Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 8 oct. 2025, n° 25/08749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 28 avril 2025, N° 2025L00791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08749 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLVE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2025 – Tribunal de Commerce d’Evry – RG n° 2025L00791
APPELANTE
S.A.S. AMANA LEVAGE ET TRANSPORTS société en liquidation judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 812 302 677
Représentée par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2165
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Me [G] [Z] ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S. AMANA LEVAGE ET TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 491 975 041
S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Me [N] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. AMANA LEVAGE ET TRANSPORTS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 501 184 774
Représentées par Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P559 substitué par Me Agathe PRZYBOROWSKI, avocate au barreau de PARIS, toque : P559
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 4 novembre 2024 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le Tribunal de commerce d’Evry à l’égard de la SAS Amana Levage et Transports. Une période d’observation a été ouverte, au cours de laquelle la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [G] [Z], Administrateur judiciaire associé, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société a présenté une requête en conversion en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 26 avril 2025, le Tribunal :
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS Amana Levage et Transports,
Maintient en qualité de Juge Commissaire M. [A] [U],
Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [C] [T],
Nomme la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [N] [B], Mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur,
Met fin à la mission de la SELARL A & M AJ associés, prise en la personne de Me [J], administrateur judiciaire associé, en qualité d’administrateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de la SAS Transleve France, elle-même présidente de la SAS Amana Levage et Transports, qui demeure en fonction, conformément à l’article L. 641-9 du Code de commerce,
Dit que la clôture devra être examinée avant le 28 Avril 2027,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Dit n’y avoir lieu à allongement du délai de déclaration des créances,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi,
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration formée par voie électronique le 9 mai 2025, la SAS Amana Levage et Transports a interjeté appel de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement.
Par conclusions déposées par voie électronique le 17 septembre 2025, la SAS Amana Levage et Transports demande à la Cour de :
La juger recevable et bien fondée en son appel et ses présentes écritures et y faisant droit :
Infirmer le jugement rendu en date du 28 avril 2025 par le Tribunal de commerce d’Evry sur les chefs de jugement entrepris, savoir en ce qu’il :
« Prononce la liquidation judiciaire de la SAS Amana Levage et Transports,
Maintient en qualité de Juge Commissaire M. [A] [U],
Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [C] [T],
Nomme la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [N] [B], Mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur,
Met fin à la mission de la SELARL A & M AJ associés, prise en la personne de Me [J], administrateur judiciaire associé, en qualité d’administrateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de la SAS Transleve France, elle-même présidente de la SAS Amana Levage et Transports, qui demeure en fonction, conformément à l’article L. 641-9 du Code de commerce,
Dit que la clôture devra être examinée avant le 28 Avril 2027,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Dit n’y avoir lieu à allongement du délai de déclaration des créances,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. »
Et statuant à nouveau,
Renouveler la période d’observation de la SAS Amana Levage et Transports pour une période de six mois à compter de la décision à intervenir,
Maintenir la SELARL FHBX, en la personne de Maître [G] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance,
Maintenir la SELARL MJC2A, en la personne de Maître [N] [B], en qualité de mandataire judiciaire
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective et qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées par voie électronique le 17 septembre 2025, la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [G] [Z], Administrateur judiciaire associée et la société MJC2A, représentée par son gérant Maître [N] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire, demandent à la Cour de :
A titre principal,
Constater l’état de cessation des paiements de la société Amana Levage et Transports,
Constater l’impossibilité manifeste d’un redressement,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 28 avril 2025 par le Tribunal de commerce d’Evry,
Débouter la société Amana Levage et Transports de toute prétention,
Employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une réformation du jugement,
Maintenir la Selarl FHBX, prise en la personne de Maître [G] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission de représentation de la société,
Ordonner la prise en charge par la société Amana Levage et Transports du droit fixe et de l’émolument revenant au liquidateur judiciaire en application des articles R.663-18, A.663-18 et R.663-34 du Code de commerce,
Employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le ministère public conclut dans son avis communiqué aux parties par RPVA le 17 juillet 2025 à la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2025.
SUR CE
Moyens des parties :
La SAS Amana Levage et Transports expose que le Tribunal a exclusivement motivé le caractère « manifestement impossible » du redressement par « le fait que la direction de la société ainsi que l’expert-comptable et les établissements bancaires n’ont pas du tout coopéré et n’ont fourni qu’une infime partie des éléments demandés et attendus » ; qu’en réalité, elle a transmis au Tribunal les éléments demandés ; qu’elle n’emploie aucun salarié depuis le 10 janvier 2024, ce qui entraîne des charges fixes extrêmement faibles et des charges variables qui sont proportionnelles aux commandes reçues ; qu’en effet, à compter de la fin de l’année 2023, elle s’est recentrée sur son activité de location de véhicules, de grues et d’équipements ; que comme il l’a été reconnu par les intimées, l’inventaire établi par le Commissaire de Justice fait apparaître des actifs à hauteur de 255 000 euros en valeur d’exploitation et à hauteur de 180 000 euros en valeur de réalisation ; que le passif déclaré s’élève à 1 438 625 euros, dont 1 090 782 euros contestés ; qu’en particulier, l’exercice clos le 31 décembre 2023 a permis de dégager un bénéfice de 31 831 euros, ce qui démontre que l’entreprise est susceptible d’être rentable, comme elle l’a été par le passé, bien que le chiffre d’affaires soit en baisse, compte tenu des difficultés rencontrées ; qu’en l’espèce, il n’est donc pas démontré que son redressement serait manifestement impossible, au sens des dispositions de l’article L. 640-1 du Code de commerce ; que l’exercice clos le 31 décembre 2023 a permis de dégager un bénéfice de 31 831 euros, ce qui démontre que l’entreprise est susceptible d’être rentable, comme elle l’a été par le passé ; que le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle durée de six mois est indispensable pour permettre de déterminer sa capacité de remboursement, en vue d’un éventuel plan de redressement.
La SELARL FHBX et la société MJ2A répliquent que le montant de l’actif est à ce jour nul ; que l’inventaire du Commissaire de justice a été établi avec retard, trois mois après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et ce en raison du défaut de coopération du ou des dirigeant(s) de la société Amana Levage et Transports ; que tous les véhicules et matériels roulants de la société, qui constituent l’essentiel des actifs de la société, sont, selon les déclarations de M. [E], en crédit-bail, les contrats n’ayant toutefois pas été communiqués ; que le Commissaire de justice a inventorié des actifs à hauteur de 255 000 euros en valeur d’exploitation et à hauteur de 180 000 euros en valeur de réalisation ; que, s’agissant des comptes bancaires, le compte bancaire Delubac & Cie permettant la cosignature de l’administrateur judiciaire n’a pu être mis en place compte tenu de l’absence de transmission par la société des éléments nécessaires à la finalisation de son ouverture ; que les relevés bancaires du Compte QONTO n’ont été communiqués que le 26 mars 2025, les soldes de ce compte étant nuls sur l’ensemble de la période d’observation ; que les autres établissements bancaires (Crédit Mutuel et BTP Banque) n’ont jamais répondu ; que l’état du passif s’élève à 1 438 625 euros, dont 347 843,20 euros à titre définitif et 1 090 782 euros contestés, toutes les créances déclarées par les sociétés avec lesquelles la société Amana Levage et Transports était en litige étant contestées ; que l’état de cessation des paiements est ainsi caractérisé.
Que ne lui ont pas été remis en premier lieu, les comptes 2023, les prévisions d’exploitation et les prévisions de trésorerie, en second lieu, le compte des charges, aucune d’entre elles n’ayant en outre jamais été transmise pour validation à l’administrateur judiciaire ; qu’un plan de redressement ne peut dans ces circonstances être envisagé et ceci d’autant plus que certains sujets déterminants à la poursuite de l’activité demeurent obscurs ; qu’ainsi, s’agissant de la direction de la société, celle-ci ne semble pas pouvoir être assurée par Mme [E] en raison de problèmes de santé ; qu’elle ne peut pas davantage être assurée par Mme [E] qui fait l’objet d’une interdiction de gérer ; que l’activité de la société serait arrêtée suite aux problèmes de santé de Mme [E] ; que la société n’a aucun salarié n’existait au jour de l’ouverture de la procédure collective, alors que le dirigeant avait déclaré initialement l’existence d’un salarié et que l’URSSAF avait déclaré au mandataire judiciaire l’emploi de 8 salariés ; que l’appelante a communiqué un projet de comptes annuels 2023 sans aucune pièce pour l’exercice 2024 ; que sa source de chiffre d’affaires réside dans la location de véhicules, de grues et d’équipements ; qu’elle produit à ce titre 4 contrats, tous datés du 1er octobre 2024 et signés avec des sociétés ayant pour associés des membres de la famille de Mme [E] ; que les véhicules font l’objet de plusieurs contrats de crédit-bail, dont les contrats ne sont pas fournis ou identifiables et dont le versement des loyers n’est pas vérifiable ; que les seules pièces produites par l’appelante ne permettent ainsi pas d’envisager un plan de redressement, et ceci d’autant plus qu’aucun dirigeant apte à diriger la société n’apparaît identifié à ce jour.
Le ministère public relève l’absence de participation des dirigeants à la procédure et l’absence de comptes pour 2023, sans que soit précisé l’activité réelle durant la période d’observation.
Réponse de la Cour :
L’article L. 631-5 du Code de commerce dispose que :
« II.- A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. »
L’état du passif déclaré à ce jour s’élève à 1 133 490 euros dont 1 090 782 euros sont contestés, la société ne se reconnaissant débitrice que de la somme de 42 708 euros.
L’actif disponible est nul puisque les derniers comptes bancaires produits sont nuls ou négatifs.
L’état de cessation des paiements est par conséquent caractérisé.
Quant à la possibilité de redressement de la société, le rapport sur la capacité financière de la société à poursuivre son activité, établi le 22 avril 2025, mentionne l’absence de production des comptes de 2023. La production de ces derniers, non certifiés par un expert-comptable montre à cette date un bénéfice de 37 448 euros pour un bénéfice net de 31 831 euros, invérifiable
L’administrateur s’interroge sur l’effondrement de l’activité entre 2022, date des derniers comptes déposés, et 2023, entraînant une très importante baisse du bénéfice. Elle est alléguée comme étant la résultante de difficultés avec des entreprises cocontractantes.
L’inventaire complet n’a été effectué que trois mois après l’ouverture de la procédure. S’agissant de l’actif, le commissaire-priseur a relevé que l’essentiel des véhicules exploités par la société ont été acquis par des contrats de crédit-bail en cours, trois demandes de revendication ayant été formulées auxquels l’administrateur s’est opposé.
Il est relevé que la société n’arrive pas à assumer ses charges courantes pendant la période d’observation. Les relevés de compte durant la période d’observation présentent des soldes nuls, les autres établissements bancaires n’ayant pas répondu aux demandes.
Si la société produit quatre contrats de location de longue durée en date du 1er octobre 2024, ces contrats portent sur du matériel faisant l’objet d’un crédit-bail dont les contrats ne sont pas fournis. Aucune preuve de paiements n’est rapportée.
La société, qui produit un état des comptes prévisionnels établi sur tableur pour sept mois courant à compter du mois de décembre 2024 sans aucune certification par son comptable, ne verse aucune pièce justifiant, durant la période d’observation, de sa comptabilité et de la tenue de cette comptabilité. Elle ne justifie aucunement de ses encaissements et de l’état actuel de ses comptes bancaires.
Dès lors, faute de comptabilité actuelle et certifiée et de production de ses états bancaires, justifiant de la possibilité de payer ses charges courantes et d’envisager le paiement de son passif, la société est dans l’impossibilité de remettre en cause les constatations opérées par les organes de la procédure, qui, en l’absence de toute visibilité sur la gestion durant la période d’observation, ont conclu à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le redressement de la société étant manifestement impossible, faute d’éléments concrets certifiés établissant la possibilité de proposer un plan d’apurement, le jugement déféré sera confirmé.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 26 avril 2025 par le Tribunal de commerce d’Evry ;
Dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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