Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 14 mai 2025, n° 22/02655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 11 mars 2022, N° 19/03120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIÉTÉ [ 5 ] c/ CPAM LOIRE ATLANTIQUE, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02655 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SV72
Société [5]
C/
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2025
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/03120
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [5]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 décembre 2018, la société [5] (la société) a complété une déclaration d’accident du travail, accompagnée de réserves, concernant l’un de ses salariés, M. [X] [I], employé logistique, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 12 décembre 2018 ; Heure : 23h ;
Lieu de l’accident : [Localité 1] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : la victime effectuait une mission cariste ;
Nature de l’accident : lors de sa mission cariste, la victime a eu un accident ischémique transitoire (AIT) ;
Nature des lésions : malaise ;
La victime a été transportée au CHU de [Localité 3] ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 20h30 à 3h51 ;
Accident connu le 12 décembre 2018 par l’employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 13 décembre 2018 fait état d’un 'malaise avec perte de connaissance, en cours d’exploration neurologique et cardiologique', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 14 décembre 2018, prolongé jusqu’au 22 décembre 2018.
Par décision du 21 décembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 6 février 2019, estimant que cette décision ne lui était pas opposable, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 20 mai 2019.
Lors de sa séance du 5 novembre 2019, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 11 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
— dit la société recevable mais mal fondée en son recours ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 5 novembre 2019 rejetant la requête formulée par la société et déclarant opposable à cette dernière l’accident du travail dont a été victime M. [I] le 12 décembre 2018 ;
— débouté la société de toutes ses demandes ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 12 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 août 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour:
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la décision de prise en charge établie par la caisse doit lui être opposable ;
Statuant à nouveau,
— de la déclarer fondée et recevable en son appel ;
— de dire et juger que l’employeur avait émis des réserves motivées ;
— de dire et juger que l’absence d’instruction de la part de la caisse constitue une violation du principe du contradictoire ;
— de dire et juger que la caisse ne prouve pas l’existence d’un fait accidentel brusque et soudain aux temps et lieu du travail ;
— de dire et juger que la présomption d’imputabilité ne pouvait pas être appliquée ;
— de lui déclarer la prise en charge de l’accident du travail du 12 décembre 2022 de M. [I] inopposable.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 novembre 2022, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter la société de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les réserves motivées
Le tribunal a retenu que la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle était opposable à la société au motif que l’employeur, dans sa lettre du 17 décembre 2018, ne contestait pas que l’accident était survenu aux temps et lieu du travail et se bornait à invoquer l’existence d’un état antérieur au regard de considérations générales sur l’accident vasculaire cérébral transitoire ainsi que sur les facteurs de risque.
La société reproche au tribunal d’avoir statué ainsi alors que sa lettre du 17 décembre 2018 comporte des réserves motivées au sens de l’article R. 411-1 III du code de la sécurité sociale, étant rappelé qu’il n’est pas exigé, à ce stade, que l’employeur rapporte la preuve du bien-fondé des réserves ; que c’est bien le caractère professionnel de l’accident qu’elle remet en cause dans cette lettre puisqu’elle souligne l’absence de relation entre le travail et la lésion, l’absence de témoin, le doute sur la survenance des premiers symptômes aux temps et lieu du travail ainsi que l’existence d’une cause étrangère au travail.
Elle maintient dans ces conditions que la caisse était tenue de mettre en oeuvre une instruction et qu’en s’abstenant de le faire, celle-ci n’a pas respecté le principe du contradictoire, de sorte que la décision de prise en charge lui est inopposable.
La caisse réplique que les réserves motivées au sens de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale doivent porter sur le caractère professionnel de l’accident, à savoir sur les circonstances de temps et de lieu ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ; que la seule invocation d’un état pathologique antérieur ne constitue pas des réserves motivées ; qu’en l’occurrence, la société se borne dans sa lettre du 17 décembre 2018 à invoquer un état pathologique préexistant, de plus sans la moindre précision ni le moindre détail, ce qui ne saurait caractériser des réserves motivées ; qu’elle n’était donc pas tenue de procéder à une instruction en l’absence de réserves motivées formulées par l’employeur.
Sur ce :
L’article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 applicable au litige, dispose :
'En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
Ainsi, lorsque l’employeur assortit de réserves la déclaration d’accident du travail qu’il adresse à l’organisme de sécurité sociale, celui-ci est tenu de procéder à une instruction avant de prendre sa décision. A défaut, la prise en charge sera déclarée inopposable à l’employeur.
Constituent des réserves motivées de la part de l’employeur, au sens des dispositions précitées, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Cette exigence ne peut être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter, au stade de la recevabilité des réserves, la preuve de leur bien-fondé (Cass. 2e civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.058 ; 17 mars 2022, pourvoi n° 20-21.642).
En l’espèce, les réserves formulées par courrier du 17 décembre 2018 accompagnant la déclaration d’accident du travail sont ainsi rédigées :
'(…)
Nous souhaitons revenir sur les événements survenus le 12 décembre et émettre des réserves.
1/ Le mercredi 12 décembre 2018, Monsieur [I] a travaillé en tant que cariste de 20h30 à 23h00.
M. [I] a commencé sa journée de travail à 20h30.
A 23h00, il a eu un malaise sur son chariot élévateur. Les secours ont été appelés et une ambulance est venue le chercher pour l’emmener aux urgences. Lorsque les secours sont venus le chercher, M. [I] avait des soucis d’élocution avec une 'sensation d’ivresse'. Il avait du mal à prendre un papier dans ses mains.
Le jeudi 13 décembre 2018 vers 13h30, Monsieur [Y] [C], responsable ressources humaines, a appelé Monsieur [I] pour prendre de ses nouvelles. Ce dernier a déclaré qu’il avait eu un AVT (accident vasculaire transitoire).
Le lundi 17 décembre 2018, nous avons reçu un arrêt pour accident du travail du 13 au 14 décembre 2018 et une prolongation jusqu’au 22 décembre 2018 (…).
2/ Afin qu’un sinistre soit reconnu comme accident du travail et que la victime puisse bénéficier de la présomption d’imputabilité, il est nécessaire d’avoir la certitude de la relation directe et unique entre le travail et la lésion médicalement constatée dans un temps proche de l’accident (article L. 411-1 du code de la sécurité sociale).
Afin que la CPAM puisse admettre le caractère de l’accident, il est indispensable que cette matérialité soit établie.
3/ Dans le cas d’espèce, nous émettons les plus vives réserves sur la relation directe et unique entre le malaise et le travail.
Le travail, les conditions de travail ou l’environnement de travail n’ont pas, même de façon minime, engendré la lésion.
Le 12 décembre la charge de travail était normale. M. [I] pouvait donc effectuer sa mission sans stress ou pression particulière.
Monsieur [I] s’entendait bien avec ses collègues, il n’y avait pas de tensions particulières dans l’équipe.
Au moment de son malaise, il effectuait sa mission de cariste, il était donc sur son chariot, ce travail ne nécessite pas un effort physique intense.
S’il est évident que le travail n’a pas engendré le malaise, il est tout aussi évident que M. [I] est arrivé fatigué.
Le 12 décembre, il ne se sentait pas très bien, ses collègues lui ayant déclaré, lors d’une pause vers 22h30, qu’il était très pâle, qu’il marchait bizarrement et qu’il avait un problème d’élocution. Aucun salarié n’est venu signaler ces éléments au responsable d’équipe.
Comme nous l’avons vu plus haut, Monsieur [I] a été victime d’un AVT. Ce type de pathologie survient lorsqu’il existe une obstruction des artères alimentant le cerveau.
Les facteurs de risque sont l’hypertension artérielle, le tabagisme, certaines maladies cardiaques, l’ingestion importante d’alcool, l’âge, le diabète.
Il semble donc que Monsieur [I] ait présenté un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Le travail n’a en aucun cas aggravé l’état de Monsieur [I].
Merci de nous associer à l’enquête qui sera réalisée par vos services.
Restant à votre disposition (…)'.
Il se déduit de cette lettre que la société avait formulé, en temps utile, des réserves quant à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.
La prise en charge de l’accident et de ses conséquences sera dès lors déclarée inopposable à la société, le jugement entrepris étant infirmé.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 12 décembre 2018 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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