Irrecevabilité 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 24/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | qualité de mandataire, de la société c/ ELSA, S.A.S. EELSA, S.A.S. EQUITIS GESTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NANCY
5ème chambre
RG n° N° RG 24/00054 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJON
du 03 Décembre 2024
O R D O N N A N C E
n° /2024
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffière,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00054 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJON ;
APPELANT / DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. EELSA
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Rémi STEPHAN de la SELARL WELZER, avocat au barreau D’EPINAL
LA SCP LE CARRER-NAJEAN
ès qualité de mandataire judiciaire de la société ELSA
représentée par Me Rémi STEPHAN de la SELARL WELZER, avocat au barreau D’EPINAL
INTIMES / DEMANDEURS A L’INCIDENT :
CREDIT COOPERATIF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
92000 NANTERRE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 349 974 931
représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau D’EPINAL
S.A.S. EQUITIS GESTION, devenue IQ EQ MANAGEMENT immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 431 252 121 agissant en qualité de société de gestion du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL.
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 5 novembre 2024 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 03 Décembre 2024.
Et ce jour, le 03 Décembre 2024, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le jugement en date du 26 septembre 2023 du tribunal de commerce d’Epinal ;
Vu l’appel interjeté le 10 janvier 2024 par la société EELSA à l’encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident du Fonds commun de titrisation Absus et de la société Crédit Coopératif, saisissant le conseiller de la mise en état, notifiées le 4 juillet 2024 tenant à voir :
— déclarer l’appel irrecevable comme tardif,
— subsidiairement, ordonner la radiation de l’affaire du rôle,
— en tout état de cause, condamner la société EELSA à payer au Fonds de titrisation Absus et à société Crédit Coopératif la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ELLSA aux dépens d’appel.
Vu les conclusions d’incident de la société EELSA et de la société Le Carrer-Najean, en sa qualité de mandataire liquidateur de cette dernière, notifiées le 29 août 2024 tendant à voir :
— dire et juger que la signification effectuée pour le compte de la société Crédit Coopératif est nulle,
— déclarer l’appel interjeté par la société EELSA recevable à l’égard de toutes les parties au recours,
— rejeter la demande de radiation,
— condamner la société Crédit Coopératif, le fonds commun de titrisation Absus et le fonds commun de titrisation Quercius à verser à la société EELSA la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été évoquée à notre audience du 5 novembre 2024 et mise en délibéré au 3 décembre 2024.
SUR CE :
— Sur la nullité de la signification en date du 8 novembre 2023 du jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal de commerce d’Epinal :
En vertu de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à tout autre personne habilitée à cet effet.
Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile, Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Le procès-verbal de remise à étude, dressé le 8 novembre 2023 par Me [U] [O], commissaire de justice à [Localité 5], précise qu’il s’est présenté au jour sus-indiqué au siège de la société EELSA, dont le président est M. [T] [H] [X], à l’adresse suivante : [Adresse 2] à [Localité 6]. Il relate que la signification à personne du jugement en date du 26 septembre 2023 s’est avérée impossible en raison du fait que la société était fermée au moment de son passage. Il indique que le domicile mentionné ci-dessus est certain, dans la mesure où 'l’adresse est confirmée par le voisinage', que 'le signifié est connu de l’étude’ et qu’enfin 'l’adresse est confirmée par société.com'.
Au soutien de sa demande de nullité de la signification litigieuse, la société EELSA ne conteste pas que l’adresse mentionnée par le commissaire de justice est celle de son siège social. Elle fait valoir toutefois que le procès-verbal ne caractérise pas suffisamment les circonstances rendant impossible la signification à personne de l’acte. Elle reproche au commissaire de justice de ne pas s’être présenté durant ses horaires d’ouverture, et au besoin en se présentant de nouveau à une date ultérieure.
Cependant, les diligences décrites précédemment au procès-verbal en date du 8 novembre 2023 caractérisent l’impossibilité d’une remise à personne de l’acte de signification du jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal de commerce d’Epinal. La société EELSA ne justifie pas en effet que Me [U] [O], commissaire de justice, se serait présenté en dehors de ses horaires d’ouverture. Elle fournit sur ce point aucune indication sur ces derniers, s’agissant en particulier de la journée du 8 novembre 2023.
L’acte de signification querellé est dans ces conditions régulier, étant observé qu’après avoir constaté la fermeture de la société EELSA, il n’est pas discuté que le commissaire de justice dépêché a respecté les dispositions prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, en laissant un avis de passage, puis en adressant une lettre simple à son siège social de la société EELSA.
Il convient en conséquence de débouter la société EELSA de sa demande de nullité de l’acte de signification en date du 8 novembre 2023 du jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal de commerce d’Epinal.
— Sur l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 10 janvier 2024.
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions spécialement adressées à ce magistrat tendant à déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Conformément à l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal de commerce d’Epinal ayant été signifié le 8 novembre 2023, la société EELSA disposait donc d’un délai expirant le 8 décembre 2023 pour interjeter appel de celui-ci. Son appel en date du 10 janvier 2024 est dans ces conditions irrecevable comme étant tardif.
— Sur les demandes accessoires :
La société Le Carrer-Nanjean, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EELSA, est condamnée aux dépens du présent incident et débouté de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Le Carrer-Nanjean, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EELSA, est condamnée à payer au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, représentée par la société MCS et associés, la somme de 800 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboutons la société EELSA et la société Le Carrer-Najean de toutes leurs demandes ;
Déclarons l’appel interjeté le 10 janvier 2024 par la société EELSA à l’encontre du jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal de commerce d’Epinal irrecevable ;
Condamnons La société Le Carrer-Nanjean, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EELSA, aux dépens
Condamnons aux dépens du présent incident ;
Condamnons la société Le Carrer-Nanjean, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EELSA, à payer au au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, représentée par la société MCS et associés, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en cinq pages.
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