Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 2 juillet 2024, n° 23/00675
CPH Besançon 27 février 2023
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CA Besançon
Infirmation partielle 2 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Justification du licenciement pour cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuves suffisantes des faits reprochés.

  • Accepté
    Droit aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé le droit du salarié à des dommages-intérêts en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a accordé des dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison du licenciement, tenant compte de l'ancienneté et des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a confirmé que l'employeur devait rembourser les indemnités de chômage versées, en raison de la décision de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Besançon, la SASU FLOWBIRD conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de M. [B] [S] sans cause réelle et sérieuse, et lui avait accordé des indemnités. La cour de première instance avait rejeté les allégations de harcèlement moral et de discrimination. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme que M. [B] [S] n'a pas prouvé l'existence de harcèlement ou de discrimination, mais infirme partiellement le jugement en augmentant les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 28 000 euros. La cour déboute également FLOWBIRD de ses demandes et condamne l'entreprise aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 2 juil. 2024, n° 23/00675
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 23/00675
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Besançon, 27 février 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 janvier 2025
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Texte intégral

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Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 2 juillet 2024, n° 23/00675