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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 27 juin 2025, n° 22/09268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 18 septembre 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 27 JUIN 2025
N°2025/ 110
Rôle N° RG 22/09268 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJURF
[K] [Y]
C/
[S] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 juin 2025
à :
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 18 Septembre 2017 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5].
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de Marseille substitué par Me Samanta MARTINS-LOPES, avocat au barreau de Marseille, avocat ayant plaidé
DEFENDEUR
Maître [S] [Z], demeurant [Adresse 2]
Comparant
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025 prorogé au 27 juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 16 juin 2022, monsieur [K] [Y] a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence en application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, d’un recours aux fins de contestation des honoraires de maître [S] [Z], avocat au barreau d’Aix-en-Provence, à hauteur de 1500 euros HT soit 1800 euros TTC selon devis d’honoraires du 17 juillet 2018 qu’il a réglés .
Il faisait valoir que ce dernier n’avait pas diligenté la procédure prévue et avait fait acter son désistement alors qu’il n’en avait pas donné l’instruction et demandait la restitution de la somme de 1000 euros , selon saisine du bâtonnier reçue le 25 janvier 2022 à laquelle il n’avait pas été donné suite dans le délai de 4 mois prévu par l’article 175 du décret du 27 novembre 1991.
Il demandait en conséquence la fixation des honoraires dus à la somme de 800 euros TTC et la restitution de la somme de 1000 euros outre la condamnation de maître [Z] aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] a repris à l’audience par son conseil ses prétentions et moyens.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience, maître [Z] sollicite le rejet de la demande et la condamnation de monsieur [Y] à lui payer la somme de 500 euros pour procédure abusive et 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il n’a jamais recontré personnellement monsieur [Y] mais a eu affaire à sa compagne , madame [B] [T], que sa mission a pris fin le 6 mars 2020 , date à laquelle il a été dessaisi par monsieur [Y], qu’il a été amené à intervenir pour deux autres affaires au bénéfice d’une amie de madame [T] et pour cette dernière sans facturer d’honoraires.
Il conteste les reproches faits par monsieur [Y] quant à ses diligences.
MOTIFS
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence pour un complet développé des prétenstions et moyens des parties à leurs conclusions écrites qu’elles ont reprises oralement à l’audience.
1-sur la recevabilité du recours
Le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit:
— article 175
Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa
— article 176
La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit..
En l’espèce, le bâtonnier de l’ordre des avocats a accusé réception de la saisine par monsieur [Y] le 25 janvier 2022.
Il n’est pas justifié qu’il ait rednu une décsion dans le délia de 4 mois soit au plus tard le 25 mai 2022 , ni dans ce délai, infomré monsieur [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception de la prorogation de 4 mois dudist délai.
Monsieur [Y] a saisi le premier président par courrier recommandé le 16 juin 2022 soit dans le mois de l’expiration du délai .
Son recours est donc recevable.
2-sur le bien fondé du recours
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Aux termes d’un devis du 17 juillet 2018 suivi du paiement de la somme de 1800 euros TTC prévu au titre de son intervention , monsieur [Y] a confié à maître [Z] la défense de ses intérêts pour la mission suivante:
— requête par devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence,
— étude du dossier suite au jugement du 17 septembre 2017 du TGI d'[Localité 4],
— rédaction de l’assignation et/ou de conclusions en réplique,
— pladoirie
— déplacement à [Localité 3] :aller-retour ( 120 kms)
— droit de plaidoirie
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Maître [Z] a communiqué à madame [T] compagne de monsieur [Y], par courriel du 20 septembre 2018 , le projet d’assignation devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, introduit en octobre 2018, l’ instance à l’égard de la SARLU EASY AUTO selon assignation enrôlée sous le n° RG 18/4935 qui s’est terminée par un jugement constatant le désistement du 14 octobre 2019 à l’occasion duquel maître [Z] a représenté monsieur [Y].
Ainsi à l’exception de la plaidoirie, les diligences contractuellement prévues ont été effectivment réalisées, le dossier lui ayant été retiré selon lettre recommabdée avec accusé de réception le 6 lars 2020 après la fin de l’instance.
Il n’entre pas dans les pouvoirs et la compétence du bâtonnier et du premier président saisi du recours, dans le cadre de la procédure de fixation des honoraires prévue par les articles 175 et suivants du décret du 27 novembre 1991, de statuer sur d’éventuels manquements de l’avocat à ses obligations, toute contestation à ce titre relevant d’une action en responsabilité.
Il en est ainsi des moyens de critique portant en l’espèce
— sur le choix procédural mis en oeuvre et une éventuelle faute de l’avocat du fait du non respect de la demande des clients sur ce point,étant observé que client était préalablement informé par la communication du projet d’assignation sur lequel il n’a pas émis de réserve,
— sur le désistement d’instance sans l’accord du client.
Seul peut donc être déduit, le temps de plaidoirie évalué à une heure au taux horaire de 150 euros HT au regard de la nature de l’affaire .
Les honoraires seront donc fixés à la somme de 1350 euros HT soit 1620 euros TTC et la restitution due à monsieur [Y] à la somme de 180 euros TTC.
L’existence de diligences autres de maître [Z] au profit de proches de monsieur [Y] n’a pas d’incidence sur la fixation des honoraires dus par ce dernier.
3- sur la demande reconventionnelle
Maître [Z] demande de l’indemniser du préjudice financier subi du fait de la présente procédure.
Dans la mesure où il a été partiellement fait droit à la demande de monsieur [Y] , elle ne peut être qualifiée d’abusive.
La demnde sera en conséquence rejetée.
Au regard des circonstances de l’espèce et de la succombance partielle de chaque parties dans ses prétentions, les dépens seront partagés par moitié en application de l’article,696 du code de procédure civile et l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre d’entre elles.
Leurs demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de monsieur [K] [Y] recevable,
FIXONS à la somme de 1350 euros HT soit 1620 euros TTC les honoraires dus par monsieur [K] [Y] à maître [S] [Z] et au vu de la somme de 1800 euros TTC payée par monsieur [Y], à 180 euros TTC, le montant de la restitution due par maître [S] [Z] à monsieur [K] [Y],
En tant que de besoin, CONDAMNONS maître [S] [Z] au paiement de cette somme,
DEBOUTONS maître [S] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNONS chacune des parties au paiement des dépens par moitié,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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