Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 9 déc. 2025, n° 24/07122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 23 juillet 2024, N° 24/00362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°353
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 24/07122 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W32P
AFFAIRE :
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] DE [Localité 2] société coopérative au capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de CHARTRES, sous le numéro 400 868 188, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
C/
[T] [N]
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 23 Juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 24/00362
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 09/12/2025
à :
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] DE [Localité 2] société coopérative au capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de CHARTRES, sous le numéro 400 868 188, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 400 86 8 1 88
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26583
Plaidant : Me Annie-claude PRIOU GADALA de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080
****************
INTIME
Monsieur [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, déclaraton d’appel signifiée à personne physique
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé électroniquement le 17 novembre 2020, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] de [Localité 2] (ci-après la société CRCAM [Localité 1] de [Localité 2]) a consenti à M. [T] [N] un contrat de crédit personnel d’un montant de 30 990 euros remboursable en 72 échéances de 456,74 euros hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 1,972 % et au taux annuel effectif global de 1,990 %.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2024, la société CRCAM [Localité 1] de [Localité 2] a assigné M. [N] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation à lui payer la somme de 21 428,14 euros avec intérêts contractuels, selon décompte arrêté au 16 janvier 2024,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation de M. [N] à lui verser la somme de 21 428,14 euros avec intérêts contractuels selon décompte arrêté au 16 janvier 2024,
— en tout état de cause, la condamnation de M. [N] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 23 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :
— débouté la société CRCAM [Localité 1] de [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société CRCAM [Localité 1] de [Localité 2] de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CRCAM [Localité 1] de [Localité 2] aux entiers dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe le 12 novembre 2024, la société CRCAM [Localité 1] de [Localité 2] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la société CRCAM [Localité 1] de [Localité 2], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— l’a déboutée de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [N] à lui payer, au titre du prêt personnel, la somme de 21 825,76 euros euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 8 novembre 2024,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judicaire du contrat de crédit souscrit,
En conséquence,
— condamner M. [N] à lui payer, au titre du prêt personnel, la somme de 21 825,76 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 8 novembre 2024,
En tout état de cause,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [N] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 janvier 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée à personne. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 février 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
L’arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la demande en paiement
Le premier juge a débouté la société CRCAM [Localité 1] de [Localité 2] de ses demandes aux motifs que :
— le document intitulé « échéancier » ne permettait pas de connaître le montant exactement payé par l’emprunteur, qu’il ne constituait qu’une synthèse permettant de déterminer les mensualités payées ou non, et non de déterminer le véritable montant des sommes versées par l’emprunteur ni le montant des frais appliqués, et en conséquence, la somme réellement payée par le débiteur,
— la société CRCAM [Localité 1] de [Localité 2] n’avait pas produit d’historique de compte en cours de délibéré malgré l’autorisation donnée à l’audience et qu’il n’était donc pas possible de déterminer la créance de la banque.
Poursuivant l’infirmation du jugement, la société CRCAM [Localité 1] de [Localité 2] fait valoir que le détail de la créance est explicitée dans sa pièce 11 qui démontre que l’emprunteur a payé la somme de 13 056,52 euros, que sa créance s’élève à la somme de 21 350,21 euros arrêtée au 23 octobre 2023, actualisée à la somme de 21 825,76 euros au 8 novembre 2024, et qu’elle est donc justifiée.
Sur ce,
Au soutien de sa demande en paiement, la société CRCAM [Localité 1] de [Localité 2] produit notamment un document intitulé 'échéancier’ (pièce 7) mentionnant que les échéances, d’un montant de 473,78 euros, des mois de janvier 2021 à mars 2023, ont été intégralement payées et que celle du mois d’avril ne l’a été qu’à hauteur de 264,46 euros.
Il apparaît ainsi que si cet échéancier ne permet effectivement pas de connaître les dates et les montants de chaque versement effectué par l’emprunteur au titre du remboursement du prêt, il permet de déterminer que M. [N] a versé une somme totale de 13 056,52 euros que la banque a imputée sur chaque échéance sans qu’il puisse en être déduit que des sommes supplémentaires, notamment au titre des frais, n’auraient pas été prises en compte.
Il résulte par ailleurs du décompte de créance (pièce 11) que le capital restant dû au jour de la déchéance du terme correspond effectivement au montant figurant dans le tableau d’amortissement et que les sommes réclamées au titre des échéances impayées correspondent à celles comprises entre le 5 avril et le 10 octobre 2023, corroborant ainsi les éléments repris dans l’échéancier.
Le décompte et les pièces produites apparaissent donc suffisamment clairs pour permettre à la cour de déterminer les paiements intervenus, et en conséquence de vérifier la créance dont il est réclamé le paiement par la société CRCAM [Localité 1] de [Localité 2] à M. [N].
Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En application de l’article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l’espèce, il résulte de l’échéancier produit le premier impayé non régularisé doit donc être fixé au 5 avril 2023.
Le prêteur a engagé son action le 30 janvier 2024, date de l’assignation, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Dès lors, aucune forclusion de l’action du prêteur ne saurait être envisagée et la société CRCAM [Localité 1] de [Localité 2] sera dite recevable en ses demandes.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société CRCAM [Localité 1] de [Localité 2] produit, outre les éléments indiqués ci-dessus :
— le contrat de crédit signé électroniquement et le fichier de preuve,
— le tableau d’amortissement,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— la fiche d’informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
— la notice d’information d’assurance,
— la fiche de dialogue : revenus et charges,
— un courrier du 30 septembre 2023, envoyé par recommandé avec accusé de réception, mettant en demeure M. [N] de payer la somme de 2 317,23 euros dans un délai de 15 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat,
— un courrier du 25 octobre 2023, envoyé par recommandé avec accusé de réception, informant M. [N] de la déchéance du terme et le mettant en demeure de payer la somme de 21 351,27 euros restant due au titre du prêt,
— un décompte de la créance arrêté au 8 novembre 2024 incluant les intérêts au taux conventionnel dus depuis le 24 octobre 2023.
Il ressort des documents versés au débats que la société CRCAM [Localité 1] de [Localité 2] a régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat et que M. [N] lui est redevable des sommes suivantes :
— 17 667,72 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,
— 2 097,43 euros au titre des échéances impayées,
soit 19 765,15 euros.
Il convient donc de condamner M. [N] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 1,972 %, à compter du 25 octobre 2023, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
La société CRCAM [Localité 1] de [Localité 2] sollicite également la condamnation de M. [N] à lui verser la somme de 1 566,46 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et des remboursements déjà effectués par l’emprunteur, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 150 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [N], partie perdante en cause d’appel, sera tenu aux dépens exposés en première instance et devant la cour, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
Il est également condamné à payer à la société CRCAM [Localité 1] de [Localité 2] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] de [Localité 2] ;
Condamne M. [T] [N] à verser à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] de [Localité 2] la somme de 19 765,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,972%, à compter du 25 octobre 2023, outre la somme de 150 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [T] [N] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] de [Localité 2] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [N] aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d’appel, par Me Pedroletti, avocate qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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