Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 24/01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 6
N° RG 24/01205
N°Portalis DBVL-V-B7I-UR4A
(Réf 1ère instance : 23/00095)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. KA
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud GAONAC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [J] [S]
né le 02 Août 1946 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-François MOALIC de la SELARL MOALIC-COADOU, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représenté par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 mai 2021, M. [S] a confié à la société KA la maîtrise d’oeuvre d’un projet de construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 5]
En l’absence de paiement de trois factures d’honoraires, la société KA a mis en demeure M. [S] de régler les sommes y figurant, puis l’a, par acte d’huissier du 10 janvier 2023, assigné en paiement devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Par jugement rendu le 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— Débouté M. [S] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la société KA,
— Débouté M. [S] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat d’architecture,
— Débouté M. [S] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat d’architecture aux torts de la société KA,
— Dit que la résolution du contrat est intervenue amiablement entre les parties à effet au 13 avril 2022,
— Fixé le montant des honoraires de l’architecte pour le travail réalisé à la somme de 16.440 euros,
En conséquence,
— Débouté la société KA du surplus de sa demande en paiement,
— Condamné la société KA à rembourser à M. [S] la somme de 16.440 euros au titre des honoraires indûment payés avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— Condamné la société KA aux dépens et à payer à M. [S] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société KA a relevé appel de cette décision le 28 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 5 août 2024, la société KA demande à la cour de :
— Infirmer la décision par rapport aux chefs de jugement critiqués en ce qu’il a :
— Fixé le montant des honoraires de l’architecte pour le travail réalisé à la somme de 16.440 euros,
— Débouté la société KA du surplus de sa demande en paiement,
— Condamné la société KA à rembourser à M. [S] la somme de 16.440 euros au titre des honoraires indûment payés avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Condamné la société KA aux dépens et à payer à M. [S] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
— Rejeter l’appel incident de M. [S],
En conséquence,
— Condamner M. [S] à lui payer la somme de 65.760 euros au titre de la facture n°21-58 du 29 octobre 2021, la facture n°21-62 du 9 décembre 2021 et la facture n°21-63 du 22 décembre 2021 outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2022,
— Débouter M. [S] de l’ensemble de ses prétentions et contestations,
— Condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 juillet 2024, M. [S] demande à la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a écarté la nullité de la société KA et la nullité du contrat d’architecture, ainsi que réduit le montant des honoraires,
Statuant à nouveau,
— Prononcer la nullité de la société KA et voir désigner un mandataire pour procéder à sa liquidation,
— Prononcer l’annulation du contrat d’architecture signé le 21 mai 2021 entre lui et la société KA,
— Condamner la société KA à lui payer le montant des honoraires versés soit 32.880 euros,
Subsidiairement,
— Prononcer la résolution du contrat d’architecture en date du 21 mai 2021 entre lui et la société KA,
— Condamner la société KA à lui payer la somme de 32.880 euros en restitution des honoraires indûment versés,
Plus subsidiairement,
— Condamner la société KA à lui payer la somme de 97.760 euros à titre de dommage et intérêts,
— Ordonner la compensation des créances réciproques encore plus confirmer le jugement de première instance,
En tout état de cause,
— Condamner la société KA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
MOTIFS
Pour le tribunal, M. [S] n’a pas précisé :
— le fondement juridique de sa demande de nullité de la société d’architecture pour exercice d’activité illicite.
— le vice de consentement pour demander l’annulation du contrat (erreur ou dol) se contentant de dire qu’il a été victime d’une malhonnêteté, d’un abus de confiance.
En outre, pour le tribunal, il n’y a pas de preuve.
Pour le tribunal encore, M. [S] n’a jamais notifié sa résiliation unilatérale du contrat, ni une mise en demeure, ni caractérisé de manquement grave de l’architecte. Pour le tribunal il y a eu résolution amiable du contrat à effet du 13 avril 2022.
Le tribunal a évalué la valeur du travail réalisé par l’architecte à la première facture, reprochant au contrat une évaluation élevée du coût prévisionnel des travaux dont la nature était imprécise. Il considère que l’architecte ne justifie pas vraiment de l’exécution d’un travail préparatoire.
Sur la demande de nullité de la société KA
Pour le tribunal, M. [S] n’a pas précisé le fondement juridique de sa demande de nullité de la société d’architecture pour exercice d’activité illicite.
M. [S] soutient que l’objet social de la société KA ne respecte par la loi du 3 janvier 1977 en ce qu’il prévoit des activités d’ingénierie. Il ajoute que M. [C], président de la société, architecte, exerce l’activité commerciale d’intermédiaire, de recherche de partenaires financiers et de promoteurs, ce qui n’est pas du ressort d’une société d’architecture. Il demande alors la restitution des honoraires versés à hauteur de 32.880 euros.
La société KA rétorque que la condamnation de M. [C] à une interdiction de gérer et à une interdiction d’exercer la fonction d’architecte est postérieure au contrat, qu’en tout état de cause la société KA a une existence propre, distincte de la personne de M. [C]. Elle considère que M. [S] n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations.
***
La cour, comme le tribunal, relève que M. [S] ne précise pas sur quel fondement juridique il demande la nullité de la société KA. Il n’indique pas quelle disposition de la loi du 3 janvier 1977 serait enfreinte par la société KA ni que la sanction d’une telle infraction serait la nullité de la société. Les infractions au code de déontologie de l’architecte ne sont au demeurant pas sanctionnées par la nullité de la société d’architecture dont il est membre ou dirigeant.
Il n’invoque pas non plus de dispositions du code de commerce ou du code civil sur la nullité des sociétés.
La cour n’est donc pas en mesure de statuer sur cette demande de nullité et rejettera cette demande.
Sur la nullité du contrat
Pour le tribunal, M. [S] n’a pas précisé le vice de consentement pour demander l’annulation du contrat (erreur ou dol) se contentant de dire qu’il a été victime d’une malhonnêteté, d’un abus de confiance. En outre pour le tribunal il n’y a pas de preuve.
La société KA reprend les arguments exposés ci-dessus.
***
Pour les motifs retenus ci-dessus, en l’absence de nullité de la société KA, le contrat conclu entre M. [S] et la société KA ne pourra pas être annulé sur ce fondement.
Si le contrat signé le 21 mai 2021 ne précise pas le montant des travaux envisagés constituant la base de calcul des honoraires, cela ne suffit pas à caractériser les manoeuvres, les mensonges, la dissimulation d’une information déterminante qui aurait vicié le consentement de M. [S]. Il ne prouve pas non plus une erreur ou une violence qui aurait vicié son consentement.
La circonstances, d’une part, que M. [C], dirigeant de la société KA ait été condamné le 27 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Quimper notamment à l’interdiction d’exercer la profession d’architecte et, d’autre part, qu’il n’a pas eu finalement la capacité de mener à son terme le chantier l’amenant à présenter à M. [S] un promoteur, sont postérieurs à la conclusion du contrat et ne prouvent donc pas non plus un vice du consentement de M. [S] un an plus tôt.
Les conditions de nullité du contrat prévues aux articles 1130 et suivants du code civil n’étant pas remplies, la demande de nullité sera rejetée.
Sur la demande de résiliation du contrat
Pour le tribunal, M. [S] n’a jamais notifié sa résiliation unilatérale du contrat, ni une mise en demeure, ni caractérisé de manquement grave de l’architecte. Il a fixé la résolution amiable du contrat à effet du 13 avril 2022.
La société KA considère que M. [S] ne justifie d’aucun manquement grave de la société.
***
En l’espèce, le contrat ne prévoyait aucune clause résolutoire au sens des articles 1224 et 1225 du code civil. Par ailleurs, comme l’a relevé le tribunal, M. [S] n’a pas notifié par écrit à la société KA ses griefs à son encontre, ni sa volonté de mettre fin unilatéralement au contrat, avant la présente assignation en justice.
C’est la société KA qui relève, dans un courrier du 13 avril 2022, que le contrat ne pourra pas se poursuivre en raison de la décision prise par M. [S] de vendre une partie de sa propriété et qui évoque de ce fait 'la rupture unilatérale de notre mission'. Par courrier du 30 mai 2022, M. [S] a alors répondu que la société KA avait conscience que le projet initial ne pouvait pas aboutir, qu’elle aurait dû lui soumettre un nouveau contrat, qu’elle avait pris l’initiative de faire appel à un promoteur immobilier et que dans ces circonstances, pour lui, le projet initial était terminé.
Le tribunal a conclu à juste titre que le contrat a pris fin amiablement entre les parties le 13 avril 2022, date qu’il a fixé en application de l’article 1229 du code civil.
Sur la demande en paiement des factures
Le tribunal a évalué la valeur du travail réalisé par l’architecte à la première facture, reprochant au contrat une évaluation élevé du coût prévisionnel des travaux dont la nature était imprécise. Il considère que l’architecte ne justifie pas vraiment de l’exécution d’un travail préparatoire. Il a alors débouté la société KA de ses demandes en paiement des factures et l’a même condamnée à rembourser à M. [S] la facture correspondant aux études préliminaires.
***
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société KA demande le paiement de trois factures des 29 octobre, 9 décembre et 22 décembre 2021 correspondant, selon elle, à l’exécution de la phase 1 du contrat, allant jusqu’à la demande de permis de construire. La première facture non réglée correspond à l’avant-projet et la consultation des services ; la seconde à l’avant-projet définitif et la dernière au dossier de demande de permis de construire.
Le contrat signé ne précise pas ce qui correspond aux avant-projet sommaire et avant-projet définitif.
Habituellement, les études d’avant-projet sommaire ont pour objet de définir les grandes lignes du projet architectural, d’établir une estimation préliminaire des coûts, d’identifier les principales contraintes techniques ainsi qu’un planning prévisionnel.
Les études d’avant-projet définitif valident les choix techniques et architecturaux avec des plans précis, détaillent le chiffrage, structurent les pièces techniques.
Ces études évaluent donc la faisabilité technique et administrative du projet et son adéquation par rapport à l’estimation du coût des travaux.
En l’espèce, la société KA expose que le permis de constuire était prêt à être déposé mais que le maître d’ouvrage n’a jamais signé la demande.
Elle produit :
— deux premières factures d’honoraires réglées par M. [S] correspondant à la signature du contrat et aux études préliminaires, qui montrent que le montant estimatif des travaux, non contesté par M. [S], était de 1. 370.000 euros H.T ;
— un dossier de demande de permis de construire (pièce 18) comprenant le plan de situation, une description sommaire du projet, des plans de masse, des profils, des plans intérieurs, des plans extérieurs, des projections, une notice descriptive de sécurité ;
— un devis d’une entreprise pour les frais de démolition ;
— la demande Cerfa de permis de construire signé par M. [S] le 21 décembre 2021 (pièce 2).
Elle ne justifie cependant pas de démarches précises auprès des services d’urbanisme de la commune, des services départementaux de l’architecture et du patrimoine, d’un géomètre, d’un professionnel de l’étude de sol, des études de béton et de charpente, des études thermiques, des devis des intervenants à la construction, d’un assureur dommages-ouvrages, comme elle l’indique dans sa lettre du 13 avril 2022 décrivant les démarches entreprises à l’appui de ses factures.
Elle ne justifie pas non plus des choix de solutions techniques, d’un planning, de l’estimation du coût des travaux, des demandes d’autorisations.
Il résulte de ces éléments que la société KA ne s’est pas contenté des études préliminaires et a commencé à arrêter les plans de l’ouvrage. La cour évalue son travail comme pouvant correspondre à ce qui est facturé au titre de l’avant-projet sommaire et à la moitié de ce qui est facturé au titre de l’avant-projet définitif. En revanche, les éléments sont insuffisants pour considérer que la phase de demande de permis de construire était terminée.
Par conséquent, le jugement sera infirmé et M. [S] sera condamné à payer à la société KA la facture 21-58 d’un montant de 16.440 euros TTC et la moitié de la facture 21-62, soit 16.440 euros TTC, soit au total 32.880 euros TTC.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [S] soutient que les manquements qu’il a invoqués au soutien de ses demandes de nullité et de résolution sont à l’origine d’un préjudice égal au montant des factures payées et impayées.
Toutefois, faute d’avoir prouvé les manquements allégués, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [S], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Pour des raisons tenant à l’équité, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il a :
— Fixé le montant des honoraires de l’architecte pour le travail réalisé à la somme de 16.440 euros,
— Débouté la société KA du surplus de sa demande en paiement,
— Condamné la société KA à rembourser à M. [S] la somme de 16.440 euros au titre des honoraires indûment payés avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Condamné la société KA aux dépens et à payer à M. [S] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
— Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— Condamne M. [S] à payer à la société KA la somme de 32.880 euros TTC en réglement de ses honoraires ;
— Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d’appel ;
— Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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