Infirmation partielle 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 18 févr. 2026, n° 24/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 5 septembre 2024, N° 23/559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 18 FÉVRIER 2026
N° RG 24/534
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJNJ SD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 5 septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/559
S.A.R.L.
[T] [U]
C/
[V]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A.R.L. [T] [U]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [O] [V]
né le 28 octobre 1993 à [Localité 2] (Guadeloupe)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 novembre 2025, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
En présence de [Z] [W], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 février 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juillet 2021, M. [O] [V] a acheté à la S.A.R.L. [T] [U] un véhicule d’occasion Audi S1 immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 16 000 €. Le véhicule avait fait l’objet la veille d’un contrôle technique. Des désordres mécaniques étant rapidement apparus, M. [O] [V] a mobilisé son assurance protection juridique, qui a mandaté un expert pour chiffrer les travaux de remise en état. Ce dernier a conclu à la responsabilité du vendeur. Une tentative de conciliation amiable à l’initiative de la compagnie d’assurance de l’acquéreur puis une mise en demeure adressée le 17 juin 2022 sont restées vaines.
Par acte de commissaire de justice du 6 avril 2023, M. [O] [V] a assigné la S.A.R.L. [T] [U] devant le tribunal judiciaire de Bastia, aux fins de réduction du prix de vente et de condamnation du vendeur à lui verser des dommages et intérêts.
Par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a :
Condamné la S.A.R.L. [T] [U] à payer à M. [O] [V] la somme de 2 968,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022,
Débouté M. [O] [V] de sa demande en dommages et intérêts,
Condamné la S.A.R.L. [T] [U] aux entiers dépens,
Condamné la S.A.R.L. [T] [U] à payer à M. [O] [V] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 2 octobre 2024, la S.A.R.L [T] [U] a interjeté appel du jugement, en ce qu’il a :
Condamné la S.A.R.L. [T] [U] à payer à M. [O] [V] la somme de 2 968,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022,
Condamné la S.A.R.L. [T] [U] aux entiers dépens,
Condamné la S.A.R.L. [T] [U] à payer à M. [O] [V] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 9 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. [T] [U] demande à la cour d’appel de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 5 septembre 2024, en ce qu’il a :
Condamné la S.A.R.L. [T] [U] à payer à M. [O] [V] la somme de 2 968,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022,
Condamné la S.A.R.L. [T] [U] aux entiers dépens,
Condamné la S.A.R.L. [T] [U] à payer à M. [O] [V] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Juger que M. [V] ne rapporte pas la preuve des conditions nécessaires à la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés,
En conséquence,
Le débouter de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner M. [V] au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 20 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [O] [V] demande à la cour d’appel de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Confirmer le jugement le jugement du tribunal judiciaire du 5 septembre 2024 en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. [T] [U] à rembourser à M. [O] [V] les frais de remise en état du véhicule selon le devis du Garage [I], soit la somme de 2 968,55 euros (deux mille neuf cent soixante-huit euros cinquante-cinq centimes) avec intérêts au taux légal en date du 17 juin 2022,
Recevoir M. [O] [V] en son appel incident et condamner la S.A.R.L. [T] [U] à rembourser à M. [O] [V] les frais de contrôle technique pour 64 euros (soixante-quatre euros), et les frais de contrôle de géométrie pour 43,90 euros (quarante-trois euros quatre-vingt-dix centimes) et à lui régler une indemnité de 3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Condamner la S.A.R.L. [T] [U] à régler à M. [O] [V] une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejeter l’appel de la S.A.R.L. [T] [U] et la débouter de toutes demandes dirigées contre M. [O] [V],
Condamner la S.A.R.L. [T] [U] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 24 novembre 2025. A cette audience, l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 février 2026.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence de vices cachés
Pour solliciter l’infirmation du jugement entrepris, l’appelante rappelle que, pour retenir l’existence de vices cachés, l’acquéreur qui les allègue doit démontrer qu’il n’en avait pas connaissance antérieurement à la vente et que les dysfonctionnements préexistaient à celle-ci. Elle affirme que cette démonstration n’a pas été faite par l’intimé. Elle soutient que, malgré la mention sur le contrôle technique intervenu la veille de la vente d’une usure anormale ou de la présence d’un corps étranger sur les pneus avant, l’acquéreur n’a pas effectué de contrôle technique volontaire. Il a même constaté le fonctionnement correct du véhicule lors d’un essai de route, avant de contredire ce constat en mentionnant un bruit de cardan et un frottement des roues avec les pare-boues. Concernant l’absence de preuve de l’antériorité des dysfonctionnements, l’appelante rappelle que les défaillances révélées par le contrôle technique volontaire effectué par l’intimé un mois après la vente ne sauraient lui être imputables comme étant, pour certains, dues à l’usure et comme concernant des pneumatiques changés après la vente par l’acquéreur. Par ailleurs, le fait que l’intimé ait parcouru plus de 8 000 km avec le véhicule entre la vente et l’expertise amiable rendue en février 2022 et ait subi un accident en décembre 2021 ne permet pas d’exclure que les vices relevés par l’expert soient apparus après la vente. Enfin, l’appelante considère que le premier juge se contredit en retenant l’existence de vices cachés tout en déboutant l’acquéreur de sa demande de dommages et intérêts, sur le motif qu’un « contrôle technique a également été réalisé par un professionnel avant la vente, sans qu’il ne soit révélé l’existence de vice ». Elle demande donc l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à l’intimé la somme de 2 968,54 €.
En réplique, l’intimé rappelle qu’il n’est plus contesté par l’appelante que les bras de suspension d’origine du véhicule Audi S1 ont été remplacés par le garage Corte Auto en octobre 2020 par des bras de suspension Audi A1. Il affirme que ce remplacement de bras non conformes à la voiture d’origine a fait suite à un choc, nié dans un premier temps par l’appelante et en tout état de cause, dissimulé à l’acquéreur. Il a par ailleurs entraîné de multiples désordres dans la fonctionnement du véhicule, qui trouvent leur origine avant la vente et partant, avant le transfert de risques entre vendeur et acquéreur. Reprenant la chronologie des suites de la vente, il rappelle avoir constaté le jour-même, après avoir pris possession du véhicule, d’un bruit dans le cardan droit et d’un frottement des roues avec les pare-boues. Le 7 août 2021, soit une quinzaine de jours après la vente, il a effectué un contrôle de géométrie qui a révélé un mauvais parallélisme et un défaut au niveau du carrossage côté droit. Il a ensuite confié le véhicule au garage Alma Automobiles, qui a pu constater les mêmes désordres que ceux retenus par la suite par l’expert amiable mandaté par son assurance. Cette déformation au niveau du demi-train avant droit, que l’intimé attribue au changement de bras de suspension et qu’il n’a pu décelé avant la vente malgré un examen attentif, rend le véhicule impropre à sa destination. Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris, sauf dans le montant des sommes fixées en restitution du prix.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Par ailleurs, les articles 1642 et 1643 du même code prévoient respectivement que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même » et qu’il est « tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
Il ressort des différentes pièces versées aux débats par les parties que la propriété du véhicule a été transférée entre les parties le 21 juillet 2021, le lendemain d’un contrôle technique ayant noté une usure anormale ou la présence d’un corps étranger sur les pneumatiques avant mais ayant émis un avis favorable.
L’achat de quatre pneumatiques le 6 août 2021 est mentionné dans le rapport d’expertise versé en pièce n°2 par l’intimé, mais n’est corroboré par aucune facture, ne permettant pas à la cour de considérer si les pneus ont bien été acquis et surtout posés ce jour-là sur le véhicule litigieux.
Il est en revanche démontré que, dès le 7 août 2021, l’intimé a effectué un contrôle de géométrie révélant des données anormales de parallélisme (pièce appelante n°3) puis un nouveau contrôle technique le 17 août 2021, révélant de nouveau des pneumatiques gravement endommagés et frottant contre les dispositifs antiprojections souples, outre un disque ou tambour de freins usé.
Ces documents permettent donc de confirmer, dès l’achat, un problème de géométrie au niveau du châssis avant.
Ce constat est confirmé par l’expertise versée aux débats. Celle-ci, datée du 2 février 2022, mentionne un premier examen unilatéral du véhicule au cabinet d’expertise le 19 octobre 2021, révélant des désordres de nature à entraîner la responsabilité de l’appelante, convoquée en conséquence pour une réunion d’expertise contradictoire le 15 novembre 2021 au sein du garage Alma Automobiles. A cette occasion, l’expert confirme une usure anormale des pneumatiques avant, laissant apparaitre un défaut de géométrie, et note également une fuite d’huile importante ancienne au niveau du carter inférieur moteur, un carter de protection inférieur cassé, un soufflet de cardan droit coupé, une déformation de la ligne d’échappement et un collier de serrage inapproprié sur le soufflet de cardan droit’ Il conclut à la nécessité d’effectuer un contrôle de chassimétrie pour déterminer si le problème vient de la structure de caisse ou des éléments du train roulant.
Informé ensuite par l’appelante du remplacement des bras de suspension par le garage Corte Auto avant la vente, l’expert a organisé une nouvelle réunion contradictoire avec le garage et la S.A.R.L. [T] [U] le 6 janvier 2022. Il a alors noté qu’en raison d’un choc avant, les bras de suspension ont été remplacés par des bras ne correspondant pas au modèle du véhicule, que ce dernier présente des dommages sur le demi-train avant droit ainsi que sur la transmission droit, que le soubassement du véhicule présente des traces de chocs et qu’est présente une fuite importante au niveau du carter inférieur moteur. L’expert conclut que les désordres n’étaient pas visibles de l’intimé lors de la vente, qu’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, notamment pour des risques à la sécurité de son utilisateur, que la responsabilité de la S.A.R.L. [T] [U] et du garage Corte Auto est pleinement engagée.
Le rappel de cette chronologie et des différents constats de spécialistes permet de conclure que quelques jours à peine après l’achat du véhicule, l’intimé a réalisé qu’un défaut de géométrie causait une usure anormale des pneumatiques, l’expertise amiable ajoutant comme conséquences d’autres désordres déjà occasionnés au soubassement du véhicule et aux circuits d’huile et de transmission.
Plusieurs désordres sont qualifiés d’anciens par l’expert.
Contrairement à ce qu’avance l’appelante dans ses écritures, si le rapport final de l’expert a été établi postérieurement à l’accident subi par un ami de l’intimé en décembre 2021, toutes les constatations relatives aux divers désordres affectant le véhicule ont été faites lors de la réunion du 15 novembre 2021. La réunion postérieure à l’accident a permis d’attribuer tous les désordres tenant à l’avant du véhicule au remplacement des bras de suspension, effectué en octobre 2020. Les pièces n°19 et 20 versées par l’intimé démontrent s’il en était besoin que l’expert a de nouveau été diligenté après l’accident de décembre 2021 pour chiffrer les dommages nouveaux sur le véhicule, qui sont sans rapport avec ceux énumérés suite à la réunion du 15 novembre 2021.
De la même manière, les conclusions des deux contrôles techniques ne se limitent pas à constater des manifestations d’usure classique au vu du kilométrage du véhicule mais pointent une usure anormale des pneumatiques, du fait d’un frottement tout aussi anormal sur les pare-boues selon le second document. L’expert a permis de constater d’autres désordres qui n’avaient pas encore été perçus par le conducteur mais également leur origine dans le remplacement non conforme des bras de suspension du véhicule Audi S1 par des bras d’un autre modèle. Malgré ce que soutient l’appelante, ce fait est suffisamment démontré par la fourniture des références retrouvées sur les bras de suspension du véhicule litigieux et par la mention sur la facture du garage Corte Auto (pièce n°5 appelant) d’un véhicule Audi A1 I (8X) PHAS, qui ne correspond pas à la voiture objet du litige
Par ailleurs, l’argument selon lequel les pneumatiques examinés par le deuxième contrôleur technique n’étaient pas les mêmes que ceux du véhicule lors de la vente n’est pas opérant, la cour ayant déjà rappelé qu’elle ne pouvait retenir un changement de pneumatiques le 6 août 2021, faute de document le corroborant.
Enfin, si la cour a effectivement noté que plus de 8 000 km avaient été parcourus par l’intimé entre la vente et la première réunion d’expertise amiable, ce qui n’est pas contesté par M. [O] [V], il n’en reste pas moins que le défaut de parallélisme ayant causé l’usure anormale des pneumatiques ne peut quant à lui être attribué aux kilomètres parcourus, puisqu’il a été constaté dès le 7 août 2021.
La cour retient dès lors, à l’instar du premier juge, que l’intimé démontre que le véhicule Audi S1 immatriculé [Immatriculation 1] présentait, avant son acquisition par l’intimé le 21 juillet 2021, des désordres liés à un défaut de géométrie et au déséquilibre subséquent du châssis, causant notamment une usure anormale des pneumatiques qui frottent sur les pare-boues. Si l’usure anormale des pneumatiques était connue de l’acheteur puisque mentionnée dans le contrôle technique favorable du 20 juillet 2021, rien ne permet de retenir qu’il en connaissait le fait originel à savoir le remplacement non conforme des bras de suspension qui, lui, constitue le vice caché que retient la cour.
Du fait de ces désordres, la cour retient enfin que le véhicule n’est pas conforme à l’usage auquel il est destiné, notamment en raison de sa dangerosité et que l’appelante doit donc garantir les vices cachés affectant le véhicule Audi S1 immatriculé [Immatriculation 1] suite à la vente intervenue le 21 juillet 2021.
L’article 1644 du code civil dispose que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
En l’espèce, l’intimé fait le choix de garder la chose et sollicite la restitution d’une partie du prix, correspondant aux frais de remise en état du véhicule, tels qu’évalués par le garage [I] selon devis du 25 novembre 2021 pour la somme de 2 968,54 €, à la facture du contrôle de géométrie intervenu le 7 août 2021 pour un montant de 43,90 € et à la facture du contrôle technique volontaire effectué le 17 août 2021 pour un montant de 64 €.
Au vu des précédents développements, il sera fait droit à la demande de l’intimé de voir restituée une partie du prix de vente de 16 000 €, pour un montant total de 3 076,44 €. Ces demandes ayant été présentées à l’appelante dans plusieurs courriers et notamment dans une mise en demeure en date du 17 juin 2022, il sera également fait droit à la demande de l’intimé d’assortir la somme de 2 968,54€ des intérêts au taux légal à compter de cette date. La cour note qu’il ne présente pas cette demande pour les sommes de 43,90 et 64 € et que la cour ne peut statuer ultra petita.
Sur les demandes incidentes de M. [O] [V]
Sur appel incident, l’intimé demande que le jugement soit infirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts, pour le préjudice moral subi. En cause d’appel, il ne caractérise ni ce préjudice, qu’il fonde sur l’article 1240 code civil, ni son lien de causalité avec un quelconque comportement fautif de l’appelante.
En réplique, l’appelante demande la confirmation du jugement de ce chef, rappelant que l’intimé ne démontre pas la connaissance par le vendeur du vice affectant le véhicule, avant sa vente. Elle indique que selon elle, l’existence même de ce vice n’est pas rapportée par l’intimé.
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La cour note que l’appelant incident ne fonde pas sa demande de dommages et intérêts sur l’article 1645 du code civil, qui dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur », mais sur la responsabilité civile délictuelle.
Ce mécanisme de responsabilité contraint celui qui s’en prévaut à démontrer l’existence d’une faute, l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. En l’espèce, si la cour a retenu que l’appelante devait garantir les vices cachés affectant le véhicule vendu le 21 juillet 2021, il sera rappelé que cette garantie n’implique pas l’existence d’une faute de la part du vendeur, conformément à l’article 1643 du code civil.
Dès lors, faute pour l’intimé de caractériser, et a fortiori démontrer, un comportement fautif du vendeur, mais également faute pour lui de caractériser son préjudice et le lien de causalité existant entre les deux, la demande de dommages et intérêts sera rejetée par la cour et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La S.A.R.L. [T] [U] succombant de nouveau en cause d’appel, sa demande d’infirmation du jugement, en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et à verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, sera rejetée.
De la même manière, elle sera condamnée aux dépens d’appel. Enfin, il est équitable de la condamner à verser à l’intimé la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par l’intimé en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 5 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
Débouté M. [O] [V] de sa demande en dommages et intérêts,
Condamné la S.A.R.L. [T] [U] aux entiers dépens,
Condamné la S.A.R.L. [T] [U] à payer à M. [O] [V] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. [T] [U] à payer à M. [O] [V] la somme de 2 968,54 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022,
Statuant de nouveau,
CONDAMNE la S.A.R.L. [T] [U] à payer à M. [O] [V] la somme de 3 076,44 €, dont 2 968,54 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. [T] [U] aux entiers dépens d’appel,
LA CONDAMNE à verser à M. [O] [V] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tableau ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Marketing ·
- Courrier
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Pacs ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Construction ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Lien ·
- Victime ·
- Maladie ·
- Commission ·
- Recours ·
- Causalité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Métropole ·
- Indemnité d'éviction ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Stock ·
- Titre ·
- Remploi ·
- Commerce ·
- Fonds de commerce
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de construire ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Facture ·
- Mission ·
- Commencement d'exécution ·
- Honoraires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Traitement ·
- Siège ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Défaut de motivation ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Jour férié ·
- Discrimination
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'expertise ·
- Expulsion ·
- Expertise ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Professionnel ·
- Souffrances endurées ·
- Véhicule adapté ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Déclaration ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Menaces ·
- Faute grave ·
- Propos ·
- Injure ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Restaurant ·
- Insulte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.