Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 25 juin 2025, n° 21/00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 8 janvier 2021, N° 19/06417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00843 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RKRB
GIE [6]
C/
[14]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 23 avril 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Janvier 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/06417
****
APPELANT :
LE [9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier BARRAT, avocat au barreau de PARIS,
et par Me Camille SUDRON substituant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'[11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires '[5]' réalisé par l'[12] sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, le groupement d’intérêt économique [6] (le GIE) s’est vu notifier une lettre d’observations du 3 novembre 2015 portant sur quatre chefs de redressement et deux observations pour l’avenir, pour son établissement situé à [Localité 10].
Par lettre du 1er décembre 2015, le GIE a formulé des observations sur les chefs de redressement notifiés.
En réponse, par lettre du 8 décembre 2015, l’inspecteur a maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d’observations.
L'[15] (ci-après l’URSSAF) a adressé au GIE une mise en demeure du 28 décembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 18 528 euros.
Le 18 janvier 2016, le GIE a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, il a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 20 juillet 2016.
Lors de sa séance du 19 septembre 2016, la commission a rejeté son recours.
Par décision du 10 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes.
Par jugement du 8 janvier 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
— débouté le GIE de ses demandes d’annulation des chefs de redressement 'Prévoyance : caractère obligatoire ayants droit', 'cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – conditions relatives à l’âge du salarié’ ;
— annulé le chef de redressement 'pénalité due pour défaut d’accords plan séniors’ pour un montant de 551 euros hors majorations de retard notifié le 28 décembre 2015 au GIE par l’URSSAF ;
— réduit le montant du chef de redressement 'avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur’ à la somme de 433 euros ;
— dit que le GIE est redevable des sommes restant dues au titre des chefs de redressement 'Prévoyance : caractère obligatoire ayants droit', 'avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur', 'cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – conditions relatives à l’âge du salarié', et l’a condamné à payer à ce titre la somme de 15 053 euros outre les majorations de retard et les majorations de retard complémentaires en sus restant à courir jusqu’à complet paiement des cotisations ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le GIE aux dépens.
Par déclaration adressée le 5 février 2021 par communication électronique, le GIE a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 janvier 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 mai 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, le GIE demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris pour tous les chefs lui portant grief ainsi que ceux qui en dépendent, particulièrement ceux listés à son dispositif ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de constater la nullité de la mise en demeure du 28 décembre 2015 ;
En conséquence,
— d’annuler la mise en demeure du 28 décembre 2015 ;
— d’annuler la décision implicite de la commission de recours amiable confirmant la mise en demeure du 28 décembre 2015 ;
— d’annuler l’ensemble des redressements contestés listés dans son dispositif ;
— de fixer le montant de la régularisation en sa faveur au titre du chef de redressement ' Prévoyance : caractère obligatoire ayants droit’ à un montant de 1 098 euros ;
A titre subsidiaire,
— de constater l’absence de fondement de l’ensemble des chefs de redressements contestés ;
En conséquence,
— d’annuler la mise en demeure du 28 décembre 2015 ;
— d’annuler la décision implicite de la commission de recours amiable confirmant la mise en demeure du 28 décembre 2015 ;
— d’annuler l’ensemble des redressements contestés ;
— de fixer le montant de la régularisation en sa faveur au titre du chef de redressement ' Prévoyance : caractère obligatoire ayants droit’ à un montant de 1 098 euros ;
— de réduire le montant du chef de redressement 'Avantages en nature : cadeaux en nature offert par l’employeur’ à la somme de 433 euros ;
En toute hypothèse,
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance.
L'[15], qui a fait parvenir à la cour des écritures le 10 octobre 2023, n’est pas présente ni représentée à l’audience alors qu’elle a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juillet 2024 (AR signé le 18 juillet 2024). L’arrêt sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la régularité de la mise en demeure et de la lettre d’observations :
Le GIE fait valoir que les mentions de la mise en demeure en ce qu’elles renvoient à la lettre d’observations sont insuffisantes au regard de l’exigence de motivation ; que la lettre d’observations est en date du 3 novembre 2015 tandis que la mise en demeure fait référence à une notification du 5 novembre 2015 ; qu’elle ne fait pas non plus référence à la réponse de l’URSSAF à ses observations ; que, par ailleurs, la lettre d’observations se contente pour l’essentiel de rappeler des règles très générales de droit sans procéder à une réelle application de ces règles à la situation de fait.
Sur ce :
L’article R. 249-53 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose :
'A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L.243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d’absence de mise en conformité et le constat d’absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant'.
La jurisprudence de la Cour de cassation n’exige pas que la lettre d’observations fournisse des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur leur mode de calcul (2e Civ., 20 juin 2007, pourvoi n°06-16.227 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-10.327).
Il résulte en outre des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Est régulière la mise en demeure qui fait référence à la lettre d’observations (2e Civ., 7 mai 2014, pourvoi n° 13-15.637).
Il est constant que la lettre d’observations du 3 novembre 2015 détaille précisément les bases de calcul année par année, les taux appliqués ainsi que les cotisations dues.
Le GIE a formulé des observations dans le délai de 30 jours imparti par le texte sus-visé à la suite de la notification de cette lettre d’observations.
La mise en demeure datée du 28 décembre 2015 fait référence à la lettre d’observations en mentionnant au titre du motif de recouvrement 'contrôle. Chefs de redressement notifiés le 5/11/15 – article R. 243-59 du code de la sécurité sociale'. Elle détaille année par année le montant des cotisations dues et des majorations de retard pour un total de 18 528 euros.
La mise en demeure n’avait nullement à mentionner les observations du cotisant ni la réponse de l’URSSAF à ses observations, l’organisme ayant maintenu les chefs de redressement tels que détaillés dans la lettre d’observations du 3 novembre 2015.
La date mentionnée sur la mise en demeure est la date de notification de la lettre d’observations (5 novembre). Cet élément n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la mise en demeure, le GIE étant parfaitement en mesure d’identifier le contrôle auquel il est fait référence.
L’ensemble de ces éléments a placé le GIE en situation de connaître avec précision pour chacun des chefs de redressement retenus, la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
C’est à juste titre que les premiers juges ont écarté ces moyens.
2 – Sur le fonds du redressement :
2.1 – Sur le chef n°1 'Pénalité due pour défaut d’accords plan sénior’ :
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le redressement de ce chef, dans les suites de la décision du Conseil constitutionnel n°2018-703 QPC du 4 mai 2018 qui a jugé inconstitutionnelles les dispositions de l’article L. 138-24 alinéa 2 du code de la sécurité sociale sur lesquelles celui-ci était fondé.
2.2 – Sur le chef n°2 'Prévoyance : caractère obligatoire ayants droit’ :
Après avoir effectué le rappel des textes applicables, les inspecteurs ont fait les constats suivants dans la lettre d’observations :
'Le contrat Frais de santé en vigueur prévoit une couverture obligatoire pour les salariés et facultatif pour les ayants droit.
Les contributions patronales destinées au financement du régime sont modulées selon que la couverture concerne le salarié seul (régime 'Isolé') ou le salarié et ses ayants droit (régime 'Famille') ;
[…]
Bien que la couverture des ayants droit soit facultative, l’employeur a exclu de l’assiette des cotisations l’intégralité de la contribution patronale 'Famille’ alors que, conformément aux dispositions des textes précités, l’exonération de cette contribution aurait dû être limitée au montant de la participation de l’employeur au régime 'Isolé'.
En conséquence, conformément aux dispositions des textes précités, la fraction de la contribution patronale 'Famille’ qui excède le montant de la contribution patronale 'Isolé’ ne peut être exclue de l’assiette des cotisations ; les régularisations suivantes, qui amènent à une régularisation débitrice globale de 762 euros, sont effectuées :
a) Régularisation débitrice des cotisations de sécurité sociale
Il est procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations de la fraction de la contribution patronale 'Famille’ qui excède le montant de la contribution patronale 'Isolé'.
Les bases brutes de réintégration, dont le détail apparaît dans les tableaux suivants, s’élève à 541 euros au titre de l’année 2012, à 1 063 euros au titre de l’année 2013 et à 1 124 euros au titre de l’année 2014.
[…]
Soit une régularisation pour les cotisations et contributions recouvrées par les [13] d’un montant de 980 euros.
b) régularisation créditrice de la contribution forfait social au taux de 8%
Sur la période contrôlée, l’employeur a intégré dans l’assiette du forfait social au taux de 8 % l’intégralité des contributions patronales destinées au financement du contrat frais de santé pour les régimes 'Isolé’ et 'Famille'.
La fraction de la contribution patronale 'Famille’ qui excède le montant de la contribution patronale 'Isolé’ étant réintégrée dans l’assiette des cotisations, il est procédé à une régularisation créditrice du forfait social acquitté par l’employeur sur une assiette de 541 euros au titre de l’année 2012, à 1 063 euros au titre de l’année 2013 et à 1 124 euros au titre de l’année 2014.
[…]
Soit un total de – 218 euros'.
Le GIE fait valoir que le bénéfice des exonérations est conditionné au fait que le régime de prévoyance de frais de santé soit à la fois collectif et obligatoire ; que concernant l’obligation de respecter le critère 'obligatoire', elle relève que ce critère est satisfait pour tous les salariés concernés, 'l’ayant droit du salarié est effectivement couvert par le système de garantie’ (circulaire n°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009), hors les cas de dispense légale visés par les textes ; que l’élément déterminant pour établir le caractère 'obligatoire’ du régime est par conséquent celui de l’effectivité de l’application de la couverture à tous les ayants droit ; qu’il s’agit ainsi de vérifier que le régime est bien appliqué à tous les ayants droit, sauf exonération légale ; que dans le cas présent, l’URSSAF n’a relevé aucune situation dans laquelle la cotisation 'Famille’ n’aurait pas été appliquée à un salarié ayant un ayant droit ; que le contrat d’assurance conclu ne mentionne nulle part que l’adhésion est facultative pour les ayants droit ; que la notion de 'l’assuré optant pour l’admission’ insérée dans le contrat signifie simplement que les dispositions visées s’appliquent au salarié qui a opté pour l’admission, peu important que l’acte d’opter soit obligatoire ou facultatif ; que la formulation retenue dans le contrat d’assurance est tout à fait conforme et ne peut en aucun cas être interprétée comme caractérisant une couverture facultative des ayants droit au sens du droit de la sécurité sociale.
Sur ce :
L’article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables au litige dispose :
'[…] Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l’article L.143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L.911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat. […]'
Il résulte de l’article 2 du chapitre 2 de l’extrait du contrat d’assurance prévoyance versé aux débats que la souscription à ce contrat d’assurance complémentaire, obligatoire pour les salariés, n’est en revanche que facultative pour les ayants droit puisqu’il est expressément mentionné 'pour l’assuré optant pour l’admission à l’assurance de ses ayants droits', ce qui induit la possibilité de ne pas y souscrire.
Si l’avenant du 15 septembre 2011 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances relatif à la prévoyance produit par le groupement (sa pièce n°10) mentionne que 'les partenaires sociaux ont décidé d’instituer au niveau de la branche régime de frais de santé afin d’apporter des garanties sociales supplémentaires', il renvoie à la négociation au sein de chaque entreprise la question de savoir si la garantie doit être étendue ou non à l’ensemble des membres de la famille du salarié.
De ces éléments il doit être retenu que l’adhésion des ayants droit au contrat de prévoyance n’est nullement imposée par une convention collective de branche et apparaît facultative au regard de la formulation de la clause dudit contrat.
Dans ce cas, la contribution de l’employeur versée au-delà du montant prévu pour la couverture du seul salarié ne bénéficiant pas de l’exemption d’assiette, les premiers juges seront approuvés en ce qu’ils ont validé le redressement de ce chef.
2.3 – Sur le chef n°3 'Avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur’ :
En l’absence de contestation de l’URSSAF sur ce point, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a réduit le montant de ce chef de redressement à la somme de 433 euros.
2.4 – Sur le chef n°4 'Cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié’ :
L’inspecteur a opéré les constats suivants :
'Mme [J] [X] a quitté le GIE dans le cadre de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Elle a perçu à cette occasion la somme de 36 000 euros au mois de décembre 2012. Ce montant a été exonéré de cotisations et contributions sociales à hauteur de la valeur de l’indemnité de licenciement, soit 17 908,63 euros. La fraction excédentaire a été assujettie à [8].
Lors de son départ, cette salariée était âgée de plus de 58 ans.
L’employeur n’a pas été en mesure de présenter le justificatif évoqué ci-dessus, justificatif [7] attestant que la salariée ne pouvait prétendre à la liquidation d’une pension au moment de son départ.
Par conséquent, l’indemnité de rupture conventionnelle versée à Mme [J] [X] est réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, soit une base régularisée à 36 000 euros en 2012'.
Soit une régularisation de 13 887 euros.
Le GIE fait valoir qu’étant née en 1954, Mme [X] était âgée de 58 ans au 31 décembre 2012, date de la rupture du contrat de travail ; qu’elle devait comptabiliser 165 trimestres de cotisations pour pouvoir bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire ; qu’à la date du 31 décembre 2012, elle ne disposait que de 156 trimestres de cotisations comme en atteste le relevé de carrière produit ; que l’URSSAF a maintenu le redressement estimant que ce document n’était pas suffisant, raisonnement entériné par les premiers juges ; que cependant, aucun texte n’oblige l’employeur à fournir une expertise de la [7] ou un autre document particulier ; que ce chef de redressement doit être annulé.
Il résulte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qu’est exclue de l’assiette des cotisations, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code.
Il résulte en outre de l’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, que si toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, ne constitue pas, par exception, une rémunération imposable, en application de son 6° et dans la limite du plafond qu’il détermine, la fraction des indemnités prévues à l’article L.1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.
Il appartient à l’employeur de faire la preuve par tout moyen qu’à la date de cette rupture, le salarié bénéficiaire de ces indemnités n’était pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, les juridictions de sécurité sociale devant apprécier la valeur des éléments de preuve produits par le GIE pour chacun des salariés concernés ( 2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-23.707 ; 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.455).
Il importe peu à ce titre que les éléments de preuve soit postérieurs à la date de la rupture du contrat de travail dès lors que ceux-ci ont été transmis à l’inspecteur au cours de la période contradictoire, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de Mme [J] [X].
Le GIE a en effet produit, au cours de la période contradictoire, un relevé de carrière de l’intéressée à la date du 16 avril 2012. Il y est mentionné que Mme [X] totalisait 164 trimestres d’assurance et 140 cotisés.
Cet élément est suffisant pour justifier de la situation de l’intéressée au regard de la retraite ; il établit que Mme [X] ne pouvait bénéficier d’une retraite anticipée à la date de la cessation de son contrat de travail.
Le redressement sera annulé en conséquence et le jugement infirmé sur ce point.
Au regard de ce qui précède, il appartiendra aux parties d’établir le compte des sommes restant dues, compte tenu des chefs de redressements non contestés, validés ou annulés et des règlements intervenus.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du GIE ses frais irrépétibles.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge du GIE qui succombe pour l’essentiel à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté le GIE de sa demande d’annulation du chef de redressement 'cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – conditions relatives à l’âge du salarié’ ;
— l’a condamné à payer la somme de 15 053 euros outre les majorations de retard et les majorations de retard complémentaires en sus restant à courir jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
ANNULE le chef de redressement n°4 'Cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié';
DIT qu’il appartiendra aux parties d’établir le compte des sommes restant dues, compte tenu des chefs de redressements non contestés, validés ou annulés et des règlements intervenus ;
DÉBOUTE le GIE [6] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le GIE [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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