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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 11 sept. 2025, n° 25/07238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 décembre 2024, N° 24/51549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07238 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGZR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Décembre 2024 – TJ de [Localité 7] – RG n° 24/51549
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSES
S.C.I. DU [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.C.I. AMI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées de Me Marie TEUMA substituant Me Pierre MOUNIER de l’AARPI ARCHERS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R235
à
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5] – SUISSE
Représenté par Me Morgane BAPTISTE substituant Me Jérémie DILMI de la SELARL MADE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Juillet 2025 :
Par déclaration du 31 décembre 2024, M. [C] a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 20 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui constate la résiliation par acquisition de la clause résolutoire du bail commercial le liant aux sociétés SCI du 26 Vertbois et SCI AMI, ordonne son expulsion, le condamne au paiement d’une provision de 21.672,95 euros au titre de la dette locative, d’une indemnité provisionnelle d’occupation et d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 17 avril 2025, les sociétés SCI du 26 Vertbois et SCI AMI ont assigné en référé M. [C] devant le premier président de la cour d’appel de Paris, aux fins de voir prononcer la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision de première instance et condamner le défendeur à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience du 8 juillet 2025, M. [C] demande au premier président, de :
— juger qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 décembre 2024,
— juger que l’exécution provisoire des condamnations prononcées à son encontre emporterait des conséquences manifestement excessives,
En conséquence,
— débouter les sociétés SCI du 26 Vertbois et SCI AMI de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 décembre 2024,
— condamner solidairement les sociétés SCI du 26 Vertbois et SCI AMI à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l’audience du 8 juillet 2025, les sociétés demanderesses réitèrent leur demande de radiation de l’appel et leurs demandes accessoires. Elles sollicitent le débouté de M. [C] de sa demande reconventionnelle aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 514-3 du même code dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Au cas présent, le défaut d’exécution par M. [C] de l’ordonnance de référé dont appel est constant.
Celui-ci soutient qu’au vu de sa situation financière il lui est impossible de régler les condamnations pécuniaires, exposant ne disposer d’aucun revenu tiré de son activité à défaut de pouvoir exploiter le local commercial, et faire ainsi l’objet de commandements de payer par l’Etat suisse, de saisies et d’une assignation aux fins d’expulsion de son appartement dans lequel il vit avec sa mère. Sur la mesure d’expulsion, il fait valoir qu’elle est par nature manifestement excessive, la restitution des locaux étant de nature à lui causer un préjudice irréversible en cas de réformation du jugement, et qu’il serait inéquitable de le priver du droit de faire appel d’une ordonnance objectivement contestable.
En se bornant à faire état et à justifier de l’existence de dettes et de poursuites par l’Etat suisse, d’un compte bancaire débiteur et d’une procédure d’expulsion (dirigée à l’encontre de sa mère pour un appartement dans lequel il vivrait avec elle et déclaré au bail comme étant une résidence secondaire), M. [C] fait une démonstration parcellaire de sa situation financière. Il ne produit aucun document fiscal permettant de justifier du montant de ses revenus ; les poursuites de l’Etat suisse, qui concernent une société Motto Books sise à [Localité 6], révèlent ainsi qu’il dispose d’une autre source de revenus en Suisse ; les bailleresses établissent, par des extraits du site internet (« Motto [Localité 7] ») de la librairie parisienne de leur locataire, auxquels sont joints des photographies et des avis de clients, que M. [C], contrairement à ce qu’il affirme, exploite bien son activité dans les locaux objets du bail ; les bailleresses établissent en outre, par un extrait du compte internet « Motto Berlin », que M. [C] exploite une autre librairie à Berlin.
L’impossibilité pécuniaire alléguée d’exécuter les condamnations n’est donc pas démontrée, ni les conséquences manifestement excessives qui résulteraient d’une exécution pour la situation patrimoniale de M. [C].
Quant à la mesure d’expulsion, il convient d’abord de rappeler qu’elle ne caractérise pas en elle-même une conséquence manifestement excessive.
L’obligation de restituer les locaux ne constitue pas une conséquence manifestement excessive pour M. [C] qui soutient lui-même ne pas pouvoir exploiter les locaux parisiens du fait du manquement de ses bailleurs à leur obligation de délivrance. En tout état de cause, l’exploitation de ces locaux ne constitue pas sa seule source de revenus comme précédemment exposé.
Le caractère irréversible de la mesure d’expulsion n’est pas non plus avéré dès lors qu’en cas d’infirmation du jugement par la cour d’appel, les bailleresses sont tenues de restituer les locaux, aucune circonstance n’étant invoquée permettant d’affirmer qu’elles ne s’exécuteraient pas.
La demande de radiation de l’appel est en conséquence bien fondée, et cette mesure ne saurait constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, l’impossibilité d’exécuter la condamnation ou le risque de conséquences manifestement excessives que cette exécution ferait courir pour l’appelant étant les seuls critères permettant de faire échec à la mesure de radiation.
La condition des conséquences manifestement excessives faisant défaut en l’espèce, la demande reconventionnelle de M. [C] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire est mal fondée, sans qu’il y ait lieu de vérifier le caractère sérieux des moyens d’infirmation, les deux conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
Partie perdante, M. [C] sera condamné aux dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’appel interjeté le 31 décembre 2024 par M. [C] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 20 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Déboutons M. [C] de sa demande reconventionnelle aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à cette ordonnance de référé,
Condamnons M. [C] aux dépens de la présente instance,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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