Irrecevabilité 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 21 oct. 2025, n° 25/06184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 octobre 2024, N° 22/12348 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 25/06184 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDTD
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 Mars 2025
Date de saisine : 08 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° 22/12348 rendue par le TJ de [Localité 3] le 09 Octobre 2024
Appelante :
Madame [C] [R], représentée par Me Aliria BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0083 – N° du dossier E00097DH
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/027943 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Intimée :
[2], représentée par Me Antoine BEAUQUIER de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R191 – N° du dossier E000A50E
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état,
Assistée de Michelle NOMO, greffière,
Par jugement du 9 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris, statuant dans un litige opposant Mme [C] [R], d’une part, à MM. [F] [K] et [N] [H], avocats, et la société d’assurance mutuelle [1], assureur en responsabilité professionnelle, d’autre part, a :
— débouté les parties de leurs demandes,
— condamné Mme [R] aux dépens.
Ce jugement a été signifié par M. [K] à M. [H] le 26 novembre 2024 et à Mme [R] le 26 décembre 2024.
Mme [R] a interjeté appel de ce jugement selon déclaration d’appel du 25 novembre 2024, uniquement à l’égard de M. [H] et de M. [K], puis par déclaration d’appel du 26 mars 2025 à l’égard de la société [1], cette dernière procédure ayant été enregistrée sous le numéro RG 25-06184.
Par conclusions d’incident notifiées et déposées le 12 juin 2025, la société d’assurance mutuelle [1] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer l’irrecevabiltié de la déclaration d’appel de Mme [R] du 26 mars 2025,
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [R] n’a pas conclu sur l’incident.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel
La société [1] soulève l’irrecevabilité de la déclaration d’appel sur le fondement des articles 528 et 529 du code de procédure civile, en ce que compte tenu de la signification du jugement le 26 novembre 2024 par M. [K], dont elle peut se prévaloir puisque le jugement profite solidairement et/ou indivisiblement à toutes les parties à la procédure, le délai d’appel a expiré le 26 décembre 2024.
Selon l’article 528 du code de procédure civile, ' Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie'.
L’article 529 du même code précise que :
'En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l’une d’elles ne fait courir le délai qu’à son égard.
Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles'.
Le jugement, qui profite solidairement ou indivisiblement à toutes les parties, a été notifié par M. [K] à Mme [R] par acte 26 décembre 2024 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Cette notification du jugement a fait courir pour Mme [R] le délai d’appel à l’égard de toutes les parties à l’instance, lequel a expiré le 26 janvier 2025.
La déclaration d’appel formée le 26 mars 2025 est donc irrecevable comme tardive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [R] est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société [1] une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état,
Disons irrecevable la déclaration d’appel,
Condamnons Mme [C] [R] à payer à la société d’assurance mutuelle [1] une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [C] [R] aux dépens d’appel.
Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état assistée de Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 21 octobre 2025
La greffière Le conseiller de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Cabinet ·
- Audition ·
- Sociétés ·
- Omission de statuer ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Partie ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Incident ·
- Dépens ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crédit lyonnais ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Homme ·
- Formation ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Camion ·
- Chauffeur ·
- Industriel ·
- Opérateur ·
- Maladie professionnelle ·
- Manutention ·
- Médecine du travail ·
- Médecine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Administration
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Chêne ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Photographie ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Frais irrépétibles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Désistement d'instance ·
- Autonomie ·
- Assesseur ·
- Réception ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Attribution ·
- Côte
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Action ·
- Préjudice économique ·
- Établissement ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Procédure civile ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Litige ·
- Accident du travail ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Délai ·
- Gauche ·
- Avis ·
- Date certaine ·
- Observation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Gabon ·
- Eures ·
- Identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réponse ·
- Pays tiers ·
- Directive ·
- Consulat ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.