Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 20 févr. 2026, n° 26/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 19 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 FEVRIER 2026
Minute N° 162
N° RG 26/00524 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLXF
(5 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 février 2026 à 12h12
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [Z] [D]
[E] [S] [Q], alias [S] [I], alias [Z] [R] né le 20 janvier 2004 à [Localité 1] ( TUNISIE) de nationalité tunisienne
né le 20 Janvier 2004 à [Localité 2] TUNISIE, de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [U] [T], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet du CHER
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 20 février 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 février 2026 à 12h12 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Z] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 février 2026 à 15h33 par Monsieur X se disant [Z] [D] ;
Vu les observations écrites de la préfectures du CHER en date du 20 février 2026,
Après avoir entendu :
— Maître Jean michel LICOINE en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [Z] [D] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par décision du 15 février 2026, notifiée le 15 février 2026 à 15h44, le préfet du Cher a prononcé le placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] [D] .
Par une ordonnance du 19 février 2026, rendue en audience publique à 12h12, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— ordonné la jonction de la requête de Monsieur X se disant [Z] [D] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,
— déclaré recevable la requête de la préfecture,
— rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 19 février 2026 à 15h33, Monsieur X se disant [Z] [D] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintenir en détention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur X se disant [Z] [D] soulève les moyens suivants :
— l’insuffisance d’examen par l’administration des possibilités d’assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ;
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
— l’insuffisance des diligences de l’administration.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que les moyens suivants :
— l’irrégularité de la garde à vue en ce que les procès-verbaux ne comportent aucune indication relative aux temps de repos et d’alimentation ;
— le caractère arbitraire de la rétention administrative en ce que l’arrêté de placement en rétention administrative a été notifié au cours de la garde à vue.
A l’audience, Monsieur X se disant [Z] [D] a soutenu les moyens tirés du caractère arbitraire de la rétention administrative et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’administration. Il a indiqué renoncer aux autres moyens.
Dans ses observations en réponses, transmises à la cour le 20 février 2026 à 09h51, le préfet du Cher sollicite la confirmation de l’ordonnance contestée et la prolongation de la rétention administrative de monsieur X se disant [Z] [D]. Il considère que ce dernier ne présente pas de garanties de représentation effectives et qu’il existe un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure préalable
Sur la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative
Selon l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.'
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur X se disant [Z] [D] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 15 février 2026 à 15h36 alors que la notification de fin de garde à vue a eu lieu le même jour à 15h55.
Toutefois, aux termes de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en rétention ne bénéficie des droits attachés à son placement qu’à compter de son arrivée dans les lieux de rétention. L’irrégularité commise par la notification anticipée du placement en rétention administrative à l’intéressé n’a pas eu pour effet de retarder le moment où il a pu exercer ses droits, l’heure d’arrivée au centre n’ayant pas été impactée par l’ordre dans lequel les notifications de placement en rétention administrative et de levée d’écrou ont été réalisées. De fait, Monsieur X se disant [Z] [D] n’invoque aucun grief résultant de la notification de son placement en rétention avant sa levée d’écrou notamment une impossibilité d’exercer ses droits liés à son placement en rétention.
Dès lors, l’intéressé ne démontre pas que l’irrégularité commise a porté atteinte à ses droits au sens de l’article L.743-12 du CESEDA.
En conséquence, le moyen sera écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Il s’agit d’un moyen contestant la légalité interne de l’arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l’administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l’appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
En matière de rétention administrative d’étrangers, il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d’être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l’appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l’autorité administrative ayant statué sur sa situation.
Au cas d’espèce, le préfet du Cher a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 15 février 2026 en relevant que :
— Monsieur X se disant [Z] [D] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 30 avril 2024, notifié le même jour et assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
— il n’a pas déféré volontairement à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet ;
— il est connu sous divers alias ;
— il ne justifie pas disposer d’une adresse stable et effective ;
— il ne présente pas dès lors de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Si le préfet ajoute que Monsieur X se disant [Z] [D] est défavorablement connu des services de police pour différents faits et qu’il a été placé en garde à vue pour des faits de vol à l’étalage en réunion, le premier juge a justement rappelé que ces éléments ne peuvent prospérer compte tenu de la présomption d’innocence.
Cependant, les autres éléments objectifs avancés par la préfecture suffisent à considérer que le préfet du Cher a parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de Monsieur X se disant [Z] [D] , et sans commettre d’erreur d’appréciation, le risque de fuite et l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence étant caractérisés, au sens de l’article L. 741-1 du CESEDA, étant relevé que l’attestation d’hébergement que produit Monsieur X se disant [Z] [D] ne saurait être suffisante pour permettre de caractériser une résidence stable et habituelle dès lors qu’elle comporte une adresse distincte de celle qu’il a déclaré au cours de ses auditions en garde à vue.
Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Au cas d’espèce, le premier juge a justement relevé l’effectivité des diligences effectuées par la préfecture du Cher : les autorités consulaires tunisiennes, ont été sollicitées dès le 15 février 2026, soit moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] [D], aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur X se disant [Z] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 février 2026 ayant rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] [D] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet du CHER, à Monsieur X se disant [Z] [D] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Lucie MOREAU
L’INTERPRÈTE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 20 février 2026 :
Monsieur le préfet du CHER, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, par courriel
Monsieur X se disant [Z] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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