Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 12 février 2026, n° 23/03284
TGI 16 octobre 2023
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CA Versailles
Confirmation 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit sur la charge de la preuve

    La cour a estimé que la caisse n'a pas établi la continuité des symptômes et des soins, et qu'elle ne peut donc pas se prévaloir de la présomption d'imputabilité.

  • Rejeté
    Éléments établissant le lien entre les lésions et l'accident

    La cour a jugé que les éléments fournis par la caisse ne suffisent pas à établir la continuité des symptômes et des soins, rendant la présomption d'imputabilité inapplicable.

  • Rejeté
    Demande d'expertise médicale

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise médicale, car la preuve de la continuité des symptômes n'a pas été rapportée.

  • Accepté
    Absence d'arrêt de travail initial

    La cour a confirmé que la caisse n'a pas établi la continuité des symptômes, justifiant ainsi la confirmation du jugement déféré.

  • Accepté
    Preuve de l'imputabilité à l'accident

    La cour a jugé que la caisse n'a pas apporté la preuve nécessaire pour établir le lien entre les arrêts de travail et l'accident.

  • Rejeté
    Demande d'expertise médicale

    La cour a estimé qu'une expertise n'était pas nécessaire, car la preuve de l'imputabilité n'a pas été rapportée par la caisse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la CPAM des Yvelines a fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire qui avait déclaré inopposable à la société S.A.S. [1] la décision de prise en charge des arrêts de travail de la victime, à compter du 23 mai 2014. La question juridique principale était de savoir si la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du 14 avril 2014 s'appliquait en l'absence d'un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail. La juridiction de première instance a conclu que la CPAM n'avait pas prouvé la continuité des symptômes et des soins. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que la CPAM n'avait pas établi le lien entre les arrêts de travail et l'accident, et a condamné la CPAM aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 12 févr. 2026, n° 23/03284
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/03284
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 16 octobre 2023, N° 20/00536
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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Sur les parties

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