Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 déc. 2024, n° 22/03817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 21 juin 2022, N° 2021F00904 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03817 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2XD
Monsieur [B] [C]
c/
S.A. BNP PARIBAS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2022 (R.G. 2021F00904) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 04 août 2022
APPELANT :
Monsieur [B] [C], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire), de nationalité Ivoirienne, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Delphine DESPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier TAMIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [C] a ouvert dans les livres de la BNP Paribas SA :
— un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] pour les besoins de son activité,
— un compte de dépôt individuel,
— un compte joint collectif destiné au prélèvement des échéances d’un emprunt immobilier souscrit pour l’achat d’une maison familiale.
Par acte sous seing privé du 27 février 2018, il a souscrit auprès de la BNP Paribas un crédit SILO d’un montant de 30.000 euros remboursable sur 60 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2018, la banque a informé son client qu’il ne ne disposerait plus, à compter du 23 novembre 2018, du découvert actuellement utilisé dans ses livres et lui a demandé d’en cesser l’utilisation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2018, la BNP Paribas a informé M. [C] de la clôture juridique du compte à l’issue d’un préavis expirant le 14 janvier 2019, et l’a invité à régulariser les sommes dues au titre du solde de son compte.
Par courrier du 13 décembre 2018, la banque a précisé que la position du compte ne lui permettait pas d’honorer les échéances de crédit et l’a invité à régulariser la situation au plus tard le 1er janvier 2019.
Par courrier du 31 janvier 2019, la banque a informé son client de la clôture du compte professionnel et de l’exigibilité du prêt. Ce courrier est revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
Le 18 février 2019, la société de recouvrement MCS et Associés a informé M. [C] que la BNP Paribas l’avait mandatée pour recouvrer les sommes dues.
Par courriers des 26 août 2019 et 13 mai 2020, M. [C] a été mis en demeure de rembourser le prêt, en vain.
Par acte du 02 août 2021, la BNP Paribas a assigné M. [C] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en remboursement du prêt et du solde du compte bancaire professionnel.
Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
Constaté la non-comparution de M. [B] [C] et statué publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamné M. [B] [C] à payer à la BNP Paribas SA la somme de 19.787,61 euros arrêtée au 28 juin 2021, en ce compris les intérêts de retard au taux conventionnel de 10,05 % à compter du 31 janvier 2019, date de la clôture juridique du compte, et à courir jusqu’à complet paiement au titre du solde bancaire professionnel n°[XXXXXXXXXX01] débiteur,
Condamné M. [B] [C] à payer à la BNP Paribas SA la somme de 29.391,73 euros arrêtée au 28 juin 2021, en ce compris les intérêts de retard au taux conventionnel de 1,417% à compter du 31 janvier 2019 (date d’exigibilité du prêt) et à courir jusqu’à complet paiement au titre du solde du crédit SILO
n°[XXXXXXXXXX02],
Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamné M. [B] [C] à payer à la BNP Paribas SA la somme de 750 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
Dit que l’exécution provisoire est de droit.
Condamné M. [B] [C] aux entiers dépens.
Le 05 juillet 2022, le jugement a été signifié à M. [C].
Par déclaration au greffe du 04 août 2022, M. [B] [C] a relevé appel du jugement aux chefs expressément critiqués, intimant la société BNP Paribas.
Par conclusions, l’intimé a formé un appel incident visant la condamnation du concluant sur le fondement des dispositions des articles 599, 560 et 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’un report et a été fixée à l’audience du 29 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 11 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [B] [C] demande à la cour de :
— Juger que le tribunal de commerce était incompétent pour connaître de l’affaire au profit de tribunal judiciaire.
— Renvoyer la BNP Paribas à mieux se pourvoir,
A défaut,
— Prononcer l’irrecevabilité de l’appel incident formé par la SA BNP Paribas dans ses écritures d’intimée du 22 décembre 2022 ;
Sur le fond
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Vu les articles 1134, ancien et 1146 ancien, 1231-5 et 1343-5 du code civil et ses équivalents du code de commerce par extension,
Vu les articles 559 , 560 et 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes.
— Juger que la créance alléguée au titre du solde du compte professionnel n’est pas certaine ni exigible,
En tout état de cause,
— Condamner la société BNP Paribas à payer à M. [B] [C] la somme de 35'000 euros de dommages et intérêts sauf à parfaire
— Condamner la société BNP Paribas à payer à M. [B] [C] la somme de 3'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens d’instance et d’ appel.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 25 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société BNP Paribas demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées
Vu les articles 1343-2, 1341 et suivants du code civil,
Vu l’article 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 909 du code de procédure civile,
Vu les articles 559 et 560 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 21 juin 2022,
Vu les pièces versées au débat,
A titre préliminaire,
— Déclarer irrecevables les dernières conclusions notifiées par M. [C] [B] le 11 octobre 2024 et les exclure des débats ;
Si par impossible la Cour d’appel déclarait recevables les dernières conclusions de M. [C] déposées le 11 octobre 2024,
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 12 mai 2020 et accueillir favorablement les présentes conclusions de la société BNP Paribas.
En tout état de cause, à titre principal :
— Débouter M. [C] [B] de l’ensemble de ses demandes et contestations
En conséquence :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux du 21 juin 2022 en ce qu’il :
Condamne M. [B] [C] à payer à la BNP Paribas SA la somme de 19.787,61 euros arrêtée au 28 juin 2021, en ce compris les intérêts de retard au taux conventionnel de 10,05 % à compter du 31 janvier 2019, date de la clôture juridique du compte et à courir jusqu’à complet paiement, au titre du solde bancaire professionnel n° [XXXXXXXXXX01] débiteur ;
Condamne M. [B] [C] à payer à la BNP Paribas SA la somme de 29 391,73 euros arrêtée au 28 juin 2021, en ce compris les intérêts de retard au taux conventionnel de 1,417 % à compter du 31 janvier 2019, (date d’exigibilité du prêt) et à courir jusqu’à complet paiement, au titre du solde du Crédit SILO n° [XXXXXXXXXX02] ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
Condamne M. [B] [C] à payer à la BNP Paribas SA la somme de 750 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Condamne M. [B] [C] aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [C] [B] au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et défaut de comparution sans motif légitime.
— Condamner M. [C] [B] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- En application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, il convient, afin d’assurer le respect du contradictoire, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 15 octobre 2024, et de fixer la clôture à la date de l’audience avant les plaidoiries.
Sur la compétence:
2- M. [B] soutient que le tribunal de commerce n’était pas compétent pour connaître du litige, s’agissant d’une action en remboursement de dettes non professionnelles répondant aux critères d’un crédit à la consommation, qui relevait selon lui de la compétence du tribunal judiciaire. Il soutient que le crédit SILO lui a été imposé pour faire face à des dépenses d’ordre privé.
3- La société BNP Paribas réplique que le tribunal de commerce était bien compétent et qu’elle a consenti le crédit dénommé SILO pour les besoins de l’activité professionnelle de M. [I] ainsi que cela ressort expressément du contrat.
Sur ce:
4- Selon les dispositions de l’article L. 721-23 du code de commerce, dans leur rédaction antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, à la date de l’assignation,les tribunaux de commerce connaissent :
1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° de celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
5- Selon les dispositions de l’article 90 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
6- En l’espèce, il ressort seulement du contrat de crédit SILO que M. [B] [C] était, à cette date, immatriculé sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 7]. Son activité professionnelle demeure inconnue de la cour.
Aucune des pièces produites ne démontre qu’il ait eu la qualité de commerçant et l’action en paiement engagée contre lui n’avait pas pour fondement des actes de commerce par la forme.
7- Il en résulte que les demandes de la BNP Paribas relevaient de la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux.
8- Dès lors que la cour d’appel de Bordeaux est juridiction d’appel du tribunal judiciaire de Bordeaux, il convient de statuer sur le fond du litige.
Sur la demande au titre du solde débiteur du compte courant professionnel:
9- M. [C] soutient que la banque doit être déchue du droit aux intérêts et qu’il y aura lieu de rejeter la demande en paiement d''agios et autres', pour un montant de 3855,89 euros, faute pour la BNP Paribas de justifier de la durée du découvert, et d’information concernant le TEG et le TEAG indicatif, dans le contrat ou sur les relevés de comptes partiels produits par la banque.
Il ajoute que la banque ne l’a pas informé du sort réservé aux chèques d’un montant de 15'219,11 euros avec lequel il aurait provisionné son compte professionnel le 6 décembre 2017 à 12 heures 51.
Il estime en outre que les commissions d’interventions et divers frais pour un montant de 5600,87 euros sont abusives et illégales,
Il en déduit que la créance de la banque au titre du solde du compte professionnel n’est pas certaine ni même exigible en l’état.
10- La banque réplique qu’elle a satisfait à ses obligations légales et contractuelles, en ce qui concerne la fixation par écrit du taux effectif global relativement au fonctionnement à découvert du compte courant professionnel.
Elle souligne qu’elle a adressé à M. [C] les relevés périodiques d’intérêts et commissions, qui indiquait précisément le taux effectif global, respectant ainsi son obligation d’information.
Elle ajoute que contrairement aux affirmations fallacieuses de l’appelant, elle a bien porté au crédit du compte courant de ce dernier les deux chèques bancaires d’un montant respectif de 2986 euros et de 15'219,15 euros issus de deux remises distinctes en date des 10 et 11 janvier 2018.
Sur ce:
11- Selon les dispositions de l’article 1907 du code civil, l’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
12- Selon les dispositions d’ordre public de l’article L.314-5 du code de la consommation, qui concernent notamment les intérêts afférents au solde débiteur d’un compte courant, le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues aux articles L. 314-1 à L. 314-4 est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
13- Il est constant, en droit, qu’en cas d’ouverture de crédit en compte courant, l’obligation de payer dès l’origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable à titre indicatif le taux effectif global mais aussi que le taux effectif global appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l’emprunteur sans protestation ni réserve; qu’à défaut de cette première exigence, les agios ne sont dus qu’à compter de l’information régulièrement reçue, valant seulement pour l’avenir, et qu’à défaut de la seconde exigence, la seule mention indicative de ce taux, ne vaut pas, s’agissant d’un compte courant, reconnaissance d’une stipulation d’agios conventionnels.
14- La banque justifie, par production des conditions particulières du compte professionnel ouvert par M. [C] le 16 janvier 2014, que le taux de l’intérêt conventionnel applicable au solde quotidien débiteur en valeur a été fixé par écrit, par référence à la méthode de calcul suivante, le rendant déterminable: Taux de base BNP Paribas majoré de 3.000% soit au jour de signature du contrat 10.050% l’an (taux de base: 7.050% et majoration de 3,000%), dans la limite du taux de l’usure publiée au Journal Officiel. Il est spécifié que toute utilisation de la facilité de caisse automatique supérieure au montant ci-dessus n’ayant pas fait l’objet d’une convention écrite et préalable donnera lieu de plein droit à une majoration de 3 points du taux indiqué ci-dessus, soit à ce jour 13,050 % sans que cette majoration de sa perception puisse être considérée comme valant accord de la banque sur le maintien de cette utilisation excédentaire ou sur l’extension du montant de la facilité de caisse automatique.
15- Ces conditions particulières du compte professionnel stipulent également en page 2/4 le taux effectif global ressortant au jour de signature du contrat, à 11,650 % l’an compte tenu d’une utilisation de la totalité de la facilité de caisse automatique de 15 jours par mois et à 15,699 % l’an sur la base utilisation de la facilité de caisse automatique à hauteur de 1676,93 euros pendant trois jours content tenu du taux majoré (à titre d’exemple).
Il est enfin précisé que le taux effectif global sera indiqué a posteriori sur chacun des relevés d’intérêt et commission établi le dernier jour de chaque trimestre civil.
16- La banque a produit au débat les duplicata des relevé de compte courant professionnel de M. [C] du 2 janvier 2018 au 30 septembre 2018. Le relevé de janvier 2018 fait apparaître que le compte était redevenu créditeur le 10 janvier 2018, après une remise de chèque le 10 janvier 2018 (2986 euros) et une autre le 11 janvier 2018 (de 15 219.15 euros). L’appelant n’est donc pas fondé à invoquer une production incomplète des relevés. Les pièces produites justifient suffisamment de l’historique du compte, à partir de la dernière date à laquelle celui-ci a été créditeur.
17- La société BNP Paribas a également produit les relevés d’intérêts et commissions sur compte courant, calculés par trimestre civil, entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, puis en janvier 2019, comportant pour chaque période le taux de l’intérêt et celui du TEG, de même que la base de calcul (dans la limite du découvert et pour les utilisations au-delà), et le montant des commissions de découvert.
18- Ces relevés comportent tous l’adresse déclarée de M. [C] pour son compte courant professionnel ([Adresse 6] à [Localité 8]), et valent présomptions suffisantes de leur réception par M. [C], qui ne justifie pas avoir formulé des protestations ou réserves concernant le calcul et l’imputation d’intérêts.
19- En revanche, la banque ne produit aucun justificatif contractuel concernant l’imputation de frais et commissions, autres que les commissions de découvert.
L’appelant est donc fondé à voir déduire les sommes suivantes du montant de la demande :
-1160.91 euros pour la période du 30 septembre au 31 octobre 2018 (130 + 149.89+881.02)
-1041.04 euros pour la période du 31 octobre 2018 au 30 novembre 2018 (159.32 +881.72),
-979,18 euros pour la période du 30 novembre au 31 décembre 2018 (100.32 + 878.89),
— outre 191.32 euros sur la période de janvier 2019, avant clôture juridique du compte.
Il convient en conséquence de déduire la somme de 3372.45 euros du motnant de la demande de la banque.
20- Celle-ci est donc fondée à solliciter paiement de la somme de 15931.72 – 3372.45 = 12559.27 euros, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel à la date de sa clôture le 31 janvier 2019, en ce compris les intérêts conventionnels jusqu’à cette date.
21- Dans la mesure où les conditions particulières du compte courant ne stipulaient pas que le solde débiteur éventuellement constaté à la clôture continuerait à produire des intérêts au taux contractuel au-delà et jusqu’à parfait paiement M. [C] sera condamné à payer à la banque la somme de 12559.27 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2019.
Le jugement sera donc infirmé sur le montant de la condamnation prononcée de ce chef.
Sur la demande au titre du crédit SILO:
22- L’appelant soutient que la preuve n’est pas rapportée de l’accomplissement, par la banque, de ses obligations préalables à l’octroi du crédit SILO, en ce qui concerne les informations préalables permettant à l’emprunteur de comprendre la nature et la portée de son engagement, et en matière de vérification de sa solvabilité et de sa capacité de remboursement en tenant compte de son taux d’endettement.
Il ajoute n’avoir jamais fait un usage volontaire du crédit affecté SILO, qui a fait l’objet, selon lui, d’une inscription clandestine et frauduleuse au débit et au crédit du compte courant, à son insu, le 16 mars 2018.
Il souligne que la banque échoue à rapporter la preuve qu’elle a mis à disposition les fonds après avoir obtenu les documents contractuellement visés (facture acquittée ou facture pro forma).
Il estime en toutes hypothèse que la banque lui a causé un préjudice par soutien abusif.
23- La banque réplique que le crédit SILO n’a pas été imposé pour faire face à des dépenses d’ordre privé mais conclu exclusivement pour les besoins de l’activité professionnelle de M. [C], qui ne précise nullement quelles obligations précontractuelles ou diligences prélables auraient été omises par la banque dès lors que le financement n’est pas soumis aux dispositions du code de la consommation.
Elle conteste toute faute et tout soutien abusif.
Sur ce:
24- La banque produit au débat une copie de l’acte sous seing privé daté du 27 février 2018 (pièce3), portant octroi à M. [B] [W] [C] exerçant son activité professionnelle à [Adresse 6] d’un crédit dénommé SILO, d’un montant de 30 000 euros, ayant pour objet expressément mentionné :'le financement d’unvestissements divers, de renouvellement ou de développement, liés à l’activité professionnelle de l’emprunteur'.
25- M. [C] ne conteste pas avoir apposé son paraphe JYB au pied des pages 1 à 6, ni avoir signé la page 6. L’appelant ne peut utilement invoquer la circonstance que l’acte porte mention d’un contrat établi sur 7 pages et non 6 dès lors que les conditions particulières et générales de l’acte sont stipulées aux pages 1 à 6.
26- En l’absence de tout élément de preuve en ce sens, M. [C] ne peut donc utilement alléguer que le crédit lui aurait été présenté comme un crédit à la consommation par le gestionnaire de son compte professionnel, souhaitant obtenir un comblement du découvert sur ce compte.
27- Il résulte de l’article L.311-1 2° du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur le 27 février 2018, que le crédit SILO,destiné à financer les besoins de l’activité professionnelle de M. [C], n’était pas soumis aux dispositions du code de la consommation énoncées aux articles L.312-1 à L.312-94 du code de la consommation relatifs aux crédits à la consommation.
28- La seule circonstance que le crédit a été mis à disposition sans que le banque justifie, dans le cadre de l’instance, de la présentation préalable de factures acquittées, établies au nom de l’emprunteur, ou de factures pro-forma, ne suffit pas à démontrer que le crédit aurait été irrégulier, ni que la commune intention des parties aurait été en réalité d’affecter le montant du crédit pour financer des beoins privés.
29- Les conditions de responsabilité de la banque pour manquement à un devoir d’information à l’égard d’un professionnel ne sont pas réunies, s’agissant d’un contrat parfaitement clair, remboursable sur 5 ans, et l’appelant ne précise d’ailleurs pas quelle information lui aurait manqué. Il n’est pas allégué que la banque aurait disposé à cet égard d’information qu’il aurait ignorées.
30- Il convient donc d’écarter, comme inopérante, l’argumentation dépourvue de toute référence textuelle de M. [C], concernant la faute qui aurait été commise par la banque par absence d’information pré-contractuelle, par absence de vérification de sa capacité de remboursement, de son taux d’endettement, ou de fiche de renseignement sur ses revenus et charges.
31- Au demeurant, à la supposer même établie, la faute ainsi alléguée ne pouvait donner lieu à réparation que par l’indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter, ce qui en l’espèce n’a pas été sollicité par M. [C].
32- Les développements relatifs à la 'fraude au jugement', 'fraude en écriture bancaire’ ne donnent lieu à aucun élément de preuve, et il n’est pas démontré que la banque ait réalisé à son insu un montage financier, en affectant ensuite les fonds sur son compte professionnel.
33- L’appelant soutient ensuite que la banque s’est immiscée dans ses affaires et doit être déclarée responsable d’un soutien abusif, pour lui avoir soumis une offre de prêt supplémentaire, destinée à couvrir les erreurs de gestion de l’établissement financier, alors qu’il était déjà en difficulté financière, et que les relevés de compte produits aux débats mettent en évidence un découvert de plus de 15'000 euros non autorisé sur une si longue période.
34- M. [C] n’a pas précisé le fondement de sa demande, de sorte qu’il incombe à la juridiction de déterminer quel texte pourrait étre appliqué.
35- En l’absence de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de M. [C], il convient d’écarter, comme non applicables au cas d’espèce, les dispositions de l’article L.650-1 du code de commerce, selon lesquelles 'lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
En toutes hypothèses, la seule circonstance que le compte professionnel de M. [C] accusait un découvert de 16 324.61 euros au 28 février 2018 est insuffisant pour démontrer une situation irrémédiablement compromise dès lors que le mois précédent (janvier 2018), le même compte avait reçu des remise de chèques en crédit pour 18205.15 euros.
36- Il convient de vérifier si les conditions de responsabilité de la banque sont réunies pour manquement au devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
37- Dans le cadre de la présente instance, M. [C] n’a pas mis la cour en mesure d’apprécier le caractère éventuellement excessif ou disproportionné du crédit consenti, puisqu’il n’a pas communiqué de pièces relatives au montant de ses revenus, de ses charges et de son patrimoine.
38- Il échoue en conséquence à rapporter la preuve que le crédit SILO dépassait ses capacités financières et que la banque était tenue à son égard à un devoir de mise en garde sur le risque d’endettement né de l’octroi du crédit. La responsabilité de la banque n’est donc pas établie et la demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
39- La somme réclamée au titre du crédit est conforme aux documents contractuels et au décompte de créance figurant en pièce 13 de la banque, soit:
-28421.85 euros en principal,
-969.88 euros en intérêts
étant précisé qu’aucune clause pénale n’est réclamée.
40- Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il porte condamnation à ce titre.
Sur les demandes accessoires:
41- Contrairement à ce que soutient M. [C], la demande formée par la banque sur le fondement des articles 559 et 560 du code de procédure civile, en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif ne constitue pas, par définition, un appel incident et doit donc être déclarée recevable.
42- Dans la mesure où il est fait partiellement droit à la contestation de M. [C] au titre du montant exigible du solde débiteur du compte courant, l’appel ne peut être considéré comme abusif et la demande formée de ce chef par la BNP Paribas sera rejetée, d’autant plus qu’elle n’est pas étayée par des pièces démontrant l’existence d’un préjudice causé par le comportement de M. [C] en première instance ou en appel.
43- En revanche, il est équitable d’allouer à la BNP Paribas une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en complément de celle allouée par le premier juge.
Partie perdante, M. [B] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 15 octobre 2024, et fixe la clôture à la date de l’audience avant les plaidoiries,
Dit que le tribunal judiciaire était compétent,
Statuant sur le fond, en application de l’article 90 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement, seulement en ce qu’il a :
— condamné M. [B] [C] à payer à la BNP Paribas SA la somme de 19.787,61 euros arrêtée au 28 juin 2021, en ce compris les intérêts de retard au taux conventionnel de 10,05 % à compter du 31 janvier 2019, date de la clôture juridique du compte, et à courir jusqu’à complet paiement au titre du solde bancaire professionnel n°[XXXXXXXXXX01] débiteur,
Statuant à nouveau,
— Condamne M. [B] [C] à payer à la société BNP Paribas la somme de 12559.27 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2019,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Déclare recevables mais mal fondées la demande de dommages-intérêts formée par la société BNP Paribas sur le fondement des articles 559 et 560 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [C] à payer la société BNP Paribas la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. [B] [C] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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