Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 12 févr. 2026, n° 20/09155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 17 septembre 2020, N° 2019M03804 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT MIXTE
DU 12 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 20/09155 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKCG
Société [E]
C/
[Y] [M] [J]
[U] [N]
[Y] [M] [J]
S.A.R.L. GROUPE MEDITERRANEE PROMOTION
S.E.L.A.R.L. [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 12 février 2026
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de NICE en date du 17 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019M03804.
APPELANTE
Société [E]
(anciennement LES RIVAGES DE ZAHIA), au capital de 1.000 euros inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 538990 037 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [G] [F], domicilié en cette qualité audit siège, ladite société LES RIVAGES DE ZAHIA selon acte du 13 novembre 2020 ayant absorbé par fusion la société [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Pauline KHIRA, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Maître [Y] [M] [J]
membre de la SELARL [J], demeurant [Adresse 3] à [Localité 2], agissant ès qualité de représentant des créanciers de LE CLOS CHRISTINE S.A.R.L dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal ;
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [U] [N]
Administrateur judiciaire, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société LES RIVAGES DE ZAHIA et de [Adresse 2], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. GROUPE MEDITERRANEE PROMOTION
société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros dont le siège social est sis à [Localité 4] [Adresse 6], « [Adresse 7] » immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 482 974 219, représentée par son liquidateur judiciaire, en la personne de Maître [J], domicilié en cette qualité [Adresse 8] à [Localité 2]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Maître [Y] [M] [J]
membre de la SELARL [J], demeurant [Adresse 9] à [Localité 2], agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de GROUPE MEDITERRANEE PROMOTION S.A.R.L dont le siège social est [Adresse 10] à [Localité 4]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
S.E.L.A.R.L. [D]
prise en la personne de Maître [O] [D], étude de mandataire judiciaire, SELARL au capital de 5 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 892 512 286, dont le siège social est [Adresse 11], en sa qualité de Mandataire ad hoc de la SARL GROUPE MEDITERRANEE PROMOTION, SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 482 974 219, dont le siège est situé [Adresse 12].
représentée par Me Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le tribunal de commerce de Nice a, par jugement du 16 mai 2018, prononcé la liquidation judiciaire de la société GROUPE MEDITERRANEE PROMOTION (GMP), désigné la SCP [J], prise en la personne de Me [A] [J], en qualité de liquidateur judiciaire et mis fin à la mission d’administrateur judiciaire de la SCP [L] [N], prise en la personne de Me [N], précédemment désignée à cette fonction le 25 juin 2015.
La SARL [Adresse 2], filiale de la société GMP, a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire par jugement rendu le 25 juin 2015, Me [N] ayant été nommée administrateur judiciaire et Mme [J] représentant des créanciers.
Par jugement du 27 avril 2017, le tribunal de commerce de Nice a arrêté un plan de redressement à son bénéfice, désigné Me [N] commissaire à l’exécution du plan et maintenu Me [J] à ses fonctions de représentant des créanciers.
Par ordonnance du 17 septembre 2020, le juge commissaire a admis la créance déclarée par la société GMP au passif de la société [Adresse 2] à hauteur de 82'498, 77 euros.
Le 25 septembre 2020, la société LE CLOS CHRISTINE a fait appel de cette ordonnance.
En cours de procédure, elle a été absorbée par la société les RIVAGES DE ZAHIA désormais dénommée [E]. Cette opération a été contestée par Me [J] et l’instance est actuellement pendante.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le conseiller de la mise en état de cette cour a notamment :
— reçu en son intervention volontaire la société [E]';
— rejeté l’exception d’irrecevabilité des écritures déposées au RPVA par la société [E]';
— rejeté l’exception de nullité de l’appel';
— rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’appel';
— renvoyé la cause et les parties à la mise en état en attente de fixation au fond.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 18 avril 2025, la société [E] demande à la cour de':
Infirmer l’ordonnance frappée d’appel';
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que la déclaration de créance de la société GMP en date du 7 septembre 2015 est irrecevable';
En conséquence,
Rejeter la créance';
A titre subsidiaire,
Juger que la déclaration de créance fait l’objet d’une contestation sérieuse dépassant l’office juridictionnel du juge commissaire';
Surseoir à statuer en l’état des dites contestations';
Inviter la société GMP à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente';
A titre infiniment subsidiaire,
Rejeter la créance de la société GMP à hauteur de la somme de 82.498,77 euros, en l’absence de justificatif et en l’état des honoraires de gestion trop perçus par la société GMP ;
En tout état de cause,
Débouter la société GMP de toutes ses demandes, fins et conclusions';
Condamner la société GMP aux entiers dépens et à lui payer 5 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 avril 2021, Me [N], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [E], a déposé des écritures avec la société [E] aux termes desquelles il était demandé à la cour de':
A titre principal,
Déclarer l’appel et l’intervention de la société LES RIVAGES DE ZAHIA aujourd’hui [E] suite à la fusion intervenue';
Dire et juger nulle l’ordonnance frappée d’appel’pour défaut de motivation ;
Prononcer la nullité de l’ordonnance du juge commissaire en date du 17 septembre 2020';
A titre subsidiaire,
La réformer';
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable la déclaration de créance de la société GMP pour défaut de désignation de son représentant légal et de l’absence de tout pouvoir au profit de ce dernier, si désigné pour agir';
Déclarer nulle pour défaut de motivation l’ordonnance frappée d’appel';
Dire et juger éteinte la créance de la société GMP (GROUPE MEDITERRANEE PROMOTION) pour avoir été déclarée hors délai de 2 mois à compter de la publication au BODACC';
Dire et juger en tout état de cause que la créance GMP est éteinte';
Si par extraordinaire la déclaration de créance était déclarée admissible,
Débouter la société GMP (GROUPE MEDITERRANEE PROMOTION) de toutes ses demandes, fins et conclusions';
Dire et juger que le compte courant est entaché de nullité pour n’avoir pas de convention de compte-courant qui en justifie l’existence, en absence d’écrit, de présentation d’un rapport dans le cadre des assemblées générales, et n’avoir jamais été soumis à l’approbation de l’ensemble des associés en assemblée générale';
Désigner tel expert judiciaire en vue de la reconstitution de ce compte-courant, la charge de l’expertise étant aux frais de la société G.M. P';
Déclarer la créance éteinte pour déclaration tardive';
Subsidiairement,
A défaut de la désignation d’un expert judiciaire, si l’existence légale de ce compte courant était avérée, dire et juger que le compte courant, est admissible que dans la proportion des sommes justifiées dans le cadre de la déclaration de créances, soit aucune';
A défaut de manière infiniment subsidiaire dire et juger que le montant de la créance admise au profit de la société G.M. P. au passif de la société LES RIVAGES DE ZAHIA est de 26.213,73 € euros sous réserves de toutes autres sommes à déduire dans le cadre de la production de pièces adverses à l’appui du compte-courant de la société GMP au sein de la société LES RIVAGES DE ZAHIA qui ne pourraient pas être qualifié d’apport';
Condamner la société GMP au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 outre aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 13 mai 2025, Me [J], membre de la SCP [J] agissant en qualité de de liquidateur judiciaire de la société GMP demande à la cour de :
Débouter la société [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions';
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel';
Condamner la société [E] aux dépens et à payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 21 mai 2025, la SELARL [D], prise en la personne de Me [O] [D], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société GMP pour l’exercice de ses droits propres, demande à la cour de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte quant aux mérites de l’appel';
Statuer ce que droit sur les dépens.
Dans le dernier état, le 22 mai 2025, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 17 décembre 2025.
La procédure a été clôturée le 4 décembre 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe que du fait des écritures déposées au RPVA par la société [E] le 3 avril 2025, la cour n’est plus saisie de celles qu’elle avait adressées le 8 avril 2021 de concert avec Mme [N].
Sur la régularité et la recevabilité de la déclaration de créance
Pour soutenir l’irrégularité de la déclaration de créance de la société GMP en date du 7 septembre 2015, la société [E] excipe de l’absence de mandat de son conseil de l’époque et du déclarant.
En application de l’article L. 622-24 du code de commerce lequel prévoit que la déclaration de créance peut être ratifiée par le créancier jusqu’à ce que le juge statue.
En outre, dans le dernier état, la société GMP a ratifié sa déclaration de créance a minima au regard de ses écritures devant la cour, ce dont il résulte que le moyen opposé par l’appelante doit être écarté.
Selon la société [E], la déclaration de créance faite par la société GMP serait irrégulière pour avoir été établie en même temps et dans le même courrier que trois autres déclarations de créances qui concernaient toutes ses filiales.
Cependant, il n’est pas remis en cause que cette déclaration de créance a été adressée à la SCP [J], prise en la personne de Mme [J], qui avait la qualité de mandataire judiciaire de toutes les sociétés débitrices.
Par ailleurs, cette déclaration de créance distingue sans aucune ambiguïté le montant de chaque créance revendiquée à l’encontre de chaque société débitrice.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient l’appelante et comme l’affirment les intimées, la déclaration de créance formalisée le 7 septembre 2025 est régulière de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande d’irrecevabilité.
Conformément à l’article L. 622-27 du code de commerce, le créancier dispose d’un délai de trente jours pour répondre à la contestation formée contre sa déclaration de créance. Ce délai court à compter de la date à laquelle il a été informé de la contestation par le mandataire judiciaire.
A défaut de réponse dans le délai légal il ne peut plus contester la proposition du mandataire judiciaire.
Dans le cas présent, la société [E] affirme que la société GMP n’a pas répondu à sa contestation de créance émise le 16 avril 2018.
Or, contrairement à ce qu’elle soutient, il résulte de la pièce 22 versée aux débats que la SCP [J] ès qualités a bien répondu à la contestation dans le délai requis, soit par courrier du 16 mai 2018.
Il en résulte que ce moyen manque en fait.
Enfin, la déclaration de créance serait irrégulière car fondée sur un brouillard comptable qui n’aurait pas été validé faute d’approbation des comptes de la société GMP de sorte qu’au moment de sa déclaration la créance de la société GMP n’aurait pas été accompagnée des pièces justificatives indispensables.
Ce moyen est inopérant pour entacher d’irrégularité la déclaration de créance elle-même puisqu’il concerne la preuve de l’existence de la créance.
Sur la contestation sérieuse
Ainsi que le soutient l’appelante à titre subsidiaire et nonobstant les dénégations des intimées, la déclaration de créance de la société GMP se heurte à des contestations sérieuses en ce qu’elle repose exclusivement sur des pièces comptables provisoires (brouillard) établies dans le cadre de comptes non approuvés.
En effet, dans la mesure où elle est contredite par un courriel adressé à Mme [N] le 13 décembre 2016 (pièce 7 de l’appelante), l’attestation de la comptable, Mme [C] (pièce 5 de l’appelante), ne saurait suffire à elle seule et en l’absence notamment de convention de rémunération d’intérêts et de compte courant, à établir l’existence de la créance revendiquée par la société GMP.
Comme le fait valoir la société [E], l’admission de cette créance se heurte donc à des contestations sérieuses qui échappent à la compétence du juge commissaire.
En conséquence, ainsi que le prévoit l’article R624-5 du code de commerce, l’ordonnance frappée d’appel sera infirmée en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher la demande d’admission de la créance et la société [E] sera invitée à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans et cela à peine de forclusion.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur le fond du dossier et le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à l’audience d’incident du 11 juin 2026 à 8h37 pour examen de la situation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, après débats publics, par arrêt contradictoire, mixte et mis à disposition au greffe';
Déboute la société [E] venant aux droits de la société [Adresse 2] de sa demande tendant à ce que la déclaration de créance de la société GROUPE MEDITERRANEE PROMOTION soit déclarée irrecevable ;
Infirme l’ordonnance frappée d’appel en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher la contestation relative à l’existence et au quantum de la créance ;
Décline la compétence du juge commissaire pour statuer sur l’existence et le quantum de la créance ;
Invite, à peine de forclusion, la société GROUPE MEDITERRANEE PROMOTION à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
Sursoit à statuer sur le fond du dossier dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par la juridiction saisie ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience d’incident du 11 juin 2026 à 8h37 en salle 7 du palais Monclar pour vérification de la saisine de la juridiction compétente ;
Réserve le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente,
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