Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 7 mai 2026, n° 22/13051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2020, N° 17/06946 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13051 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE43
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 – TJ d'[Localité 1] – RG n° 17/06946
APPELANT
Monsieur [S] [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (TUNISIE)
Clinique du [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIMÉES
S.A.S. CM CIC SOLUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 352 862 346
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C495
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent AKANSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D421
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5, et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 novembre 2014, la société GE Capital Equipement Finance aujourd’hui dénommée CM-CIC Leasing Solutions a consenti à M. [S] [G] [X] et à M. [Y] [J], médecins exerçant au sein de la clinique du [Etablissement 1], un contrat de location de matériel, en colocation, portant sur un échographe de type Voluson VE 6 de marque GE Healthcare, moyennant le paiement de 60 loyers mensuels d’un montant de 1 300 euros TTC, soit comme indiqué dans les conditions particulières 650 euros à charge de chacun des locataires.
Le matériel a été livré le 16 décembre 2014 puis volé dans la nuit du 31 décembre 2014 alors qu’il n’était pas assuré.
Le contrat en date du 23 novembre 2014 a fait l’objet d’une résiliation anticipée.
Par contrat en date du 2 septembre 2015, le M. [S] [G] [X] et la SELARL du Docteur [Y] [J] ont pris à bail, en colocation, un nouvel échographe de type Volusion VE 6 de marque GE Healthcare, moyennant le paiement de 60 loyers mensuels d’un montant de 2 004,68 euros TTC, incluant le solde dû au titre du contrat précédent, soit la somme de 35 396,52 euros hors taxes, à majorer de la TVA applicable, selon le document intitulé « Avenant au contrat de location » conclu entre la société GE Capital Equipement Finance et le M. [G] [X] le 2 septembre 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 juin 2016, la société CM-CIC Leasing Solutions a mis en demeure le M. [S] [G] [X] de lui régler la somme de 6 252,34 euros au titre des loyers impayés entre le 21 janvier 2016 et le 21 mai 2016, outre la somme de 305 euros au titre de la clause pénale, la somme de 120 euros au titre des frais de procédure et celle de 228,79 euros au titre des intérêts de retard, sous peine de résiliation anticipée du contrat.
La SELARL du Docteur [J] aurait continué de payer les loyers jusqu’à la survenance d’incidents de paiement en février 2017.
Parallèlement, par requête aux fins d’appréhension sur injonction, la société CM CIC Leasing Solutions a sollicité du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance d’Evry qu’il l’autorise à appréhender, si nécessaire avec le concours de la force publique, le matériel lui appartenant en quelque lieu qu’il se trouve.
Par ordonnance en date du 23 août 2016, le juge de l’exécution a fait droit aux demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions.
Cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire en l’absence d’opposition des colocataires et est donc devenue définitive le 14 octobre 2016.
Le matériel loué a finalement été remis volontairement par la SELARL du Docteur [J] à l’huissier en charge de l’exécution le 14 avril 2017.
Par exploit d’huissier du 17 octobre 2017, la société CM-CIC Leasing a fait assigner M. [G] et la SELARL du Docteur [J] devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Par jugement rendu le 14 décembre 2020, le tribunal judicaire d’Evry a statué comme suit :
— Déclare valable le contrat de location conclu entre les parties le 2 septembre 2015 ;
— Constate la résiliation de plein droit du contrat de location conclu entre les parties le 2 septembre 2015 ;
— Condamne le Docteur [G] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions les sommes de :
. 16 947,36 euros au titre des loyers impayés,
. 40 euros au titre des frais de recouvrement,
. 35 686 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
. . un euro au titre de la clause pénale,
outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016, date de la mise en demeure ;
— Condamne la SELARL du Docteur [J] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions les sommes de :
. 2 118,42 euros au titre des loyers impayés,
. 40 euros au titre des frais de recouvrement,
. 35 686 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
. un euro au titre de la clause pénale,
. outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2017, date de la mise en demeure ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
— Condamne le Docteur [G] et la SELARL du Docteur [J] aux dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL Egide Avocats ;
— Déboute la société CM-CIC Leasing Solutions de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 15 avril 2021, M. [G] [X] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l’affaire et condamné M. [G] [X] aux dépens et à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après rétablissement de l’affaire au rôle, par arrêt du 24 juin 2024, cette cour d’appel a statué comme suit :
« Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [S] [G] [X] au titre de l’absence de souscription d’une assurance du matériel loué ;
Statuant à nouveau,
Dit que la société CM-CIC Leasing Solutions a engagé sa responsabilité contractuelle en raison de l’absence de souscription d’une assurance du matériel loué à hauteur de la somme de 35 396,52 euros à laquelle il sera ajoutée la TVA applicable ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré valable le contrat de location conclu entre les parties le 2 septembre 2015 et constaté la résiliation de plein droit du contrat de location conclu entre les parties le 2 septembre 2015 ;
Sur les sommes réclamées par la société CM-CIC Leasing Solutions, ordonne la réouverture des débats,
Invite d’une part la société CM-CIC Leasing Solution à fournir toutes explications sur le montant des loyers réclamés au Docteur [S] [G] [X] et à la SELARL du Docteur [Y] [J] , sur la destination qu’elle a réservée au matériel qu’elle a récupéré et sur le montant du prix revente éventuel ou des loyers perçus au titre d’un éventuel nouveau contrat et d’autre part, les parties à conclure sur ces points ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état […]
Sursoit à statuer sur la demande en garantie formée par Monsieur [S] [G] [X], sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. »
Par ordonnance du 8 septembre 2025, rectifiée le 20 octobre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a statué comme suit :
« Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe le 5 mai 2025 par la SELARL du docteur [Y] [J], ainsi que les pièces communiquées à leur soutien ;
Condamne la SELARL du docteur [Y] [J] aux dépens de la procédure d’incident ;
Condamne la SELARL du docteur [Y] [J] à payer à M. [S] [X] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que la clôture sera prononcée à l’audience du 15 Décembre 2025 et que l’affaire sera plaidée à l’audience du 02 Février 2026. »
Par conclusions déposées au greffe le 22 mai 2025, M. [G] [X] demande à la cour de :
« Vu les contrats successivement signés les 26 novembre 2014 et 2 septembre 2015, Vu l’avenant au contrat de location signé le 2 septembre 2015, Vu les autres pièces du dossier, Vu les tentatives de résolution amiable du litige, Vu les articles 1134 et 1156 anciens du Code civil, Vu l’article 1271 du Code civil, Vu l’arrêt rendu par la Cour le 24 juin 2024,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES le 14 décembre 2020 dans les termes de la déclaration d’appel du 15 avril 2021, en ce qu’il a accueilli les demandes de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS et condamné Monsieur [S] [G] [X] à lui verser diverses sommes,
Statuant à nouveau :
Rejeter toutes les demandes de la CM-CIC LEASING SOLUTIONS,
Dire que la CM-CIC LEASING SOLUTIONS a engagé sa responsabilité contractuelle en raison de l’absence de bonne foi et de défaut de conseil dans la signature et l’exécution du contrat du 26 novembre 2014, notamment en ne souscrivant pas d’assurance pour le matériel donné en location, ainsi que dans la signature du contrat du 2 septembre 2015,
En conséquence, Ordonner que la somme de 35.396,52 euros soit déduite de celles qui seraient encore dues par le Docteur [G] à la CM-CIC, subsidiairement déduire celle de 17.698,26 euros (la moitié).
Constater que le Docteur [G] n’a pas reçu copie du contrat et des conditions générales de vente relatives, le jour de la signature des documents, ni postérieurement, le bailleur ne justifiant pas de l’envoi du document à son cocontractant, et ce pour les deux contrats signés, en date du 26 novembre 2014 et du 2 septembre 2015,
Dire que les contrats de crédit-bail se sont trouvés résiliés du fait de la faute exclusive de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS,
Et en conséquence, Rejeter toutes les demandes financières de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS relatives aux conséquences financières du contrat du 26 novembre 2014, lesquelles représentant 50% de ses demandes totales fondées sur le contrat du 2 septembre 2015,
Dire que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a soustrait volontairement l’appareil au Docteur [G], modifiant ainsi les conditions d’exécution du contrat, ce qui a entraîné une novation en libérant le Docteur [G] de l’ensemble des obligations découlant du contrat,
En conséquence,
Rejeter toutes les demandes financières de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS relatives aux conséquences financières du contrat du 2 septembre 2015,
Subsidiairement,
Dire abusif le montant de l’indemnité de résiliation visé par le contrat du 2 septembre 2015 et non justifié le préjudice prétendument supporté par le bailleur,
Et en conséquence, Rejeter la demande financière de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS relative à l’indemnité de résiliation, à hauteur de 35.686,00 euros, subsidiairement, en déduire le prix de vente du matériel (21.600 euros TTC),
Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant de la clause pénale à 1 euro et rejeté la demande de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS au titre des pénalités contractuelles sur les loyers impayés,
Condamner la SELARL DU DOCTEUR [Y] [J] à garantir Monsieur [G] [X] de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge,
Rejeter toutes les demandes de la SELARL DU DOCTEUR [Y] [J],
Condamner la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à verser à Monsieur [S] [G] [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à ceux de première instance. »
Par conclusions déposées au greffe le 27 novembre 2025, la société CM-CIC Leasing Solutions demande à la cour de :
« Vu les dispositions de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Vu les conditions générales de location, Vu les pièces versées aux débats,
Dire la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée dans ses conclusions d’intimée ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné les locataires au paiement des sommes suivantes :
1. Concernant le Docteur [G] [X] :
*loyers impayés 16.947,36 € TTC
* pénalités contractuelles (art.4.4) 1.694,73 € TTC
* Loyers à échoir 35.686,00 € HT
2. Concernant la SELARL du Docteur [Y] [J] :
* loyers impayés 2.118,42 € TTC
* pénalités contractuelles (art.4.4) 211,84 € TTC
* Loyers à échoir 35.686,00 € HT
INFIRMER le jugement dont appel sur le quantum de la somme allouée au titre de la clause pénale de 10% à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS,
En conséquence et statuant à nouveau Débouter le Docteur [G] [X] et la SELARL du Docteur [Y] [J] de leurs demandes reconventionnelles,
Voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs du Docteur [G] [X] et de la SELARL du Docteur [Y] [J],
Condamner le Docteur [G] [X] et la SELARL du Docteur [Y] [J] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes :
1. Concernant le Docteur [G] [X] :
* Clause pénale 3.568,60 € HT
2. Concernant la SELARL du Docteur [Y] [J] :
* Clause pénale 3.568,00 € HT
Condamner le Docteur [G] [X] et la SELARL du Docteur [Y] [J] à régler chacun à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 3.000,00 € chacun sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner le Docteur [G] [X] et la SELARL du Docteur [Y] [J] aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU. »
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 15 décembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé du surplus des prétentions des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les loyers impayés
Le contrat de location stipule que le montant global mensuel du loyer est de 2 004,67 euros (60 mensualités) et sera prélevé sur le compte de chacune des co-locataires à hauteur de 1 002,34 euros TTC.
Bien que l’article 4.3 des conditions générales du contrat stipule que les co-locataires sont solidairement tenus des obligations du contrat et notamment du paiement des loyers, la société bailleresse ne sollicite pas la condamnation solidaire des co-locataires au paiement de la globalité des loyers échus et impayés mais la condamnation de chacun d’eux au titre de leur quote-part en fonction des paiements que chacun d’eux a effectués.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné, au titre des loyers échus et impayés dont les montants ne sont pas contestés par les co-locataires, M. [G] [X] à payer à la société bailleresse, la somme de 16 947,36 euros TTC et la SELARL du Docteur [Y] [J] à payer à cette dernière la somme de 2 118,42 euros TTC, avec intérêts à compter de la présentation de la mise en demeure soit le 23 mai 2017.
Ainsi que précisé dans l’arrêt du 24 juin 2024, les pénalités contractuelles à hauteur de 10 % des loyers impayés sont réclamées sur le seul fondement de l’article 4.4 du contrat, alors que cet article ne prévoit pas de pénalité contractuelle dans l’hypothèse de loyers impayés mais seulement un intérêt contractuel de retard de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur l’indemnité de résiliation
Moyens des parties
M. [G] [X] expose que la société CM-CIC Leasing Solutions a repris possession de l’échographe litigieux le 14 avril 2017 et qu’il est anormal que l’ancienne bailleresse récupère à la fois le matériel et l’indemnité de résiliation anticipée correspondant aux loyers à courir jusqu’à la fin du contrat, cela d’autant plus que, dans cette somme réclamée, se trouvent les conséquences financières de la réalisation du contrat de 2014 relatif à la machine volée ; que cela revient, finalement, à lui payer deux fois la machine, qu’elle a pu soit vendre, soit remettre en location, tout en percevant l’indemnité contestée.
Subsidiairement, il sollicite, dans l’hypothèse où la cour devrait considérer que la CM-CIC est fondée à solliciter une telle indemnité, que la somme de 21 600 euros TTC, qui correspond au prix de revente de l’appareil soit déduite de l’indemnité.
Il fait valoir que l’esprit du contrat et la volonté de la CM-CIC était de pallier le préjudice lié à l’absence de location de son appareil, en raison de la résiliation du contrat et de la restitution de l’appareil ; qu’à partir du moment où la CM-CIC a revendu la machine, elle n’avait plus, de sa propre volonté, la faculté de le louer et cessait donc de subir un quelconque préjudice du fait de l’absence de location de l’appareil de sorte que l’indemnité de résiliation postérieurement à la date de revente du matériel n’est pas due en raison du fait qu’aucun préjudice n’existe au-delà de cette date.
La société CM CIC Leasing Solution expose que le contrat résilié au mois d’avril 2017 étant unique, les loyers à échoir sont identiques pour les deux colocataires qui sont redevables, indépendamment du montant de leurs loyers impayés, de l’indemnité de résiliation correspondant à 40 mensualités outre une clause pénale de 10% ; que le matériel avait été acquis pour la somme totale de 113 747,53 euros qui n’a pu être recouvrée par la concluante à ce jour ; que le matériel qu’elle a récupéré a été revendu pour la somme de 18 000 euros HT ; que le fait que les locataires ne règlent plus leurs loyers lui cause nécessairement un préjudice puisqu’elle ne peut recouvrer le montant des sommes impayées ; que c’est donc bien l’absence de perception du remboursement de son investissement et de son intérêt financier qui lui cause un préjudice ; que la rémunération de l’investissement s’élevait à environ 6 000 euros qu’elle n’a pas perçue.
Elle ajoute que son préjudice financier ne saurait s’éteindre du fait de la revente du matériel dès lors que le montant de la revente ne lui a pas permis de recouvrer le montant de l’investissement effectué pour le compte de ses locataires outre la perception d’une rémunération ; que la perte de la qualité de propriétaire du fait de la revente du matériel n’a donc aucun impact sur le préjudice subi ; que l’essence même du contrat de location implique une restitution du matériel à l’arrivée de son terme de sorte que le prix de revente du matériel ne saurait s’imputer sur la créance contractuelle des locataires défaillants.
Réponse de la cour
Constitue une clause pénale au sens de l’article 1152 du code civil applicable aux faits de l’espèce, la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donne lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
En l’espèce, le contrat dispose en son article 10.3 qu’en cas de résiliation, " Le bailleur se réserve la faculté d’exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dus jusqu’à la date de restitution effective du matériel, le paiement : a) en réparation du préjudice subi, d’une indemnité de résiliation H.T. égale au montant total des loyers H.T. postérieurs à la résiliation ; et b) pour assurer la bonne exécution du contrat, d’une pénalité égale à 10 % de l’indemnité de résiliation. "
La majoration de la charge financière pesant sur le locataire résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers prévus jusqu’au terme du contrat augmentée de 10 % a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès manifeste.
La société bailleresse indique et justifie avoir vendu le matériel qu’elle a récupéré à la société GE Medical Systems ' GE Healthcare, selon facture du 16 mai 20017, à hauteur de la somme de 20 000 euros HT, soit 21 600 euros TTC.
Si le prix de revente du matériel ne saurait faire disparaitre le préjudice subi par la société bailleresse au regard de la rupture anticipée du contrat, de la somme investie pour l’acquisition du matériel et de la rémunération de l’investissement, il a cependant une conséquence sur l’étendue du préjudice subi.
Ainsi, la somme demandée au titre de l’indemnité de résiliation augmentée de 10 % est, en l’espèce, manifestement excessive, de sorte qu’il convient de réduire cette somme à 25 000 euros.
M. [G] [X] et la SELARL du Docteur [Y] [J] seront dès lors condamnés chacun à payer à la société CMC-CIL Leasing Solution la somme de 25 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Sur la demande en garantie formée par le M. [G] [X]
M. [G] [X] sollicite la garantie de la SELARL du Docteur [Y] [J] à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des loyers dus pour le matériel emporté par M. [J] à compter du mois de janvier 2016.
Il invoque l’attestation rédigée par M. [J] le 23 novembre 2015, aux termes de laquelle, ce dernier indique : « Je soussigné Docteur [J], certifie qu’en accord avec le Docteur [H], l’appareil échographe Valuson E6 que nous avons en location en commun avec la société Géneral Electric, sera utilisé pour mon usage à la clinique de l'[Etablissement 2] à partir de janvier 2016. Le crédit locatif sera à la charge de la clinique de l'[Etablissement 2] comme prévu avec son directeur Monsieur [O]. Le déménagement est organisé avec Monsieur [I] de General Electric ainsi que le contrat locatif. Certificat pour faire valoir ce que de droit ».
Or, il résulte de cette attestation (pièce n° 2 de M. [G] [X]) que c’est la clinique de l'[Etablissement 2] qui devait prendre en charge le montant des loyers et non la SARL du Docteur [Y] [J], de sorte qu’il convient de débouter M. [G] [X] de sa demande en garantie, étant relevé, en tout état de cause, que M. [G] [X] ne justifie ni d’un engagement contractuel de la SELARL du Docteur [Y] [J] de prendre en charge les sommes mises à sa charge par la société bailleresse ni d’une faute de son colocataire qui justifierait que ce dernier le relève indemne des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne M. [G] [X] et la SELARL du Docteur [Y] [J] aux dépens de la procédure de première instance et chacune des parties, qui succombe partiellement, conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure de première instance et d’appel.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes formées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’arrêt rendu par la chambre 10 du pôle 5 de la cour d’appel de Paris le 24 juin 2024,
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société CM CIC Leasing Solutions de ses demandes de paiement des indemnités contractuelles correspondant à 10 % du montant des loyers échus impayés et en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement entrepris sur le montant des condamnations et en ce qu’il condamne M. [S] [G] [X] et la SELARL du Docteur [Y] [J] aux dépens de la procédure de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [S] [Q] à payer à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 16 947,36 euros TTC au titre des loyers impayés et celle de 25 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016, date de la mise en demeure ;
Condamne la société CM CIC Leasing Solutions à payer, à M. [S] [G] [X], en réparation du préjudice subi, la somme de 35 396,52 euros à laquelle il sera ajoutée la TVA applicable ;
Vu l’article 1347 du code civil, ordonne, la compensation des créances réciproques des parties ;
Condamne la SELARL du Docteur [Y] [J] à payer à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 2 118,42 euros TTC au titre des loyers impayés et celle de 25 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2017, date de la mise en demeure ;
Déboute M. [S] [G] [X] de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SELARL du Docteur [Y] [J];
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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