Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 27 janv. 2026, n° 22/09499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 29 septembre 2022, N° 19/00925 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 27 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09499 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVNZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 19/00925
APPELANTE
Madame [G] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Clémentine COLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1387
INTIMEE
S.A.S. [30]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CHEYMOL, avocat au barreau de PARIS, toque : R0169
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été rendue par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS [30] est la filiale française du groupe japonais [27] qui intervient dans le domaine de l’instrumentation analytique et physique appliquée à la chimie et aux produits pharmaceutiques.
Mme [G] [W], née en 1979, a été engagée par la SAS [31]) par un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er novembre 2013 au 28 mars 2014, reconduit jusqu’au 31 juillet 2014, en qualité d’ingénieur application, statut cadre, position I, coefficient 76.
A compter du 1er septembre 2014, la relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
Par avenant du 1er octobre 2015 Mme [W] a été mise à disposition de la société [29]), maison mère, basée à [Localité 9] en Allemagne, jusqu’au 30 septembre 2017 et exerçait alors les fonctions de « product specialist » selon un rythme de 3 jours sur place et un jour en télétravail en étant basée en France. Par avenant du 19 septembre 2017, la mise à disposition a été prolongée jusqu’au 30 septembre 2018 et il a été convenu d’un travail à [Localité 33] au sein de la société [5] selon les mêmes conditions.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
De septembre à novembre 2018, la société [30] a transmis à Mme [W] des propositions de poste.
Par courrier du 1er octobre 2018, la société [30] a pris acte du refus de Mme [W] de réintégrer son poste de travail en tant qu'« ingénieur application » au sein de la société [30] au terme de son détachement temporaire.
Par courrier du 09 octobre 2018, Mme [W] a confirmé son refus de réintégrer son poste, affirmant que celui-ci ne correspondait ni aux fonctions prévues par son contrat de travail avant son détachement, ni à celles exercées pendant son détachement, ni à ses qualifications et qu’en outre la rémunération était inférieure à celle de son précédent poste.
Par courrier du 02 novembre 2018, la société [30] a proposé à Mme [W] quatre autres postes disponibles afin de lui permettre de réintégrer la structure.
Par courrier du 09 novembre 2018, Mme [W] a confirmé son refus.
Par lettre datée du 20 novembre 2018, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 novembre 2018 avant d’être licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 10 décembre 2018, motif pris de son opposition sans motif légitime à sa réintégration aux conditions indiquées et donc d’un refus de se conformer aux instructions de l’employeur.
A la date du licenciement, Mme [W] avait une ancienneté de cinq ans et un mois et la société [30] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires, Mme [W] a saisi le 06 décembre 2019 le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 29 septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que le licenciement de Mme [W], prononcé par la société [30] , est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— déboute Mme [W] de l’ensemble de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
— déboute Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté de l’employeur pour les douze mois précédant le licenciement,
par ailleurs,
— déboute Mme [W] de sa demande de rappels de salaires, ainsi que de congés payés afférents et en conséquence de la rectification des bulletins de salaire,
— déboute Mme [W] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’exécution provisoire,
et,
— déboute la société [30] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 09 novembre 2022 (procédure enregistrée sous le numéro RG 22/09282), régularisée par acte du 10 novembre 2022 (procédure enregistrée sous le numéro RG 22/09499), Mme [W] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 11 octobre 2022.
Par ordonnance du 06 avril 2023, la cour d’appel de Paris a joint les procédures enregistrées sous les numéros RG 22/09499 et 22/09282 et a ordonné qu’elles se poursuivent sous le numéro RG 22/09499.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 octobre 2025 Mme [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
— juger que Mme [W] est recevable et bien fondée en ses demandes et son appel,
— juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement intervenu le 10 décembre 2018,
en conséquence :
— condamner la société [30] à lui verser la somme de 27.916,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la condamner à lui verser la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts distincts pour déloyauté de l’employeur pendant les douze mois précédant le licenciement,
— la condamner à lui verser la somme de 4.877,93 euros à titre de rappels de salaire pour les mois de novembre 2018 à février 2019 et à 487,79 euros à titre de congés payés afférents,
— la condamner à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonner la rectification des bulletins de salaire en conséquence.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 octobre 2025 la société [30] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [W] prononcé par la société [30] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
— débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté de l’employeur pour les 12 mois précédant le licenciement,
— débouté Mme [W] de sa demande de rappels de salaires, ainsi que des congés payés afférents,
et statuant à nouveau,
— débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— condamner reconventionnellement Mme [W] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR:
Sur le licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelante fait valoir que son refus des postes proposés en vue de sa réintégration suite à son détachement était justifié et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique que la salariée a refusé la pléthore de postes qui lui a été proposée en vue de sa réintégration, de sorte qu’aucun reproche ne saurait lui être fait et que le licenciement intervenu est parfaitement causé.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi essentiellement libellée :
« [']Vous avez été embauchée le 1er novembre 2013 en qualité d’Ingénieur Application dans le cadre d’un CDD, puis à compter du 1er septembre 2014 en CDI, en qualité d’Ingénieur d’Application.
Vous avez été ensuite, à compter du 1er octobre 2015, mise à la disposition de notre Société-mère, la société [4]), au sein de laquelle vous avez exercé les missions de [24].
Un avenant à votre contrat de travail a alors été établi en date du 1er octobre 2015 prévoyant qu’à l’issue de cette période de détachement, [30] ([26]) s’engageait à vous réintégrer dans votre précédent emploi ou dans un emploi équivalent correspondant à votre qualification. Cet avenant définissait également votre salaire pendant la mission au sein de la [25].
Dès novembre 2017, nous avons préparé votre retour en vous offrant la possibilité de vous positionner sur d’autres postes au sein du groupe et en suivant de près vos démarches.
Ainsi, nous vous avons communiqué en décembre 2017 les postes à pourvoir au sein de [26] :
— Ingénieur Application GC/GCMS
— Spécialiste Produit IDF et ONE
Vous avez rencontré Mme [T], responsable commerciale [15], pour échanger avec elle sur ces postes.
Les recherches d’opportunités ont été également étendues à d’autres sociétés du groupe notamment chez [5] mais également au sein de [25] en Allemagne.
Le 9 février 2018, vous avez rencontré Mme [L] pour faire le point sur votre parcours professionnel. Les postes ouverts au sein de notre société vous ont à nouveau été présentés mais vous les avez refusés en indiquant par ailleurs que vous étiez intéressée par les postes à pourvoir au sein de [25] et notamment en lien avec les Innovations Centers.
Un accompagnement vous a d’ailleurs été proposé via un Bilan de Compétences pour vous aider dans votre réflexion. Projet pour lequel vous ne vous êtes plus manifestée.
C’est ainsi, qu’à l’issue de votre détachement, nous vous avons réintégré en qualité d’Ingénieur d’Application au sein de l’équipe applicative de [30], service auquel vous étiez rattachée avant votre départ au sein de [25] et sur un poste comparable à celui que vous occupiez avant votre détachement.
A votre demande, nous vous avons adressé par email le 21 septembre dernier, le descriptif des missions relatives à ce poste.
Nous vous avons ensuite convié à un entretien le 1er octobre 2018, afin de clarifier l’ensemble de ces missions et de vous préciser, les conditions salariales à savoir celles qui étaient les vôtres avant votre départ, majorées de l’augmentation annuelle moyenne pratiquée au sein de notre société pendant votre détachement.
A l’issue de cet entretien, vous avez refusé le poste d’Ingénieur d’Application sur lequel nous vous avions réintégrée.
Bien que nous considérons que ce poste est comparable à celui que vous occupiez avant votre détachement et que nous avions rempli de ce fait les conditions de votre réintégration, dans une ultime tentative de maintenir nos relations, nous vous proposions une nouvelle fois par courrier en date du 2 novembre dernier, les 3 postes disponibles, équivalents à celui que vous occupiez avant votre détachement, mais également un poste complémentaire actuellement à pourvoir au sein de notre société, à savoir :
— Ingénieur Service,
— 2 postes d’Ingénieurs Application en techniques chromatographiques,
— Ingénieur Commercial Consommable et contrats.
Nous vous avons d’ailleurs transmis les fiches de postes correspondantes et nous vous avons indiqué que vous pourriez bénéficier d’une formation complémentaire afin de parfaire votre expertise sur certains domaines.
Une nouvelle fois, vous nous avez signifié votre refus et n’avez accepté aucun des postes présentés.
Lors de notre entretien du 30 novembre 2018 pour tenter de justifier votre refus, vous nous avez indiqué qu’il vous était difficile d’appréhender de nouvelles techniques autres que la [19] et que vous ne désiriez pas être formée sur d’autres techniques. Vous avez également précisé que vous ne souhaitiez effectuer que des missions en chromatographie liquide et spécifiquement en LCMS et de plus sans déplacements professionnels.
Ces explications ne peuvent être retenues eu égard à votre niveau de formation, au fait que nous nous étions engagés à vous apporter une formation complémentaire et qu’au cours de votre parcours au sein de [25] et d’ALSACHIM vous avez travaillé sur d’autres produits que la [19].
Par ailleurs, les postes pour lesquels vous aviez marqué votre intérêt entre décembre 2017 et aujourd’hui, portaient aussi sur d’autres produits que la [19], à savoir la [12], la technique chromatographique, les réactifs cliniques, voire toute notre gamme d’instrument pour le poste [16]. Concomitamment certains de ces postes incluaient des déplacements professionnels hebdomadaires. Ainsi, il apparaît que vous ne souhaitez faire que ce qui vous intéresse et non ce qui doit être réalisé dans le cadre de vos fonctions d’Ingénieur Application.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu l’historique et l’ensemble des éléments mentionnés, sans pouvoir apporter des explications tangibles ou des preuves contraires qui auraient pu nous amener à reconsidérer notre appréciation des faits.
Vous nous avez formulé expressément lors de notre entretien du 30 novembre, votre refus de réintégrer la société [30].
Pour l’ensemble des raison exposées ci-dessus, nous estimons que vous n’avez aucun motif légitime pour vous opposer à votre réintégration aux conditions indiquées.
En conséquence, nous vous licencions en raison de votre refus de vous conformer à nos instructions. Votre licenciement prendra effet au jour de la première présentation de la présente lettre à votre domicile, marquant également le point de départ de votre préavis fixé par la convention collective d’une durée de deux mois.(…) ».
Il en résulte qu’il est reproché à Mme [W] son opposition sans motif légitime à sa réintégration, constitutif d’un refus de se conformer aux instructions de son employeur.
Il est acquis aux débats que Mme [W] a été engagée par la société [30] [Localité 23] ([26]) en qualité d’Ingénieur Application, d’abord en CDD, prolongé par avenant jusqu’au 31 juillet 2014 puis en CDI à compter du 1er septembre 2014 en qualité d’Ingénieur Application Européen/ Support client Européen pour un salaire mensuel de base de 3000 euros.
Selon un avenant signé par les parties et conformément au contrat de travail initial, la salariée a été mise à la disposition de la société mère, la société [28] ([25]), basée à [Localité 9] (Allemagne), à compter du 1er octobre 2015, en qualité d’Ingénieur Application Européen, pour un salaire mensuel de base de 4000 euros, selon l’organisation suivante, du lundi matin au jeudi soir elle travaillait en Allemagne puis se trouvait en télétravail le vendredi à son domicile parisien, les frais d’hébergement et de transport étant pris en charge par la [25] sur justificatifs.
Aux termes de cet avenant, il était expressément convenu que « Mme [W] reste pendant toute la durée de ce détachement, salariée de la société [30], qui s’engage à la réintégrer dans son précédent emploi ou un emploi équivalent correspondant à sa qualification, à l’issue de cette période » Il était également convenu que le salaire lui serait versé par la société [30], soumis au régime social français, il n’était en revanche rien prévu concernant sa rémunération après son détachement.
Il ne peut donc être discuté que la situation de Mme [W] ne relevait pas des dispositions de l’article L 1231-5 du code du travail régissant la situation de détachement, le contrat de travail initial avec la société [30] n’étant ni suspendu ni rompu.
Si l’avenant a été renouvelé le 19 septembre 2017 jusqu’au 30 septembre 2018, il n’en reste pas moins que dès le 17 avril 2018, il a été demandé à la salariée de quitter l’Allemagne pour travailler à [Localité 33] dans une société [5], filiale du groupe, ce qu’elle a fini par accepter à compter du 15 mai 2018.
En effet, il ressort de l’échange de courriels du 7 novembre 2017 entre Mme [W] et M. [C] [J], directeur général de [26], que la salariée a pris conscience que malgré le renouvellement de l’avenant pour un an, il n’y avait en réalité aucune perspective d’avenir pour elle en Allemagne et qu’elle attendait des opportunités de [26].
Il résulte toutefois du dossier que Mme [W] a ensuite, la date de la fin de mission approchant, envisagé d’obtenir un poste au sein de la société [5], ayant définitivement admis que son avenir n’était pas au sein de la [25], mais que ce projet n’a pas abouti pour des raisons financières suite à un désaccord sur sa rémunération.
Il est constant qu’à l’issue de la mise à disposition prévue pour le 1er octobre 2018, il incombait à l’employeur de réintégrer la salariée dans son précédent emploi ou un emploi équivalent correspondant à sa qualification à l’issue de cette période, selon l’avenant signé entre les parties.
Il est établi que la salariée a refusé sa réintégration aux motifs que les postes proposés ne correspondaient pas à sa qualification et que de surcroît ils s’accompagnaient d’une baisse de rémunération de plus de 30%.
Il appartient dès lors à l’employeur d’établir qu’il a proposé à la salariée de la réintégrer sur son précédent emploi ou sur un emploi équivalent mais surtout correspondant à sa qualification.
Il ressort du dossier que le groupe japonais [27] se présente comme étant un acteur de premier plan dans le domaine de l’instrumentation analytique et physique, du diagnostic médical et de l’aéronautique. La société [30] qui est la filiale française du groupe, revendique 200 instruments logiciels et accessoires au catalogue, parmi lesquels les hardwares ([19] et [12]) outre les logiciels exploitant les données acquises par les hardwares précitées.
Les parties s’accordent pour distinguer le [19] ([20] ) soit Spectométrie de masse couplée à de la chromatographie liquide, du GCMS ( [11]) qui correspond à la Spectométrie de masse couplée à la chromatographie gazeuse.
Il résulte du dossier que l’employeur se prévaut des propositions de postes selon un courriel de M. [J] du 18 décembre 2017 d’ingénieur d’application en GC/[13] basé à [Localité 21], un poste de spécialiste chromato dans l’équipe [Localité 23] et un autre dans l’équipe [22], précisant que la DRH [[X]] peut fournir une description de poste si nécessaire.
Il ressort toutefois du dossier que les postes de spécialistes [7] et [22] ont été pourvus dès janvier 2018 (bien avant sa fin de mission à [Localité 33]) et l’employeur admet que l’entretien pour le poste d’ingénieur d’application GC/[14] avec Mme [H] [T] n’avait pas été concluant en raison du manque de compétence de l’appelante en GC/[12].
L’employeur indique ensuite avoir dès le 7 mars 2018 informé la salariée qu’il existait des postes de commerciaux, un poste d’ingénieur application [12], des postes d’ingénieurs service et un poste de formateur.
C’est de façon pertinente et sans être contredite cependant, que Mme [W] souligne, qu’elle n’est pas une commerciale, ni formatrice indiquant de façon convaincante qu’elle ne maîtrise pas l’ensemble des équipements développés par la [32], ni le métier d’ ingénieur service (métier distinct de celui d’ingénieur application). Mme [W] justifie en outre par la production de son CV qu’elle était spécialisée par sa formation universitaire et sa première expérience professionnelle dans le LCMS, ce qui est corroboré par son embauche initiale en CDD dans le cadre d’un surcroît d’activité consécutif au lancement d’un nouveau modèle LCMS-TQ-8050. Elle n’est pas contredite lorsqu’elle affirme que durant sa carrière chez [30] elle n’a travaillé que sur la [19] et non sur la [12], précisant qu’ au sein de la société [25] elle a apporté son expertise analytique en [19] et que chez [5] elle a aidé à l’élaboration au niveau analytique d’un kit LCMS de diagnostic pour les hôpitaux. L’employeur n’est dès lors pas convaincant lorsqu’il affirme, sans l’établir, que la salariée aurait travaillé indifféremment sur les différentes techniques d’analyse sans que le [19] soit exclusif de son domaine d’activité et qu’elle aurait pu se former, compte tenu de son niveau aussi sur la GC/[12] et que les logiciels [18] et [17] sont des logiciels LCMS.
Il convient d’observer à cet égard que le contrat d’embauche initial indiquait que « Mme [W] devra principalement, développer des méthodes permettant d’analyser les composés présents dans les échantillons des clients et prospects, mais aussi assurer le support technique avant démonstration des instruments dont elle est spécialiste, former le personnel [30] aux instruments dont elle est spécialiste y compris éventuellement par de l’accompagnement de commerciaux chez des clients, proposer à la direction des idées et outils pouvant amener une augmentation des ventes des gammes dont elle est responsable et de façon plus générale renseigner la clientèle sur tous les produits vendus par la société. »
Il ressort du courrier daté du 1er octobre 2018 adressé par la société [30] à l’appelante retraçant l’entretien de reprise du même jour, qu’il a été en définitive proposé à la salariée d’intégrer l’équipe applicative, en qualité d’Ingénieur Application, chargé plus précisément d’assurer la formation des clients et des services internes à l’utilisation des équipements développés par [27] et tout particulièrement des logiciels, consistant dans la démonstration des consignes, élaboration des outils techniques, la dispense des formations, et le suivi des grands comptes.
Par courrier du 9 octobre 2018, Mme [W] revendiquant sa qualification sur la technique [19] dont elle se considère comme spécialiste au vu de sa formation universitaire et de son expérience professionnelle, a refusé ce poste au motif qu’il s’agit d’un poste de formateur sur toutes les techniques analytiques commercialisées par [27] sur lesquelles elle n’est pas qualifiée ce qui l’exposait à un risque sérieux d’échec
La cour en déduit que l’employeur ne rapporte, en l’état, pas la preuve que les postes proposés et notamment le dernier correspondait bien à la qualification de Mme [W].
Par ailleurs, le refus de la salariée était aussi motivé par son désaccord quant à sa rémunération qui a été réduite à la moyenne perçue avant son détachement majorée toutefois de l’augmentation générale perçue entre les années 2016 à 2018, soit à la somme de 3256,67 euros bruts mensuels alors que durant le détachement elle percevait une somme de 4538 euros bruts.
Si l’avenant de détachement n’indique en effet rien sur la rémunération due à l’issue de la période de la mise à disposition, il précise tout de même, ainsi que le fait observer la société [30], que « durant cette mission, Mme [W] perçoit un salaire fixe mensuel de 4000 euros, versé sur 12 mois » de sorte qu’il ne peut en être déduit que ce montant de rémunération avait vocation à perdurer à son retour d’Allemagne même si l’intéressée l’a perçue lors de sa mise à disposition de la société [5] à [Localité 33], celle-ci s’inscrivant néanmoins dans la mission prolongée jusqu’au 30 septembre 2018.
Même si c’est à tort que Mme [W] a contesté la réduction de sa rémunération, la cour retient que faute de proposition de poste conforme à sa qualification, par infirmation du jugement déféré, le refus opposé par la salariée à sa réintégration était justifié et que le licenciement prononcé est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse octroyée au salarié présentant une ancienneté de 5 années complètes dans une entreprise de plus de 11 salariés, est compris entre 3 et 6 mois de salaire.
Au moment de la rupture, la salariée était âgée de 39 ans et elle justifie d’un emploi en CDD entre septembre 2019 et mars 2020, de ses recherches ensuite et de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’ en décembre 2020. Elle a retrouvé un emploi stable à compter de janvier 2021.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d’évaluer son préjudice à la somme de 15000 euros au paiement de laquelle la société [30] sera condamnée.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société [30] le remboursement à [10] des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée licenciée dans la limite de six mois.
Sur la demande de rappels de salaire
Il résulte de ce qui précède que Mme [W] ne peut prétendre au rappel de salaire réclamé sur la base du salaire versé dans le cadre de sa mission temporaire. Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour déloyauté de l’employeur pendant les 12 mois précédant le licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [W] réclame une indemnité de 10000 euros en dénonçant l’attitude déloyale de l’employeur pendant l’année précédant le licenciement, lui reprochant d’être resté passif et désinvolte dans la gestion de sa fin de mission en Allemagne. Elle souligne que c’est elle qui a dû se montrer proactive et qu’elle n’a bénéficié que d’un rendez-vous avec la [8] de la société [30]. Elle indique avoir été contrainte d’accepter une mission à [Localité 33] où l’intimée a fait échouer son embauche définitive en révélant son salaire initial alors qu’elle négociait sur la base de son dernier salaire. Enfin, elle rappelle que l’employeur n’a pas tenté réellement de la réintégrer et que l’année 2018 a été particulièrement dure moralement pour elle, précisant qu’en avril 2019 la société a engagé un ingénieur d’application [19] sur un poste qui ne lui a pas été proposé.
Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique qu’elle s’est efforcée d’avoir une démarche proactive dans sa recherche de poste de réintégration de l’appelante et dénonce un procès d’intention. Elle conteste toute menace de licenciement pour que cette dernière accepte d’aller travailler chez [5].
La cour relève qu’il ne peut être reproché à l’employeur d’être resté inactif dans ses recherches de postes même si celles-ci n’ont pas abouti, ni aucune menace de licenciement ou même d’avoir communiqué à la société [5] le salaire initial de Mme [W] lors de son embauche, ni d’avoir procédé à une embauche en avril 2019 sur un poste d’ingénieur application [19] postérieurement au licenciement de l’appelante en décembre 2018.
Par confirmation du jugement déféré, Mme [W] est déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, même partiellement la société [30] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant infirmé sur ce point et à payer à Mme [W] une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne le licenciement, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dépens.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
JUGE que le licenciement de Mme [G] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS [30] à verser à Mme [G] [W] une indemnité de 15 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et y ajoutant :
ORDONNE d’office à la SAS [30] le remboursement à [10] des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [G] [W] suite à son licenciement dans la limite de six mois.
CONFIRME le jugement déféré sur le surplus.
CONDAMNE la SAS [30] aux dépens d’instance et d’appel.
CONDAMNE la SAS [30] à verser à Mme [G] [W] une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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