Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 janv. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL-DE-MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00233 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTYO
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2025, à 10h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [T] [C] [C]
né le 06 juin 2000 à [Localité 2], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 15 janvier 2025 à 10h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 15 janvier 2025 à 10h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 14 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [T] [C] [C] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 14 janvier 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 14 janvier 2025, à 14h33, par M. [P] [T] [C] [C] ;
— Vu les observations de l’intéressé reçues le 15 janvier 2025 à 11h53 ;
SUR QUOI,
Selon l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention."
Dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article.
La cour constate que la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce que les moyens de contestation de l’ordonnance déférée portent sur la consultation des fichiers FAED et VISABIO, or ces moyens n’ayant pas été soutenus in limine litis en ces termes devant le premier juge, ils apparaissent en conséquence, soulevés pour la première fois en cause d’appel. Ces moyens sont irrecevables au regard des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n’a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir devant le premier juge.
En outre, il est rappelé que la contestation élevée devant le juge judiciaire ne peut porter que sur la décision de placement et maintien en zone. Le juge de première instance ayant expressément relevé que les autorités congolaises et l’UCI ont été saisies le 10 janvier 2025 aux fins d’identification, dès lors que la loi n’impose aucune diligence pendant la détention d’une personne, il s’en déduit que l’appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 janvier 2025 à 09h32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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