Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 12 févr. 2026, n° 23/03284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 octobre 2023, N° 20/00536 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES YVELINES, S.A.S. [ 1 ], S.A.S., son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 23/03284 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGO5
AFFAIRE :
CPAM DES YVELINES
C/
S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1]
N° RG : 20/00536
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Frédérique BELLET
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
— CPAM DES YVELINES
— S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [B] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [1] (la société) en qualité de responsable de caisse, Mme [D] [O] (la victime) a déclaré avoir été victime d’un accident le 14 avril 2014, que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 25 juillet 2014.
L’état de santé de la victime a été déclaré guéri le 5 août 2015.
Contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 16 octobre 2023 a :
— accueilli le recours ;
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge des arrêts de travail à compter du 23 mai 2014 prescrits à la victime au titre de l’accident du travail du 14 avril 2014 ;
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 décembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un examen plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à l’employeur l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Pour l’essentiel de son argumentation, la caisse considère que le tribunal a commis une erreur de droit et a renversé la charge de la preuve, qui repose sur l’employeur, en considérant qu’en l’absence de certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité ne s’appliquait pas. Elle considère que la condition d’application de la présomption est la preuve médicale initiale des symptômes liés à l’accident, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle soutient qu’il appartient à l’employeur de démontrer que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail, preuve non rapportée en l’espèce.
La caisse fait valoir qu’elle produit aux débats des éléments établissant le lien entre les lésions et l’accident du travail du 14 avril 2014 : le certificat médical initial, les certificats de prolongation successifs, l’avis du médecin conseil validant le lien entre les lésions et l’accident. Elle souligne que dans le cadre de troubles psychologiques, comme en l’espèce, il est fréquent que l’incapacité de travail ne soit pas immédiatement prescrite, les troubles pouvant apparaître de manière différée, mais qu’en l’espèce, la continuité de symptômes et de soins est établie.
A titre subsidiaire, la caisse sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale pour déterminer le lien entre les troubles présentés par la victime et l’accident litigieux.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un examen plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose, en substance, qu’en l’absence d’arrêt de travail prescrit dans le certificat médical initial, les arrêts de travail prescrits pour la première fois à compter du 23 mai 2014 ne bénéficient pas de la présomption d’imputabilité et qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve de leur imputabilité à l’accident du travail litigieux.
A titre subsidiaire, la société considère que les arrêts de travail postérieurs au 3 août 2014 doivent lui être déclarés inopposables conformément à l’avis de son médecin consultant, le docteur [C].
A titre très subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’absence d’arrêt de travail initial, il appartient à l’organisme qui se prévaut du bénéfice de cette présomption de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143, 146, 232, 263 du code de procédure civile que le juge du fond apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et que le juge peut ordonner une mesure d’instruction pour l’éclairer sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, laquelle ne saurait suppléer la carence des parties dans l’administration de la charge de la preuve, et relève de l’appréciation souveraine du juge du fond quant à son opportunité et son ampleur.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail que le 14 avril 2014, la victime aurait ressenti du stress.
Le certificat médical initial daté du 22 avril 2014 fait état d’un 'stress aïgu : angoisse, pleurs, insomnie’ et prescrits des soins, sans arrêt de travail jusqu’au 22 mai 2014. Il est mentionné une date d’accident du travail au 14 avril 2014.
La victime a ensuite été en arrêt de travail du 23 mai 2014 jusqu’au 22 juin 2014, prolongé jusqu’au 3 août 2014, pour les mêmes motifs que le certificat médical initial.
La victime a repris le travail le 1er septembre 2014. Elle a été en arrêt de travail à compter du 3 novembre 2014 pour un 'état anxio-dépressif', 'état dépressif sévère- anxiété majeure’ jusqu’au 4 juin 2015, date à laquelle la victime a repris un travail léger pour raison médicale jusqu’au 5 août 2015, date de la guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure.
La société ne conteste pas la décision de prise en charge de l’accident.
Elle s’appuie sur la note de son médecin consultant, le docteur [C], pour considérer qu’il n’y a pas de continuité de symptômes et de soins, aucun document ne décrivant l’état psychique de la salariée et cette dernière ayant été en arrêt de travail pour maladie du 22 janvier 2014 au 6 avril 2014. Il relève la constatation tardive des lésions et un arrêt de travail prescrit 44 jours après les faits litigieux.
La caisse produit uniquement l’avis de son médecin conseil, daté du 23 juillet 2014, aux termes duquel il considère que les lésions mentionnées dans le certificat médical reçu le 2 juillet 2014 sont imputables à l’accident du travail.
La caisse n’établit donc pas la continuité des symptômes et des soins, de sorte qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité prévue par le texte susvisé.
Il convient donc de déclarer inopposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse, de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à la victime, à compter du 23 mai 2014 jusqu’au 5 août 2015, date de la guérison, au titre de l’accident du travail du 14 avril 2014, sans qu’il n’y ait lieu de mettre en oeuvre une mesure d’instruction.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens d’appel';
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de présidente
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