Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 27 novembre 2025, n° 24/15358
TGI 5 décembre 2024
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 27 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture abusive du processus d'association

    La cour a estimé que Monsieur [H] n'a pas démontré que Monsieur [T] avait volontairement empêché la réalisation des conditions suspensives de l'association, et que la demande de sursis à l'agrément ne constituait pas un abandon définitif du projet.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a débouté Monsieur [H] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700, considérant qu'il succombait dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [H] a interjeté appel d'une ordonnance de référé qui condamnait M. [T] à lui verser une provision de 10 000 euros pour rupture abusive de leur projet d'association. La juridiction de première instance a considéré que M. [T] avait mis fin de manière abusive aux relations contractuelles. En appel, la cour a examiné si M. [H] avait prouvé que M. [T] avait volontairement empêché la réalisation des conditions suspensives de leur projet. La cour a conclu qu'il n'y avait pas de preuve suffisante de la faute de M. [T] et a infirmé l'ordonnance de première instance, déboutant M. [H] de ses demandes et condamnant ce dernier aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 nov. 2025, n° 24/15358
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/15358
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 5 décembre 2024, N° 24/00918
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 décembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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