Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 2 avr. 2025, n° 24/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LES NOUVELLES ASSURANCES c/ Société de droit étranger STARSTONE INSURANCE SE, ès qualités de, SARL EPSILON CONSEIL |
Texte intégral
N° RG 24/00070 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZOW
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 2 AVRIL 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 2 juillet 2024
DEMANDERESSE :
SAS LES NOUVELLES ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Saâdia ESSAKHI, avocat au barreau de Nîmes substituée par Me ARDOUREL, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
Madame [B] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Juliette PETIT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 765402024008358 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Société de droit étranger STARSTONE INSURANCE SE
[Adresse 11],
[Localité 10] (Liechtenstein)
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et Me Vonnick LE GUILLOU, avocat au barreau de Paris
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant
SARL EPSILON CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
Monsieur [E] [N]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl EPSILON CONSEIL
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 12 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
RENDUE PAR DEFAUT
Prononcée publiquement le 2 avril 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance contradictoire du 5 janvier 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la demande de Mme [B] [I] sollicitant la condamnation de la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES à lui payer une provision, considérant qu’elle se heurtait à une contestation sérieuse dans la mesure où cette dernière alléguait être une société de courtage et non d’assurance pour indemniser le sinistre déclaré (caravane dégradée par des tiers), bien que Mme [B] [I] a conclu avec elle un contrat d’assurance.
Par la suite, Mme [B] [I] a fait assigner au fond la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir des dommages et intérêts, la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES procédant à des appels en garantie.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 juillet 2024 le tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré recevable la demande de Mme [B] [I] ;
— déclaré irrecevables les demandes de la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES formées dans ses dernières conclusions à l’égard de la Sarl EPSILON CONSEIL et de M. [L] [S] ;
— condamné la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES à payer à Mme [B] [I] la somme de 11 700 euros TTC au titre de la perte de chance de percevoir une indemnité couvrant les travaux réparatoires et correspondant à la valeur de son véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts ;
— condamné la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES à payer à Mme [B] [I] la somme de 1 966 euros au titre de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— rejeté la demande de Mme [B] [I] au titre du préjudice moral ;
— rejeté les demandes de la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES dirigées contre la société STARSTONE INSURANCE SE, la Sarl EPSILON CONSEIL et
M. [L] [S] ;
— rejeté les demandes de la Mme [B] [I] contre la société STARSTONE INSURANCE SE et M. [M] [F] ;
— condamné la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
— condamné la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES à payer à Mme [B] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES à payer à la société STARSTONE INSURANCE SE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes de la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration au greffe reçue le 30 août 2024, la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré les 25 et 30 septembre 2024, la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES, représentée par son conseil, a fait assigner en référé Mme [B] [I], la STARSTONE INSURANCE SE, la Sarl EPSILON CONSEIL, et M. [L] [S] devant le premier président de la cour d’appel de Rouen, afin principalement d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 2 juillet 2024 et subsidiairement d’être autorisée à consigner la somme de
16 166 euros.
A l’audience de renvoi du 12 mars 2025, la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions responsives n°2 transmises le 7 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, de :
à titre principal,
— ordonner l’arrêt, ou à défaut, la suspension, de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 2 juillet 2024 ;
à titre subsidiaire,
— autoriser la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES à consigner entre les mains de Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats de Nîmes, ou à défaut, auprès de la caisse des dépôts et consignations, la somme totale de 16 166 euros, jusqu’à la survenance de l’arrêt à venir devant la cour d’appel de Nîmes (Rouen) et ce, en garantie des condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 2 juillet 2024 ; à défaut que l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen sera subordonné à la constitution d’une garantie suffisante pour répondre à toutes restituions et/ou réparations ;
en tout état de cause,
— débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter STARSTONE INSURANCE SE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
De son côté, Mme [B] [I], représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions en défense transmises le 22 novembre 2024, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :
— débouter la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— condamner la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES à lui verser la somme de
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Quant à la société STARSTONE INSURANCE SE, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions en réponse n°2 transmises le 6 mars 2024, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :
à titre principal,
— débouter la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
— ordonner à la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES de consigner la somme de
2 000 euros due à STARSTONE INSURANCE SE jusqu’à la survenance de l’arrêt à venir devant la cour d’appel de Rouen ;
en tout état de cause,
— condamner la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES à lui verser la somme de
600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de cette instance.
M. [L] [S], la Sarl EPSILON CONSEIL, ainsi que M. [E] [N] liquidateur judiciaire de cette dernière, n’étaient pas présents ou représentés.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE REFERE
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire et la demande de séquestre
En droit, l’article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
La décision dont il est demandé l’arrêt de l’exécution provisoire a fait l’objet d’un appel comme il a été relevé précédemment.
Dès lors il convient d’examiner les deux conditions cumulatives permettant d’accorder l’arrêt de l’exécution provisoire, à savoir l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
C’est à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.
S’agissant de la condition relative au risque de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution du jugement, Mme [B] [I] considère que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas recevable dans la mesure où la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES n’a fait aucune observation en première instance sur l’exécution provisoire, ce qui n’est pas contesté, de telle sorte que l’appelante doit établir que lesdites conséquences se sont révélées postérieurement à la décision entreprise selon les prescriptions de l’article 514-3 aliéna 2 précité.
A cet égard, la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES souligne que la décision d’aide juridictionnelle concernant Mme [B] [I] du 26 novembre 2024, déposée le 3 octobre 2024, postérieurement au jugement entrepris, indique que le revenu fiscal de référence est néant, de même que son patrimoine immobilier et mobilier, alors qu’elle avait évoqué une situation modeste dans l’assignation au fond qu’elle avait fait délivrer, ce qui ne lui permettrait pas de rembourser en cas d’infirmation de la décision du premier juge. Par ailleurs, la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES souligne que la perte d’une telle somme pourrait la fragiliser, n’étant qu’une petite structure au capital social de 1 000 euros.
Dans la mesure où Mme [B] [I] bénéficiait déjà de l’aide juridictionnelle totale lorsque le jugement a été rendu le 2 juillet 2024, selon les indications qu’il contient, et qu’elle argumentait en première instance sa demande de préjudice de jouissance en précisant que depuis quatre ans elle n’a pas pu faire de travaux de réparation en raison de ses moyens modestes ayant dû se loger avec ses enfants dans des solutions de logement alternatives et précaires, il y a lieu de considérer que la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES ne justifie pas de la condition relative aux conditions manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Dans ces conditions, il convient, sans avoir à apprécier si la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris, de rejeter sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande de consignation
A titre subsidiaire, la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES sollicite l’autorisation de consigner les fonds objets des condamnations prononcées.
En droit, l’article 514-5 du code de procédure civile dispose : « Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. »
Quant à l’article 519 du même code, il prévoit : « Lorsque la garantie consiste en une somme d’argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l’être, à la demande de l’une des parties, entre les mains d’un tiers commis à cet effet.
Dans ce dernier cas, le juge, s’il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.
Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations. »
Afin de répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation de la décision du premier juge, en considération de la situation de Mme [B] [I] telle que précédemment exposée, il convient d’autoriser la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES à consigner la somme de 16 166 euros auprès de la caisse des dépôts et consignation sous un mois, pour garantir en principal, intérêts et frais le montant des condamnations à l’égard de Mme [B] [I].
La demande de la société STARSTONE INSURANCE SE de consignation de la somme de 2 000 euros à son profit sera rejetée, la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES n’ayant pas manifesté de réticence à lui payer ce à quoi le premier juge l’a condamné.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable de mettre à la charge de la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES les dépens de la présente instance dans la mesure où la décision est prise dans son intérêt, ainsi que de la condamner à payer à Mme [B] [I] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à la société STARSTONE INSURANCE SE la somme de 600 euros sur le même fondement qui ont dû organiser leur défense.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé rendue par défaut et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le
2 juillet 2024 (RG 21/00613) ;
Autorise la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES à consigner sur un compte ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignation la somme de 16 166 euros en garantie des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [B] [I] suivant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 2 juillet 2024 (RG 21/00613), ce dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Déboute la société STARSTONE INSURANCE SE de sa demande de consignation ;
Condamne la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES aux dépens ;
Condamne la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES à payer à Mme [B] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas LES NOUVELLES ASSURANCES à payer à la société STARSTONE INSURANCE SE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
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