Irrecevabilité 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 20 févr. 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 29 janvier 2026, N° 26/00089;26/00010 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2026
(n°89/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00089 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWPR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Janvier 2026 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 26/00010
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Février 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats, et de Morgane CLAUSS, greffier lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [V] [Y] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 16 janvier 1952 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à [Localité 2]
comparant/ assisté de Me Raphael MAYET, avocat choisi au barreau de Versailles,
CURATEUR
Monsieur [U] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. [Localité 2]
non comparant, non représenté
[C]
Madame [O] [Y]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 16/02/2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [V] [Y] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [V]-1, II, 1°, du code de la santé publique, à la demande d’un tiers (sa fille), à compter du 18 novembre 2025 avec un dernier maintien le 22 janvier 2026.
Par requête du 26 janvier 2026, M. [V] [Y] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 29 janvier 2026, le juge a ordonné une mesure d’expertise psychiatrique, en précisant que l’affaire sera examinée à l’audience du 12 février 2026.
Le 9 février 2026, le conseil de M. [V] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 30 janvier 2026, expliquant que la procédure est irrégulière en ce que la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète a été poursuivie après que le directeur d’établissement ait décidé de la poursuite de la mesure sous une autre forme. Dans ces conditions, M. [V] [Y] a été privé de sa liberté sans titre, ce qui lui cause nécessairement grief.
Par un courrier du 13 février 2026, Mme [O] [Y] écrit à la juridiction et demande la réintégration de son père en soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Elle insiste sur le fait que l’état de M. [V] [Y] reste préoccupant (multiples appels téléphoniques, messages de nature délirante), notamment en ce qu’il ne consent pas aux soins ne s’étant pas rendu à son rendez-vous au CMP pourtant obligatoire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 février 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 16 février 2026, le ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel en ce que la décision critiqué ordonne un expertise avant dire droit et ne tranche pas les moyens dans son dispositif.
Le certificat médical de situation du 2 février 2026 relève que le patient reste légèrement désorganisé mais qu’il est dans son intérêt de retrouver contact avec la réalité extrahospitalière. Dès lors, un programme de soins a été établi et a débuté le 3 février 2026.
Un nouveau certificat de situation a été réalisé le 13 février 2026, il conclut à la pertinence de la sortie malgré une situation clinique, et à la nécessité de la poursuite du programme de soins.
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparait pas.
L’avocat de M. [V] [Y], développant oralement ses moyens développés dans la déclaration d’appel et y ajoutant, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 29 janvier 2026 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Il relève que s’il est exact que le dispositif de la décision critiquée se borne à ordonner une expertise, en revanche les motifs statuent sur la régularité de la procédure pour considérer que la prise en charge sous une forme autre que l’hospitalisation complète n’était pas envisagée. Il relève qu’une telle précision n’aurait pu donner lieu à un jugement contraire ultérieur et qu’il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un jugement mixte, de sorte que l’appel est recevable.
Sur le fond, il constate que l’hospitalisation aurait dû être levée dès le 22 janvier, mais également levée le temps de l’expertise et qu’il demandait bien la mainlevée totale de la mesure, et non seulement celle de l’hospitalisation complète.
En rendant le 12 février 2026 une ordonnance de non-lieu à statuer, le juge a commis un double déni de justice. Il importe de mettre fin à cette situation d’atteinte grave aux droits de l’intéressé.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
MOTIVATION :
Vu les articles 150, 272, 544 et 545 du code de procédure civile,
Une décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La Cour de cassation juge de façon constante que la décision d’une juridiction du premier degré, qui se borne à ordonner une mesure d’expertise, ne peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président (2e Civ., 13 mars 2025, pourvoi n°22-20.683) et que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n 19-13.488), les motifs d’une décision, même s’ils constituent le soutien du dispositif, n’ayant pas l’autorité de la chose jugée (Ass. plén.,13 mars 2009, pourvoi n°08 16.033, publié).
En l’espèce, l’ordonnance du 29 janvier 2026 critiquée, développe un paragraphe de motivation sur le moyen d’irrégularité tiré du défaut de poursuite régulière de la mesure, dès lors qu’un programme de soins était proposé. Néanmoins, le dispositif de cette ordonnance se limite à ordonner une mesure d’expertise, en renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 12 février 2026.
Il se déduit de ces circonstances que l’ordonnance critiquée, distincte de celle du 12 février 2026 dont notre juridiction n’est pas saisie, se borne dans son dispositif à ordonner une mesure d’expertise. L’appel formé contre cette ordonnance du 26 janvier 2026 est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La présidente, déléguée du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARE l’appel irrecevable,
Ordonnance rendue le 20 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
x directeur de l’hôpital
x tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
x tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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