, qui plus est, sans m’en avertir et donc en vous affranchissant totalement de mon autorité et de mes pouvoirs et responsabilités et ce, au vu de tous les salariés de Digitalagri.
Vous avez réitéré ce comportement en juillet 2022, en établissant et en faisant également signer, avec l’aide de M. [R] [U], d’autres avenants aux contrats de travail pour l’ensemble des salariés concernés par les avenants signés en juin 2022, en votre qualité ' cette fois ' de directeur commercial de Digitalagri. Par ces avenants vous avez entendu définir de manière unilatérale, avec M. [U] et là-encore sans m’en informer et sans solliciter mon accord, les modalités de fixation des rémunérations variables de ces salariés, telles que vous les aviez prévues dans les avenants de juin 2022.
Or, là encore, vos fonctions de directeur commercial ne vous donnent aucun pouvoir pour prendre des décisions en matière de recrutement, de gestion des emplois et des salaires.
L’ensemble de ces agissements, que vous n’avez jamais portés à ma connaissance et que j’ai découverts uniquement via les documents que vous avez produits le 15 décembre 2022, constituent des actes d’insubordination et des manquements graves à vos obligations contractuelles, et notamment à l’obligation de loyauté à laquelle vous êtes tenu.
Au surplus, ces faits s’inscrivent dans une démarche systématique de contestation de mes fonctions, de mon autorité et, plus largement, de ma position de Président et donc de représentant légal de Digitalagri et ce, de manière totalement assumée vis-à-vis de tous les salariés de l’entreprise.
En effet, vous aviez déjà pris la liberté, ensemble avec Messieurs [R] [U] et [E] [S], de me notifier, en ma qualité de salarié de Digitalagri, une « mise à pied conservatoire » non datée, censée prendre effet à compter du 28 septembre 2022, pour une durée indéterminée, me privant alors de l’accès aux locaux de l’entreprise, à mes outils de travail, aux moyens de paiement et plus généralement de tous les accès aux biens et services de Digitalagri, tout en m’interdisant d’exercer mes fonctions au sein de la société et en m’intimidant, lors d’une réunion organisée le même jour, en présence de Messieurs [U] et [S], ainsi que de deux vigiles, afin que je démissionne de mes fonctions de président de Digitalagri.
Comme vous le savez, j’ai contesté ces agissements devant M. le président du tribunal de commerce de Versailles, qui, par ordonnance du 30 novembre 2022, a considéré qu’ils caractérisaient un trouble illicite, auquel il vous a été ordonné immédiatement de mettre fin.
En dépit de cette décision de justice, qui a condamné vos agissements illicites, je constate que vous avez persisté à remettre en cause mon autorité, puisque le 15 décembre 2022 vous avez cherché à vous prévaloir de ces avenants établis de manière illicite sous votre autorité, que vous vous êtes arrogée alors que vous n’en disposiez pas.
Votre comportement persistant vient ainsi confirmer une posture de sédition qui nuit gravement au bon fonctionnement de l’entreprise.
Dans ce contexte, nous ne pouvons plus aujourd’hui poursuivre raisonnablement notre collaboration et nous nous voyons donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prendra effet à la date de la première présentation du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Conformément à l’article 10 de votre contrat de travail, nous vous saurions gré de bien vouloir nous restituer tous les documents et matériels mis à votre disposition par la société dans le cadre de l’exercice de vos fonctions qui seraient encore en votre possession et notamment toutes les correspondances professionnelles, y compris électroniques, adressées ou reçues via la boîte mail électronique mise à votre disposition par la société, tous les fichiers électroniques, les plans, dessins, cahiers des charges, règles, tarifs, catalogues, renseignements techniques, clés USB, CD Roms, etc, dès la première présentation du présent courrier.
Nous vous rappelons en vertu de cette même disposition qu’il vous est strictement interdit d’emporter des copies ou des reproductions de tels documents.
Nous vous rappelons enfin que vous êtes, dès le départ de l’entreprise, délié de toute obligation à l’égard de Digitalagri, tout en demeurant tenu de respecter une obligation de discrétion à l’égard des éléments confidentiels dont vous auriez pu avoir connaissance à l’occasion de votre travail.
Vous voudrez bien prendre contact au plus tôt avec la direction de Digitalagri pour la restitution des documents et du matériel en votre possession.
A l’occasion de cette restitution, nous mettrons à votre disposition votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation Pôle emploi. […] ».
Contestant son licenciement, le 23 mars 2023 M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet. En dernier lieu, il a présenté les demandes suivantes :
— fixer la moyenne des salaires de M. [H] à 11 250 euros,
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Digitalagri à verser à M. [H] les sommes suivantes :
. 10 625 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 33 750 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 3 375 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 15 000 euros bruts à titre de rappel de salaire variable pour l’année 2022,
. 1 500 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 6 562,50 euros bruts à titre de rappel de salaire variable pour l’année 2023,
. 656,25 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 22 500 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 39 375 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— enjoindre à la société Digitalagri d’adresser à M. [H] ses documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement qui sera prononcé,
— condamner la société Digitalagri aux intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les éléments de salaire et du jugement pour les éléments indemnitaires,
— ordonner la recapitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire en totalité (article 515 du code de procédure civile),
— condamner la société Digitalagri à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Digitalagri aux entiers dépens.
La société Digitalagri a, quant à elle, présenté les demandes suivantes :
In limine litis et à titre principal,
— se déclarer incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal de commerce de Versailles,
A titre subsidiaire et sur le fond,
— juger le licenciement pour faute grave de M. [H] justifié et fondé sur une faute grave,
— juger que M. [H] n’est pas fondé à percevoir un quelconque rappel de rémunération variable pour 2022 ou 2023,
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par M. [H],
— juger que la société Digitalagri a exécuté de manière parfaitement loyale le contrat de travail de M. [H], si par extraordinaire sa validité était reconnue par le conseil de céans,
En tout état de cause et à titre reconventionnel,
— condamner M. [H] à restituer à la société Digitalagri la somme globale de 7 763,57 euros correspondant au trop perçu dont il a bénéficié au titre de ses indemnités kilométriques ainsi qu’au titre des options de mutuelle souscrites à son profit et réglées injustement par la société,
— condamner M. [H] à régler à la société Digitalagri la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement en date du 7 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— réservé les dépens.
Le 21 octobre 2024, M. [H] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 6 novembre 2024 le délégué du premier président de la cour d’appel de Versailles a autorisé l’appelant à assigner à jour fixe l’intimée à l’audience du 9 janvier 2025.
Par acte délivré à personne morale le 15 novembre 2024, M. [H] a fait assigner la société Digitalagri à jour fixe devant la cour d’appel de Versailles le 9 janvier 2025.
L’affaire a été renvoyée au 25 mars 2025.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, M. [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet en date du 07 octobre 2024 (RG F 23/00064), en ce qu’il a :
. renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
. réservé les dépens,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— déclarer le conseil de prud’hommes de Rambouillet compétent pour statuer sur les demandes de M. [H] telles que dirigées contre la SAS Digitalagri,
Vu les dispositions de l’article 568 du code de procédure civile,
— évoquer les points non jugés par le conseil de prud’hommes de Rambouillet,
Y faisant droit et en conséquence,
— fixer la moyenne des salaires de M. [H] à 11 250 euros bruts,
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Digitalagri à verser à M. [H] les sommes suivantes :
. 10 625 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 33 750 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 3 375 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 15 000 euros bruts à titre de rappel de salaire variable pour l’année 2022,
. 1 500 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 6 562,50 euros bruts à titre de rappel de salaire variable pour l’année 2023,
. 656,25 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 22 500 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 39 375 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— enjoindre à la société Digitalagri d’adresser à M. [H] ses documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement qui sera prononcé,
— condamner la société Digitalagri aux intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les éléments de salaire et du jugement pour les éléments indemnitaires,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Digitalagri à verser à M. [H] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Digitalagri aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la société Digitalagri demande à la cour de :
In limine litis et à titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2024 par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Rambouillet (RG F 23/00064), en ce qu’il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir compte tenu de l’incompétence du juge prud’homal pour connaître du présent litige au profit du tribunal de commerce de Versailles,
A titre subsidiaire et sur le fond,
— juger le licenciement pour faute grave de M. [H] justifié et fondé sur une faute grave,
— juger que M. [H] n’est pas fondé à percevoir un quelconque rappel de rémunération variable pour 2022 ou 2023,
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par M. [H],
— juger que la société Digitalagri a exécuté de manière parfaitement loyale le contrat de travail de M. [H], si par extraordinaire sa validité était reconnue par la cour de céans,
En tout état de cause et à titre reconventionnel,
— condamner M. [H] à restituer à la société Digitalagri la somme globale de 7 763,57 euros, correspondant au trop perçu dont il a bénéficié au titre de ses indemnités kilométriques ainsi qu’au titre des options de mutuelle souscrites à son profit et réglées injustement par la société,
— condamner M. [H] à régler à la société Digitalagri la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la compétence matérielle
La société Digitalagri fait valoir que M. [H] n’a pas été soumis à un lien de subordination dans le cadre de ses fonctions au sein de la société au vu de plusieurs indices, son mandat de directeur général et son statut d’associé, la situation du siège social de la société à son domicile personnel, le fait de disposer des moyens de paiement de la société, la présentation de M. [H] comme dirigeant, même après la démission de son mandat.
La société appelante indique que les fonctions de dirigeant effectivement exercées par M. [H] au sein de la société sont incompatibles avec un lien de subordination envers la société, que M. [H] a exercé un pouvoir disciplinaire à l’égard de M. [N].
La société Digitalagri relève que seules importent les circonstances réelles dans lesquelles l’activité a été exercée, y compris en présence d’un contrat de travail signé entre les parties, et que M. [H] s’est comporté comme un dirigeant de fait de la société, ce qui exclut l’existence d’un lien de subordination à l’égard de cette société.
M. [H] soutient qu’au vu de la réunion de trois éléments : l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération, le lien de subordination juridique, l’existence d’une relation de travail salariale est caractérisée. Il relève qu’un contrat de travail a été signé entre les parties, qu’il a été embauché en qualité de directeur commercial et qu’il occupait principalement des fonctions commerciales, étant chargé de la relation client, que des missions de conseil lui étaient également attribuées. Il ajoute qu’il a démissionné de son mandat de directeur général, qu’il a agi ensuite en qualité de directeur commercial ou de directeur, et qu’à supposer même qu’il ait agi comme mandataire social, il se trouverait alors en situation de cumul de contrat de travail et de mandat social.
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Sur le mandat social
L’existence d’une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Il ressort du dossier que M. [H] est associé fondateur à 50% de la société Digitalagri avec M. [N], M. [N] étant désigné président de la société et M. [H] étant désigné directeur général par statuts instituant la société par actions simplifiée en date du 12 août 2019.
Ainsi, M. [H] bénéficiait d’un mandat social de directeur général à l’égard de la société Digitalagri qu’il ne conteste pas avoir exercé avant de démissionner de son mandat lors de l’assemblée générale du 2 mars 2020. M. [H] a ensuite conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Digitalagri à compter du 1er septembre 2020 en qualité de directeur commercial.
Sur l’exercice d’un mandat social de fait après cette démission, il convient d’examiner les conditions de fait dans lesquelles M. [H] a continué à exercer ses missions postérieurement à sa démission.
Sur le contexte juridique, dans lequel M. [H] a exercé, la société Digitalagri est également associée à 25 % de la société Audanis dont M. [N] et M. [H] sont aussi associés à hauteur de 37,5% chacun, M. [N] étant président de la société et M. [H] étant directeur général. Or les deux sociétés interviennent sur la même activité, la société Audanis commercialisant des offres pour lesquelles la société Digitalagri est le sous-traitant. En effet, la société Audanis est un cabinet de conseil spécialisé en transformation digitale et accompagne ses clients en assistance à la maîtrise d’ouvrage. La société Digitalagri, quant à elle, porte l’ensemble des salariés et des sous-traitants intervenants pour réaliser les prestations attendues par les clients.
En outre, le siège social de la société Digitalagri était initialement fixé au domicile personnel de M. [N] à [Localité 11], avant d’être transféré lors d’une assemblée générale du 2 mars 2020 à [Localité 8], [Adresse 12], correspondant au domicile personnel de M. [H]. Ainsi, les correspondances adressées à l’attention de la société Digitalagri étaient reçues au domicile personnel de M. [H] qui seul pouvait les récupérer.
Par ailleurs, M. [H] était en possession d’un chéquier et d’une carte bancaire au nom de la société Digitalagri, et il a été en capacité d’engager des dépenses, notamment le financement d’une partie des frais de son mariage par la société Digitalagri ainsi que par la société Audanis, dépenses qui ont été réglées entre mai et août 2022.
Vis-à-vis des collaborateurs de Digitalagri ainsi que des tiers, M. [H] a continué à se présenter comme un dirigeant même après sa démission de son mandat de directeur général. Ainsi, dans ses écritures, M. [H] indique avoir assuré la direction commerciale et la direction opérationnelle des missions clients, avoir assumé des missions de conseil en tant que consultant ou directeur de mission afin d’assurer leur mise en 'uvre, le respect des engagements et de l’équation économique, 'portant directement le pilotage opérationnel de 40% des missions'.
Concernant l’embauche et la rémunération des salariés, M. [H] a signé le contrat de travail de M. [U], responsable administratif et commercial, embauché à compter du 4 avril 2022 en qualité de 'directeur'. Au formulaire d’adhésion de M. [U] au SEMSI, service de médecine du travail, M. [H] est mentionné comme 'directeur général'. M. [H] a également signé l’avenant au contrat de travail de M. [N] du 10 juin 2022, cette fois-ci en qualité de 'directeur commercial'. M. [H] a signé des avenants au contrat de travail de plusieurs salariés en qualité de 'directeur général’ le 16 juin 2022 pour M. [S], directeur technique, pour M. [U], responsable administratif et commercial, pour Mme [D], ingénieur conseil, pour M. [V], consultant junior, pour M. [I], consultant, pour M. [Y], ingénieur conseil, pour M. [G] [M], ingénieur conseil, pour M. [A], ingénieur conseil, pour M. [Z], consultant senior, en qualité cette fois de 'directeur commercial’ et le 6 juin 2022 pour Mme [P] [T], consultante communication & évènements. Il a postérieurement signé de nouveaux avenants à des contrats de travail de plusieurs salariés le 28 juillet 2022 en qualité de 'directeur commercial’ : M. [S], M. [U], Mme [D], M. [G] [M], M. [A], M. [I], M. [Y].
M. [H] s’est également joint à deux autres responsable et directeur M. [U] et M. [S] dans une démarche de sanction à l’égard de M. [N], président de la société, lui notifiant conjointement avec M. [U] et M. [S] une mise à pied conservatoire pour harcèlement moral à l’égard de collaborateurs avec suspension de son contrat de travail en septembre 2022.
Il s’en déduit que M. [H] qui était associé égalitaire de Digitalagri et qui disposait d’une large autonomie dans la gestion de la société et se faisait payer des dépenses personnelles s’est comporté comme un dirigeant de fait postérieurement à sa démission de son mandat de directeur général de la société Digitalagri.
Sur le contrat de travail apparent
Il y a lieu d’apprécier les éléments de fait et de preuve afin de voir si l’intéressé qui se prévaut d’un contrat de travail a effectivement exercé au sein de la société des fonctions techniques distinctes de celles liées à l’exercice du mandat social.
La circonstance qu’une procédure de licenciement a été mise en 'uvre ne suffit pas à caractériser, à elle-seule, l’existence d’un lien de subordination et d’un contrat de travail.
Il appartient à celui qui invoque le caractère fictif d’un contrat de travail apparent d’en apporter la preuve.
En l’espèce, M. [H] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Digitalagri en qualité de directeur commercial, à compter du 1er septembre 2020.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. [H] a répondu à des appels d’offres de clients ou a élaboré des éléments techniques au titre de l’activité commerciale de la société Digitalagri alors même que les offres de solutions d’accompagnement clients étaient formées par la société Audanis qui était chargée également de les commercialiser et que M. [H] ne produit pas d’éléments techniques au titre de l’activité commerciale de la société Digitalagri.
En outre, M. [H] disposait de larges pouvoirs pour agir pour le compte de la société, dont il recevait les correspondances et dont il possédait les moyens de paiement. Il a ainsi recruté un responsable administratif et commercial et signé de nombreux avenants contractuels pour divers salariés de la société Digitalagri, y compris pour M. [N], président de la société. Ses dépenses n’étaient pas soumises à un contrôle ainsi qu’en atteste le règlement par la société Digitalagri de nombreuses dépenses personnelles au titre de l’organisation de son mariage.
Ainsi, les fonctions commerciales exercées par M. [H] ne pouvaient être considérées comme des fonctions techniques, celles-ci se confondant avec son mandat social de droit puis de fait.
Sur le lien de subordination
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, il ressort des larges pouvoirs de gestion exercés par M. [H] aussi bien dans le domaine commercial, que dans le pilotage, que dans l’embauche et la politique salariale à l’égard des salariés que M. [H] a assuré la direction de Digitalagri aux côtés de M. [N] puis seul pendant l’arrêt de travail pour maladie de ce dernier, en assumant la conduite de l’activité de la société. M. [H] s’est également joint à deux autres responsable et directeur M. [U] et M. [S] dans une démarche de sanction à l’égard de M. [N], président de la société, lui notifiant conjointement avec M. [U] et M. [S] une mise à pied disciplinaire ce qui exclu qu’il a reçu des ordres et directives de l’employeur à ce titre.
En outre, il ressort du dossier que M. [H] disposait des moyens de paiement de la société, qu’il a notamment fait régler par celle-ci des dépenses conséquentes au titre de ses frais de mariage, l’employeur n’ayant pas contrôlé ces dépenses personnelles réglées par la société.
Enfin, le fait que M. [H] a fait l’objet d’une procédure de licenciement ne permet pas à lui-seul de caractériser l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société Digitalagri et partant d’un contrat de travail.
Ainsi, il n’est pas démontré que M. [H] a exercé ses fonctions sous lien de subordination au sein de la société Digitalagri, à défaut pour l’employeur de lui avoir donné des ordres et des directives et d’avoir contrôlé l’exécution de ses fonctions.
Par conséquent, la société Digitalagri démontre que le contrat de travail apparent de M. [H] avait un caractère fictif. Ainsi, M. [H] était non seulement associé égalitaire au sein de la société Digitalagri avec M. [N], mais il a également exercé un mandat social de fait postérieurement à sa démission d’un mandat social de droit de directeur général puis a dissimulé son mandat social de fait sous l’apparence d’un contrat de travail.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, sauf à rajouter dans le dispositif de la décision et pas uniquement dans les motifs qu’il convient de se déclarer incompétent pour statuer.
En application des dispositions de l’article 86 du code de procédure civile, il convient de renvoyer l’affaire au tribunal de commerce de Versailles, compétent pour statuer.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris doit être infirmé sur les dépens.
M. [H] succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d’appel. Il devra également régler à la société Digitalagri une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris sauf à rajouter qu’il convient de se déclarer incompétent pour statuer et sauf sur les dépens,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Déclare la juridiction prud’hommale incompétente,
Renvoie l’affaire au tribunal de commerce de Versailles,
Condamne M. [B] [H] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [B] [H] à payer à la société Digitalagri la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure au profit de M. [B] [H],
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties conformément aux dispositions de l’article 87 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Isabelle CHABAL, pour la présidente empêchée, et par Madame LE FLEM, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Pour la présidente empêchée,
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