Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 24/06581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°315
N° RG 24/06581
N° Portalis DBVL-V-B7I-VN6K
(Réf 1ère instance : 24/01092)
CPAM DU FINISTERE
C/
Mme [J] [Y] épouse [N]
M. [T] [N]
CAF DU FINISTERE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me PAILLONCY
— Me PAUBLAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025
devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE – CPAM DU FINISTÈRE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Madame [J] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2024-11033 du 14/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8] (Turquie)
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2024-11034 du 14/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Tous deux représentés par Me Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DU FINISTÈRE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Sur la période du 12 août 2016 au 30 juin 2017, M. [T] [N] a perçu des indemnités journalières auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la CPAM).
Faisant valoir que M. [N] percevait parallèlement sur cette même période des virements et des remises de chèques de la société Buno pour un montant total de 111 957,96 euros, ainsi que de la société SHN Constructions et Bretagne Ouest Construction pour un montant de 11 283,20 euros, la CPAM a émis le 6 mars 2023 une contrainte pour un montant total de 22 093,66 euros, incluant une pénalité financière de 3 000 euros.
Par ordonnance du 20 novembre 2023 du Pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, l’opposition à contrainte formée par M. [N] a été déclarée irrecevable.
Suivant courrier recommandé du 29 février 2024, la CPAM a adressé à la Caisse d’allocations familiales du Finistère (la CAF) une opposition à tiers détenteur correspondant au montant de l’indu, cette opposition ayant été dénoncée à M. [N] par courrier recommandée avec accusé de réception du même jour .
Contestant la régularité de l’opposition à tiers détenteur et invoquant l’insaisissabilité des sommes versées par la CAF, Mme [J] [Y] épouse [N] et M. [T] [N] (les époux [N]) ont, par acte du 19 avril 2024, fait assigner la CPAM et la CAF devant le juge de l’exécution de [Localité 10] en annulation et mainlevée de la mesure d’opposition à tiers détenteur, en remboursement de la somme de 125,15 euros et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 20 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
déclaré irrecevable la demande de restitution de la somme de 125,15 euros de Mme [J] [Y] épouse [N] et M. [T] [N],
déclaré irrecevable la demande de Mme [J] [Y] épouse [N] de condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
débouté Mme [J] [Y] épouse [N] et M. [T] [N] de leurs demandes de nullité de l’opposition à tiers détenteur,
ordonné la mainlevée de l’opposition à tiers détenteur pratiquée par la CPAM du Finistère à l’égard de M. [T] [N],
débouté la CPAM du Finistère et la CAF du Finistère de leur demande de condamnation de Madame [J] [Y] et de Monsieur [T] [N] à lui payer la somme de 18 478,90 euros,
condamné la CPAM à verser à M. [T] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [J] [Y] épouse [N] de sa demande de condamnation de la CPAM du Finistère à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [J] [Y] épouse [N] et M. [T] [N] de leur demande de condamnation de la CAF du Finistère au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la CPAM du Finistère au paiement des dépens.
La CPAM a relevé appel de ce jugement le 6 décembre 2024, en le limitant aux chefs ayant :
ordonné la mainlevée de l’opposition à tiers détenteur pratiquée par la CPAM du Finistère à l’égard de M. [T] [N],
débouté la CPAM du Finistère et la CAF du Finistère de leur demande de condamnation de Madame [J] [Y] et de Monsieur [T] [N] à lui payer la somme de 18 478,90 euros,
condamné la CPAM du Finistère à verser à M. [T] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [J] [Y] épouse [N] de sa demande de condamnation de la CPAM du Finistère à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [J] [Y] épouse [N] et M. [T] [N] de leur demande de condamnation de la CAF du Finistère au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la CPAM du Finistère au paiement des dépens.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le président de chambre a rejeté la demande des époux [N] de caducité de la déclaration d’appel, et les a condamnés aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 mai 2025, la CPAM demande à la cour de :
réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper en date du 20 novembre 2024 en ce qu’il a :
— ordonné la mainlevée de l’opposition à tiers détenteur pratiquée par la CPAM du Finistère à l’égard de M. [T] [N],
— débouté la CPAM du Finistère (et la CAF du Finistère) de sa demande de condamnation de Mme [J] [Y] et de M. [T] [N] à lui payer la somme de 18 478,90 euros,
— condamné la CPAM du Finistère à verser à M. [T] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CPAM du Finistère au paiement des dépens,
Statuant de nouveau,
déclarer l’opposition à tiers détenteur formée par la CPAM du Finistère entre les mains de la CAF du Finistère pour un montant de 21 279,20 euros régulière et bien-fondée,
En tout état de cause,
condamner Mme [Y] et 'chez’ M. [N] au règlement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
débouter Mme [Y] et M. [N] de l’intégralité de leurs demandes fins et prétentions plus amples ou contraires.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 24 avril 2025, les époux [N] demandent à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper le 20 novembre 2024 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande de restitution de la somme de 125,15 euros de Mme [J] [Y] épouse [N] et M.[T] [N],
— déclaré irrecevable la demande de Mme [J] [Y] épouse [N] de condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Statuant de nouveau,
condamner solidairement la CPAM du Finistère et la CAF du Finistère, ou l’une à défaut de l’autre, à réparer le préjudice subi du fait de la retenue injustifiée sur les prestations sociales du mois de mars 2024 à hauteur de 125,15 euros,
condamner solidairement la CPAM du Finistère et la CAF du Finistère, ou l’une à défaut de l’autre, à verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et financier subi du fait de la mesure d’exécution pratiquée,
confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper le 20 novembre 2024 en toutes ses autres dispositions,
Y additant,
condamner la CPAM du Finistère aux dépens d’appel.
En l’état de ses dernières conclusions du 7 mai 2025, la CAF demande enfin à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper en date du 20 novembre 2024 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande de restitution de la somme de 125,15 euros de Mme [J] [Y] épouse [N] et M. [T] [N],
— déclaré irrecevable la demande de Mme [J] [Y] épouse [N] de condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause, et si la Cour entrait en voie de réformation :
A titre principal,
débouter les époux [N] de l’intégralité de leur demande fins et prétentions en ce qu’elles apparaissent mal fondées,
A titre subsidiaire,
ordonner à la CPAM du Finistère de procéder au remboursement de la somme de 125,15 euros retenue sur les prestations versées au titre du mois de mars 2024 à Mme [S] épouse [N],
En tout état de cause,
condamner Madame [Y] et 'chez’ M. [N] au règlement de la somme de 3 000 euros à la CAF du Finistère sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue à l’audience du 22 mai 2025 avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de ses dernières conclusions, la CPAM déclare que son appel porte uniquement sur la mainlevée de l’opposition à tiers détenteur et l’insaisissabilité des prestations versées par la CAF.
Si dans le dispositif de ses dernières conclusions, la CPAM demande la réformation du jugement en ce qu’il a débouté la CPAM du Finistère (et la CAF du Finistère) de sa demande de condamnation de Mme [J] [Y] et de M. [T] [N] à lui payer la somme de 18 478,90 euros, elle ne réitère pas cette demande dans son dispositif, ni même n’articule de moyen au soutien de cette prétention dans le corps de ses conclusions.
La Cour n’est donc pas saisie de cette demande.
De leur côté, les époux [N] ne remettent pas en cause le jugement attaqué en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de nullité de l’opposition à tiers détenteur, leur appel incident portant uniquement sur les dispositions du jugement attaqué ayant déclaré irrecevables la demande de restitution de la somme de 125,15 euros des époux [N], et la demande de Mme [J] [Y] épouse [N] de condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, ce dont la cour prend acte.
Sur l’opposition à tiers détenteur
La CPAM fait grief au juge de l’exécution d’avoir estimé qu’aucun élément ne permettait de démontrer l’existence de manoeuvres mises en place par M. [N] aux fins de recouvrement d’indemnités journalières de façon frauduleuse, concluant ainsi que l’exception à l’insaisissabilité ne serait pas démontrée, alors que la CPAM, à l’issue du contrôle exercé sur l’arrêt de travail de M. [N], aurait recueilli un ensemble d’éléments permettant de démontrer l’existence de manoeuvres aux fins de paiement d’indemnités journalières de façon frauduleuse, et a, à ce titre, appliqué la pénalité prévue par le code de la sécurité sociale.
Les époux [N] répliquent que le principe d’insaisissabilité des prestations sociales s’applique de plein droit, que le compte allocataire sur lequel les retenues ont été pratiquées par la CAF n’est pas ouvert au nom de M. [T] [N], mais à celui de Mme [J] [Y], son épouse, et que les faits reprochés ne concernent que M. [N] pour une période antérieure au mariage des époux [N].
Ils affirment que la CPAM n’apporterait nullement la preuve de manoeuvres frauduleuses opérées et qu’elle ne ferait qu’affirmer, sans rien démontrer, pas même le versement des sommes dont elle prône le caractère indu, et qu’en outre l’extrait de relevé de comptes détenus par M. [N] [T] couvrant la péiode d’arrêt de travail indemnisé du 12 août 2016 au 30 juin 2017, ne serait en réalité qu’un tableau récapitulatif dressé par la Caisse elle-même et qu’il ne s’agirait nullement d’une preuve de l’encaissement de sommes par M. [N] sur ses comptes bancaires, aucun relevé de compte n’étant versé aux débats.
Aux termes de l’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, alinéa 1er, les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une man’uvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire.
D’autre part, l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable à la cause, dispose que :
I. Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie (…)
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles (…)
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie. Il en va de même lorsque l’inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations (…)
10° Le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
IV.- Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement, sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l’article L. 133-4-1 (…)
Enfin, en application de l’article R. 147-11, en sa rédaction applicable à la cause, 'sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1,
les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de lEtat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.'
Il ressort des éléments du dossier que la CPAM a émis le 6 mars 2023 une contrainte à l’encontre de M. [T] [N] pour un montant de 22 093,66 euros au titre de prestations indûment versées sur la période du 12 août 2016 au 30 juin 2017, dont une pénalité financière de 3 000 euros au titre du préjudice financier engendré pour la Caisse par la poursuite de l’activité salariée de M. [N] pendant la durée de l’arrêt de travail indemnisé.
Or, M. [N] n’a pas saisi la commission de recours amiable pour contester l’indu, ni même la pénalité financière, et, par ordonnance du 20 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a déclaré l’opposition à contrainte formée par M. [N] le 31 juillet 2023 irrecevable comme ayant été formée hors délai.
Il s’ensuit, que la contrainte du 6 mars 2023 notifiée le 13 mars suivant est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement.
M. [N] ne saurait dès lors remettre en cause le titre exécutoire servant de fondement à la mesure d’exécution forcée que constitue la contrainte du 6 mars 2023.
Il ne peut donc remettre en cause le principe et le montant de l’indu, ni la pénalité qui lui a été infligée sur le fondement de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
En effet, la CPAM, à l’issue du contrôle exercé sur l’arrêt de travail de M. [N], a recueilli un ensemble d’éléments permettant de démontrer l’existence de man’uvres aux fins de paiement d’indemnités journalières de façon frauduleuse, et à ce titre, a appliqué la pénalité prévue par l’article L.114-17-1.
La contrainte émise le 6 mars 2023 portait sur le paiement d’indemnités journalières versées sur la période du 12 août 2016 au 30 juin 2017 à M. [N], alors même que sur cette même période, il a été établi par le service de lutte contre la fraude que M. [N] a perçu des virements et remises de chèques de l’EURL Buno pour un montant de 111 957,96 euros ainsi que de la société SHN Constructions et Bretagne Ouest Construction pour un montant de 11 283,20 euros.
M. [N] qui conteste la preuve de l’encaissement de ces sommes et reproche à la CPAM de ne pas verser aux débats les relevés de compte bancaire de nature à démontrer la réalité de l’encaissement de ces fonds, ne produit pas non plus les relevés bancaires émis sur cette période qu’il lui aurait été pourtant aisé de se procurer afin d’apporter la preuve contraire.
La CPAM établit par ailleurs qu’au cours de cette période, M. [N] avait retiré des marchandises auprès de fournisseurs de matériaux (pièce n°9) et que M. [N] a exercé une activité salariée de 130 h en juin 2017 en tant que chef de chantier pour le compte de l’EURL Buno et a perçu à ce titre un salaire de 1 204,90 euros (pièce n°10).
Il est donc établi que M. [N] exerçait une activité ayant donné lieu à rémunération pendant son arrêt de travail, et qu’en outre, il participait à des transactions en lien avec plusieurs sociétés, ce qui constitue une fraude au sens de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale précité.
En outre, l’examen de sa situation fiscale par la Direction générale des finances publiques a permis de constater qu’il exerçait sur cette même période la qualité de gérant de la société Buno, et il est à cet égard pas anodin de relever que M. [N] reconnaît lui-même dans ses écritures être mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour des faits de travail dissimulé par dissimulation d’activité, d’abus de biens ou du crédit d’une SARL par gérant à des fins personnelles en étant gérant de droit ou de fait, d’escroquerie en bande organisée, de blanchiment aggravé, pour une période s’étalant de courant 2008 au 13 avril 2018.
Si l’instruction est toujours en cours, il demeure néanmoins, comme le souligne à juste titre la CPAM, que les investigations opérées par cette dernière ont permis d’établir les règlements opérés, la violation des dispositions du code de la sécurité sociale et ce, indépendamment de la qualification pénale ou non que recevront ces faits dans le cadre de l’instruction en cours.
La CPAM établit donc que les prestations ont été indûment versées à la suite d’une man’uvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire, et que l’exception au principe d’insaisissabilité des prestations familiales doit donc recevoir application.
Enfin, la conclusion d’un contrat de mariage avec l’adoption du régime matrimonial de séparation des biens en novembre 2021 est sans effet sur la mesure d’exécution, dès lors que la créance relative aux indemnités journalières versées à tort a été notifiée à M. [W] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2021 (pièce n°5), soit antérieurement à la conclusion du contrat de mariage.
Après réformation du jugement attaqué, il convient donc de débouter les époux [N] de leurs demandes et de déclarer l’opposition à tiers détenteur formée par la CPAM du Finistère entre les mains de la CAF du Finistère pour un montant de 21 279,20 euros régulière et bien fondée.
Sur les demandes des époux [N]
Puisque l’opposition à tiers détenteur formée par la CPAM du Finistère entre les mains de la CAF du Finistère pour un montant de 21 279,20 euros a été déclarée régulière et bien fondée, les demandes des époux [N] de condamnation de la CPAM et de la CAF à réparer le préjudice subi du fait de la retenue des prestations sociales du mois de mars à hauteur de 125,15 euros et de paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier du fait de la mesure d’exécution pratiquée, sont dénuées de fondement et seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les époux [N], qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d’appel.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la CPAM et de la CAF l’intégralité des frais exposés par elles à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué, chacune, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 20 novembre 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 10] en ce qu’il a :
ordonné la mainlevée de l’opposition à tiers détenteur pratiquée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère à l’égard de M. [T] [N],
condamné la Caisse primaire d’assurance maladie à verser à M.[T] [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère au paiement des dépens,
Déboute Mme [J] [Y] épouse [N] et M. [T] [N] de leurs demandes ;
Déclare l’opposition à tiers détenteur formée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère entre les mains de la Caisse d’allocations familiales du Finistère pour un montant de 21 279,20 euros régulière et bien fondée ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à débouter et non à déclarer irrecevables les demandes de restitution de la somme de 125,15 euros et de condamnation de la Caisse d’allocations familiales du Finistère au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [J] [Y] épouse [N] et M. [T] [N] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [Y] épouse [N] et M. [T] [N] à payer à la Caisse d’allocations familiales du Finistère la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [Y] épouse [N] et M. [T] [N] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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