Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 9 avr. 2026, n° 21/09313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 31 mai 2021, N° 2020004566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
Rôle N° RG 21/09313 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVTM
S.A.S. [J] ENTREPRISE
C/
[D] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/04/26
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 31 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020004566.
APPELANTE
S.A.S. [J] ENTREPRISE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [D] [Z]
née le [Date naissance 1] 1986,
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président,
et Mme Magali VINCENT, conseillère- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte sous seing privé en date du 5 mai 2011, la banque CIC Est a consenti à la société [K] un prêt d’un montant de 166 500 euros, au taux de 5,9 % l’an, remboursable en 58 mensualités.
Par le même acte, la société [J] entreprise s’est portée caution solidaire de la société [K], au pro’t de la banque CIC Est, en s’obligeant solidairement avec la société [K] au paiement du prêt consenti et au service des intérêts et accessoires, résultant du prêt, pour le cas où celle-ci n’exécuterait pas elle-même ses engagements.
Le 30 mai 2011, Mme [D] [Z], gérante de la société [K] s’est engagée en qualité de caution solidaire de la société [K] au pro’t de la société [J] entreprise, dans la limite de la somme de 199 200 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités de retard, et pour la durée de 5 années.
Du fait de la défaillance de la société [K] dans le remboursement du prêt consenti par la banque CIC Est, cette dernière s’est retournée vers la société [J] entreprise.
Suivant quittance subrogative établie par la banque le 10 mars 2013, la société [J] entreprise a versé, en lieu et place de la société [K] la somme de 162 219,43 euros, se décomposant comme suit :
— 46 745,30 euros au titre des échéances impayées entre août 2011 et 2013.
— 115 474,13 euros au titre du capital restant dû au 10 mars 2013.
Par un jugement en date du 8 juillet 2014, le Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [K]. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement en date du 14 novembre 2017.
La société [J] entreprise a déclaré ses créances au passif de la procédure collective de la société [K], par courrier RAR en date du 11 août 2014.
Par un courrier RAR en date du 15 janvier 2020, la société [J] entreprise a mis en demeure Mme [Z] d’avoir à lui verser une somme totale de 179 663,90 euros en exécution de son cautionnement solidaire de la société [K] à son profit.
Suivant exploit d’huissier de justice en date du 21 décembre 2020, la société [J] entreprise a assigné Mme [D] [Z] devant le Tribunal de Commerce de Fréjus a’n de la voir condamner à lui payer la somme de 185 177,45 euros suivant décompte au 8 octobre 2020, avec intérêts de retard au taux conventionnel de 5,9 % l’an et capitalisation des intérêts jusqu’à paiement intégral, au titre de son cautionnement solidaire et la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement en date du 31 mai 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a débouté la société [J] entreprise de toutes ses demandes et l’a condamnée au paiement des dépens. Le tribunal a estimé que l’engagement de caution de Mme [Z] avait pris fin en 2016.
Par déclaration en date du 22 juin 2021, la société [J] entreprise a interjeté appel de ladite décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 et a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Mme [Z] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu bien que régulièrement assignée conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
L’arrêt rendu sera par défaut, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 15 septembre 2021 par voie d’huissier et 15 septembre 2021 par RPVA, la SAS [J] entreprise demande à la cour de :
Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société [J] entreprise contre le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Fréjus le 31 mai 2021.
Y faisant droit,
Reformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamner Mme [D] [Z] à verser à la société [J] entreprise une somme de 185 177,45 euros suivant décompte arrêté au 8 octobre 2020, avec intérêts de retard au taux conventionnel de 5,9 % l’an et capitalisation des intérêts jusqu’à paiement intégral, au titre de son cautionnement solidaire.
Condamner Mme [D] [Z] à verser à la société [J] entreprise une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Condamner Mme [D] [Z] à verser à la société [J] entreprise une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
La société [J] soutient que son action n’est pas prescrite puisque le cautionnement prévoyait une durée de 5 ans et qu’elle s’est acquittée des sommes dues le 10 mars 2013. Par ailleurs, elle rappelle que la déclaration de créance au passif du débiteur principal interrompt la prescription à l’égard de la caution jusqu’à la clôture de la liquidation, soit le 14 novembre 2017.
Sur le fond, elle produit la quittance subrogative justifiant que sa créance est bien liquide, exigible et certaine.
L’article 2292 ancien du code civil dispose que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Il a été jugé qu’il résulte des articles 1134 et 2292 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, qu’en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. Cette règle s’applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d’une dette déterminée (Com 1er Juin 2023, n° 21-23.850).
Il est ainsi déduit que sauf stipulation expresse la limitation dans le temps d’un cautionnement ne concerne que l’obligation de couverture et non l’obligation de règlement, cette dernière étant soumise à la prescription de droit commun.
Par ailleurs, il a été jugé que la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal, effectuée par la caution qui a payé aux lieu et place de ce dernier, interrompt la prescription de son action contre celui-ci et contre la sous-caution, jusqu’à la clôture de la procédure collective. (Com 9 octobre 2024, n°22-18.093).
En l’espèce, Mme [Z] s’est portée caution solidaire le 30 mai 2011 de la société Filippo envers la société [J] en paiement du prêt de 166 000 euros souscrit auprès de la CIC Est. La mention manuscrite prévoyait qu’elle s’engageait pour une durée de 5 années et ledit cautionnement précisait que « le présent engagement produira ses effets jusqu’au paiement total des sommes dues à [J] entreprise, soit jusqu’à la dernière échéance du prêt ci-dessus rappelé ».
La société [J] justifie qu’elle s’est acquittée des sommes au titre du prêt le 10 mars 2013. Ainsi, la dette est née antérieurement à l’expiration du délai de 5 ans et Mme [Z] était donc tenue de couvrir cette dette.
La société [J] a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective le 11 août 2014 interrompant ainsi la prescription de son action à l’égard de Mme [Z] jusqu’au 14 novembre 2017, date de la clôture de la liquidation. Un nouveau délai de prescription de 5 ans a donc recommencé à courir à cette date. L’assignation de la société [J] étant intervenue, le 21 décembre 2020, son action n’est donc pas prescrite.
En outre, elle justifie des sommes versées par la production de la quittance subrogative qui s’élèvent à 162 219,43 euros qu’il convient d’assortir du taux contractuel de 5,90 %. Ainsi, au vu du décompte produit, la SAS [J] justifie de sa créance à hauteur de la somme de 185 177,45 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 8 octobre 2020.
Le jugement sera donc infirmé et Mme [Z] condamnée au paiement de cette somme.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être infirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [Z].
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 31 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [Z] à payer à la SAS [J] la somme de 185 177,45 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,90 % à compter du 8 octobre 2020 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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