Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 13 mars 2025, n° 24/03169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n°98, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03169 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5TB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2022-Juge de l’exécution de PARIS 17- RG n° 21/81960
APPELANTE
SOCIÉTÉ NATIONAL OIL CORPORATION
[Adresse 4]
[Localité 8] LIBYE
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Plaidant par Maîtres Olivier Loizon et Max de Castelnau Gide Loyrette Nouel Avocats au Barreau de Paris et Maître Loujaine Kahaleh Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle
Avocats au Barreau de Paris
INTIMÉES
ENTREPRISE JALLOULI COMMUNICATIONS GROUP EASYMEDIA
[Adresse 6]
[Localité 1] SUISSE
Représentée par Me David MOTTE-SURANITI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245
S.A. SYSMED TRAVEL société de droit suisse, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7] c/o Abacompte SA société fiduciaire
[Localité 2] SUISSE
Représentée par Me David MOTTE-SURANITI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245
S.A. HOPITAL DE LA TOUR société de droit suisse, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3] SUISSE
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Trois sentences arbitrales datées des 27 mars 2017 et 15 août 2017 ont entériné l’engagement de l’Etat libyen à verser diverses sommes respectivement à la société de droit suisse Jallouli Communications Group Easymedia (ci-après société Jallouli), à la société de droit suisse Sysmed Travel et à la société de droit suisse Hôpital de la Tour.
Ces sentences ont reçu l’exequatur par trois ordonnances du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 12 février 2018, signifiées le 16 avril 2018 et le 7 avril 2021 à l’Etat libyen, qui en a interjeté appel le 24 septembre 2021.
Par trois ordonnances du 20 mai 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé chacune des trois sociétés suisses à saisir les parts de la société de droit libyen National Oil Corporation (ci-après la NOC) dans la société de droit français Mabruk Oil Operations. Les trois saisies ont été réalisées le 2 juillet 2021 et dénoncées à la NOC le 7 juillet suivant.
Par trois assignations du 4 octobre 2021, la NOC a contesté les saisies devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 1er septembre 2022, le juge de l’exécution a notamment :
— rejeté la demande d’annulation des actes de signification du 16 avril 2018,
— dit n’y avoir lieu à rétractation des ordonnances du 20 mai 2021,
— rejeté les demandes d’annulation et de mainlevée des saisies du 2 juillet 2021,
— rejeté les demandes d’astreinte,
— rejeté les demandes de dommages-intérêts,
— condamné la NOC à payer aux sociétés Sysmed Travel, Hôpital de la Tour et Jallouli la somme globale de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu notamment que la NOC était une émanation de l’Etat libyen.
Par déclaration du 16 janvier 2023, la NOC a fait appel de ce jugement.
Par trois arrêts du 5 septembre 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé les ordonnances du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 12 février 2018 et a rejeté les demandes d’exéquatur des sentences arbitrales.
Par ordonnance de référé du 17 octobre 2023, le premier président de la cour d’appel de Paris a notamment ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour. Par ordonnance de référé du 13 février 2024, il a notamment ordonné le sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du 1er septembre 2022 et la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
La NOC a donc demandé la réinscription de l’affaire le 14 février 2024.
Par conclusions n°2 du 12 novembre 2024, la société National Oil Corporation demande à la cour d’appel de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes d’astreinte et les demandes de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
— rétracter les ordonnances du juge de l’exécution du 20 mai 2021 ayant autorisé les saisies à son encontre,
— prononcer la nullité de saisies pratiquées par les sociétés Jallouli, Sysmed Travel et Hôpital de la Tour le 2 juillet 2021 à son encontre et en donner mainlevée,
— condamner les sociétés Jallouli, Sysmed Travel et Hôpital de la Tour à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts à raison de leur abstention fautive de mainlevée des saisies pratiquées le 2 juillet 2021 à la suite de la disparition du titre exécutoire qui leur a été signifiée,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes d’astreinte et de dommages-intérêts,
— débouter les sociétés Jallouli, Sysmed Travel et Hôpital de la Tour de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les sociétés Jallouli, Sysmed Travel et Hôpital de la Tour au paiement de la somme 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose que le jugement du juge de l’exécution est mal fondé en ce qu’il a retenu qu’elle était une émanation de l’Etat libyen, mais que cette question est devenue secondaire depuis les arrêts de la cour d’appel de Paris du 5 septembre 2023 par lesquels les titres exécutoires servant de base aux saisies litigieuses ont disparu. Elle fait valoir que l’infirmation des ordonnances d’exequatur ayant servi de fondement aux saisies doit nécessairement conduire à l’infirmation du jugement du juge de l’exécution, à la rétractation des ordonnances autorisant les dites saisies et à la mainlevée des saisies, les sociétés suisses ne disposant plus d’un titre exécutoire. Elle fonde sa demande de dommages-intérêts sur l’article L.111-10 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et estime qu’il appartenait aux créanciers de donner mainlevée des saisies à la suite de l’annulation de leurs titres exécutoires et que cette absence de mainlevée malgré la signification des arrêts de la cour d’appel du 5 septembre 2023 constitue un abus de saisie qu’il convient de sanctionner.
Les sociétés Jallouli et Sysmed Travel ont constitué avocat, mais n’ont pas conclu au fond, ni avant la radiation ni après la réinscription de l’affaire.
La société Hôpital de la Tour, qui n’a pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelante par actes de commissaire de justice adressés respectivement le 7 avril 2023 et le 10 juillet 2023 au tribunal de première instance de Genève, lequel a attesté le 15 mai 2023 et le 16 août 2023 avoir exécuté les demandes de notification au destinataire. De même, elle a reçu signification des conclusions n°2 de l’appelante par acte de commissaire de justice adressé le 18 novembre 2024 au tribunal de première instance de Genève, lequel a attesté le 3 février 2025 avoir exécuté la demande de notification, cette attestation ayant été transmise à la cour, à sa demande, en cours de délibéré, le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, de sorte qu’il n’y a lieu de tenir compte de la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il rejette la demande d’annulation des actes de signification du 16 avril 2018, aucune prétention n’étant ensuite formulée sur ce point et aucun moyen n’étant invoqué dans la discussion.
Sur la rétractation des ordonnances du juge de l’exécution et la mainlevée
Les trois saisies litigieuses de droits d’associé et de valeurs mobilières du 2 juillet 2021 ont été pratiquées par les sociétés Jallouli, Sysmed Travel et Hôpital de la Tour en vertu des trois sentences arbitrales des 27 mars 2017 et 15 août 2017 ayant reçu l’exéquatur par ordonnances du 12 février 2018. Or par trois arrêts du 5 septembre 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé les trois ordonnances d’exéquatur et a rejeté les demandes d’exéquatur des sentences arbitrales des trois sociétés. Il en résulte que le titre exécutoire qui fondait chacune des saisies a disparu, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de rétractation des ordonnances du juge de l’exécution autorisant les saisies et d’ordonner la mainlevée des trois saisies. Le jugement sera donc infirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L.111-10 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution est poursuivie aux risques du créancier et que celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
La NOC justifie avoir sollicité, par courriels de son avocat en date des 18 et 19 octobre 2023, la mainlevée des saisies auprès du conseil des créanciers saisissants et du commissaire de justice instrumentaire en invoquant les arrêts du 5 septembre 2023. Ces deux auxiliaires de justice ont répondu qu’ils étaient dessaisis du dossier et le nouvel avocat des sociétés Jallouli et Sysmed Travel a répondu, le 24 octobre 2023, qu’un pourvoi en cassation était formé contre les arrêts, qu’il s’agissait d’une saisie conservatoire non définitive, qu’il avait donné instruction au commissaire de justice de suspendre la procédure de saisie et qu’une mainlevée pourrait être envisagée si la NOC acceptait de verser une consignation auprès d’un séquestre. Contrairement à ce qui a été indiqué au conseil de la NOC, il ne s’agit nullement de saisies conservatoires, mais de saisies de droits d’associé et de valeurs mobilières, soit des mesures d’exécution forcée, de sorte que la mainlevée s’imposait, sans condition, puisque les titres exécutoires servant de fondement aux mesures ont disparu, et ce, peu important qu’un pourvoi en cassation ait été formé à l’encontre des arrêts de la cour d’appel mettant les titres à néant. Les créanciers sont fautifs d’avoir refusé de rétablir la NOC dans ses droits par la mainlevée des saisies en application de l’article L.111-10 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Cependant, contrairement à ce que la NOC indique dans ses conclusions, il ne s’agit pas de saisies-attributions mais de saisies de droits d’associé et de valeurs mobilières, lesquelles n’ont aucun effet attributif immédiat mais implique la vente des parts sociales que la NOC détient au sein de société Mabruk Oil Operations. Or, la NOC ne soutient nullement que ses parts sociales ont été vendues, ou à l’inverse, qu’elle aurait été empêchée de les vendre alors qu’elle en avait le projet. L’appelante ne justifiant pas d’un préjudice résultant du maintien fautif des mesures d’exécution, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie d’infirmer les condamnations accessoires de la NOC et de condamner les sociétés intimées aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la NOC.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à rétractation des ordonnances du 20 mai 2021,
— rejeté la demande de mainlevée des saisies du 2 juillet 2021,
— condamné la société National Oil Corporation à payer aux sociétés Sysmed Travel, Hôpital de la Tour et Jallouli Communications Groupe Easymedia la somme globale de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
RETRACTE les ordonnances du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 20 mai 2021 ayant autorisé les saisies pratiquées par les sociétés Jallouli Communications Group Easymedia, Sysmed Travel et Hôpital de la Tour à l’encontre de la société National Oil Corporation,
ORDONNE la mainlevée des trois saisies de droits d’associé et de valeurs mobilières pratiquées le 2 juillet 2021 par les sociétés Jallouli Communications Group Easymedia, Sysmed Travel et Hôpital de la Tour à l’encontre de la société National Oil Corporation,
DEBOUTE la société National Oil Corporation de sa demande de dommages-intérêts,
DEBOUTE la société National Oil Corporation de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les sociétés de droit suisse Jallouli Communications Group Easymedia, Sysmed Travel et Hôpital de la Tour aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le Président,
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