Infirmation partielle 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 11 janv. 2024, n° 23/01073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 17 mars 2023, N° 23/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre 4-2
(Anciennement 6ème chambre)
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 11 JANVIER 2024
N° RG 23/01073 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-VZZ7
AFFAIRE :
S.A.S.U. ABC IT FREELANCE
C/
[E] [H]
S.A.S.U. GROUPE FINAXIM
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : RE
N° RG : 23/00016
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Romain SUTRA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, devant initialement être rendu le 23 novembre 2023 et prorogé au 11 janvier 2024, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
S.A.S.U. ABC IT FREELANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Grégoire BRAVAIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S.U. GROUPE FINAXIM
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentants : Me Jean-claude CHEVILLER, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945 et Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Isabelle TOLEDANO
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Septembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 17 mars 2023,
Vu la déclaration d’appel de la société Abc It Freelance du 20 avril 2023,
Vu l’avis de fixation du 26 avril 2023,
Vu les conclusions de la société Abc It Freelance du 2 mai 2023,
Vu les conclusions de la société Groupe Finaxim du 22 mai 2023,
Vu l’ordonnance de clôture du 6 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La société Abc It Freelance, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 9], est spécialisée dans l’activité de portage salarial. Elle emploie plus de 10 salariés.
La société Groupe Finaxim, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 7], est spécialisée dans l’activité de conseil en ressources humaines.
La société Groupe Finaxim a proposé à Mme [E] [H], née le 26 juin 1970, une mission de 9,5 mois en qualité de chargée de reporting groupe pour l’un de ses clients, la société Groupe Carrefour [Localité 8].
Mme [H] a signé le 7 mars 2022 un contrat commercial en portage salarial tripartite, à effet au 14 mars 2022, avec la société Abc It Freelance et la société Groupe Finaxim, en qualité de chargée de reporting groupe au sein de la société Carrefour sur le site de [Localité 8], pour une durée déterminée de 6 mois, renouvelable deux fois.
La convention collective nationale applicable est celle des salariés en portage salarial du 22 mars 2017.
Par courrier du 18 juillet 2022, la société Finaxim a rompu le contrat commercial de portage salarial avec la société Abc It Freelance, dans les termes suivants :
« Mme, Monsieur,
Je fais suite aux emails envoyés par ma collaboratrice le 12/07/2022 et le 13/07/2022 à Mme [Z] [W], en copie M. [F] [L].
Nous avons par ailleurs reçu aujourd’hui un email de notre cliente qui souhaite raccourcir l’intervention de Mme [E] [H] au 21/07/2022 pour motifs de :
— Compétences en deçà des attentes
— Pas de gestion du stress
— Non-respect des deadlines
— Comportement inapproprié à plusieurs reprises et notamment de nouveau aujourd’hui à 16h00
Pour toutes ces raisons, je vous informe par ce courrier recommandé RAR de la résiliation de notre contrat signé le 07/03/2022, qui sera effective au 21/07/2022. »
Par requête reçue au greffe le 20 janvier 2023, Mme [E] [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire à l’encontre de la société Groupe Finaxim.
Par ordonnance rendue le 17 mars 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— dit que l’obligation n’est pas contestable,
— fixé le salaire brut moyen de référence de Mme [E] [H] à 5 156,08 euros soit la moyenne des salaires perçus,
— condamné la société Abc It Freelance à verser à Mme [E] [H] à titre de provision, les sommes de :
— dommages et intérêts pour rupture abusive 4 000 euros,
— 3 770,68 euros en complément du préavis et congés payés sur le complément soit 377,07 euros en deniers et quittances,
— 480 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour frais d’avocat,
— ordonné à la société Abc It Freelance de fournir à Mme [E] [H] des documents de fin de contrat conformes au présent jugement [sic] (attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletins de paie et solde de tout compte),
— prononcé l’exécution provisoire de droit,
— mis les entiers dépens à la charge de la société Abc It Freelance,
— n’a pas fait droit au surplus des demandes de Mme [E] [H], l’a invitée à mieux se pourvoir au fond sur les demandes formulées,
— n’a pas fait droit à la demande de la société Groupe Finaxim qui a rompu unilatéralement le contrat de Mme [H], sans justifier des griefs auprès d’elle.
La société Abc It Freelance a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 20 avril 2023.
Aux termes de ses conclusions du 2 mai 2023, la société Abc It Freelance demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par la formation des référés du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, en date du 17 mars 2023 (RG 23/00016) en ce qu’elle a :
. dit que l’existence de l’obligation n’est pas contestable,
. fixé le salaire brut moyen de référence de Mme [E] [H] à 5 156,08 euros soit la moyenne des salaires perçus,
. condamné la société Abc It Freelance à verser à Mme [E] [H] à titre de provision, les sommes de :
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 3 770,68 euros bruts à titre de complément du préavis,
— 377,07 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 480 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonné à la société Abc It Freelance de fournir à Mme [E] [H] des documents de fin de contrat conformes au présent jugement [sic] (attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie et solde de tout compte),
. prononcé l’exécution provisoire de droit,
. mis les entiers dépens à la charge de la société Abc It Freelance,
— confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a :
. débouté Mme [E] [H] du surplus de ses demandes,
. invité Mme [E] [H] à mieux se pourvoir au fond,
En conséquence de cette infirmation, la société Abc It Freelance demande à la cour d’appel de Versailles de :
— juger que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, dès lors qu’il a prononcé à l’encontre de la société Abc It Freelance des condamnations qui n’étaient pas sollicitées par Mme [H],
— juger que le conseil de prud’hommes a violé le principe du contradictoire posé par les articles 15 et 16 du code de procédure civile, dès lors qu’il a prononcé à l’encontre de la société Abc It Freelance des condamnations en retenant des moyens qui n’ont été ni soulevés, ni débattus à l’audience,
— juger qu’il existe diverses contestations sérieuses,
— juger qu’il n’y a lieu à référé,
— débouter Mme [E] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— renvoyer Mme [E] [H] à mieux se pourvoir au fond,
— condamner Mme [E] [H] à restituer à la société Abc It Freelance les sommes qui lui ont été versées au seul titre de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance des référés du 17 mars 2023,
— condamner Mme [E] [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] [H] aux entiers débours et dépens.
Aux termes de ses conclusions du 22 mai 2023, la société Groupe Finaxim demande à la cour de :
— recevoir la société Groupe Finaxim en ses conclusions,
— mettre hors de cause la société Groupe Finaxim.
Mme [H] n’a pas constitué avocat.
Par acte du 28 avril 2023, la société Abc It Freelance a fait signifier sa déclaration d’appel du 20 avril 2023 et ses conclusions d’appel n°1 à Mme [H]. L’acte n’ayant pu être remis au destinataire en son absence, le lieu de travail étant inconnu, l’arrêt sera rendu par défaut.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des partis pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture a été prononcée au 6 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la demande d’infirmation de l’ordonnance pour violation des articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile
L’appelante soutient que les demandes de Mme [H] étaient dirigées contre la société Groupe Finaxim et non contre la société Abc It Freelance, que le conseil de prud’hommes a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et a statué ultra petita et en violation du principe de la contradiction en condamnant la société Abc It Freelance.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile 'l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
L’article 5 dudit code dispose que 'le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.'
En vertu de l’article 16 du même code, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
En l’espèce, Mme [H] a saisi la formation de référé de demandes à caractère salarial et indemnitaire dirigées à l’encontre de la seule société Groupe Finaxim.
Sa requête aux fins de saisine mentionne uniquement dans l’exposé sommaire des motifs de la demande,'2ème adversaire société de portage : intermédiaire pour exercer la mission en tant que salariée : ABC [Adresse 10] représenté par [M] [I], intervention uniquement pour l’établissement des bulletins de salaire'. Ce même exposé indique que Finaxim est considérée par la salariée comme un employeur direct qui a rompu le contrat de travail (pièce n°22 appelante).
En condamnant la société de portage Abc It Freelance à payer à titre de provision à Mme [H] des dommages-intérêts pour rupture abusive, un complément de préavis et les congés payés afférents ainsi qu’une indemnité au titre des frais irrépétibles, la formation de référé a violé les dispositions précitées des articles 4 et 5 du code de procédure civile, puisqu’elle a statué ultra petita sur des demandes qui certes étaient formées par la demanderesse mais contre la société Groupe Finaxim et non contre la société Abc It Freelance à laquelle elle se bornait à réclamer l’établissement de bulletins de salaires.
En outre, et surabondamment, il résulte des termes de l’ordonnance que les motifs invoqués par la formation de référé pour condamner la société Abc It Freelance, notamment 'd’un manquement sérieux et incontestable’ de la société de portage, alors que Mme [H] sollicitait la 'requalification du statut de consultant en salarié avec contrat de travail de Finaxim’ démontrent d’une part que ces moyens n’ont pas été soulevés par les parties et encore moins débattus par celles-ci, et principalement par la société Abc It Freelance.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Abc It Freelance à payer à Mme [H] à titre de provision des dommages-intérêts pour rupture abusive, un complément de préavis et de congés payés afférents et à remettre les documents de fin de contrat.
La salariée n’ayant pas constitué avocat, la cour n’est pas saisie de demandes formées à l’encontre de la société Abc It France par Mme [H].
Celle-ci a néanmoins fait exécuter l’ordonnance dont appel, la société Abc It Freelance indiquant avoir réglé à ce titre la somme de 8 627,75 euros.
Cependant, la demande de remboursement des sommes versées par l’employeur au titre de l’exécution provisoire de l’ordonnance est sans objet, dès lors que l’infirmation de cette décision vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées.
2- sur la demande de mise hors de cause de la société Groupe Finaxim
La société Groupe Finaxim demande sa mise hors de cause, la société Abc It Freelance ne formant aucune demande à son encontre.
Cependant, la société Groupe Finaxim contre laquelle étaient formées à titre principal les demandes de Mme [H], est partie à une relation tripartite s’agissant d’un portage salarial.
Elle a donc été appelée à la cause utilement par la demanderesse en première instance même si en définitive, aucune condamnation n’a été valablement prononcée à son égard.
Il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause la société Groupe Finaxim.
3- sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance sera infirmée de ces chefs.
Mme [H] sera condamnée à payer à la société Abc It Freelance la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Mme [H] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 17 mars 2023, sauf en ce qu’elle n’a pas fait droit au surplus des demandes de Mme [E] [H] et l’a invitée à mieux se pourvoir au fond sur les demandes formulées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la cour n’est pas saisie de demandes à l’encontre de la société Abc It Freelance,
Rappelle que l’infirmation de l’ordonnance dont appel vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées indûment au titre de l’exécution provisoire,
Dit n’y avoir lieu à la mise hors de cause de la société Groupe Finaxim,
Condamne Mme [E] [H] à payer à la société Abc It Freelance la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne Mme [E] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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