Confirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 3 mars 2026, n° 26/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 28 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26-83
N° RG 26/00112 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WLB3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 02 Mars 2026 à 14 h 27 par LA CIMADE pour :
M. [E] [N]
né le 02 Mars 2002 à [Localité 1] (GABON)
de nationalité Gabonaise
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 28 Février 2026 à 16 h 54 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’EURE ET [G], dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 mars 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [E] [N],par le biais de la visioconférence assisté de Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Mars 2026 à 10 H 30 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [E] [N] fait l’objet d’une interdiction définitive de territoire français prononcée par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 27 juin 2023 et notifiée le jour même.
Monsieur [E] [N] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Eure et [G] le 24 février 2026, notifié le 24 février 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 25 février 2026, Monsieur [E] [N] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 27 février 2026, reçue le 27 février 2026 à 15h 07 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Eure et [G] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [E] [N].
Par ordonnance rendue le 28 février 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullités soulevées et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [E] [N] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 02 mars 2026 à 14h 27, par l’intermédiaire de la Cimade, Monsieur [E] [N] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, le défaut de diligences du Préfet, s’agissant d’un délai de 15 jours existant entre la réception du refus de reconnaissance de l’intéressé par les autorités consulaires gabonaises et le second courrier avec un alias, adressé par la Préfecture. Par ailleurs, l’appelant avance au soutien de sa demande, l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement vers le Gabon, s’agissant d’une première réponse négative de la part des autorités consulaires gabonaises et de l’absence de démarches de sa part afin d’obtenir des documents d’identité ou de procéder à un enregistrement auprès de ces dites autorités.
Le procureur général, suivant avis écrit du 02 mars 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience assisté de son avocat Monsieur [E] [N] fait soutenir oralement sa déclaration d’appel. Il soutient en particulier d’une part que la seconde demande de reconnaissance pour l’alias « [F] » n’était pas utile puisque les autorités gabonaises en avaient connaissance par la lecture de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris et d’autre part que ces autorités, qui avaient donc connaissance de ces deux identités, n’ont pas reconnu l’intéressé de telle sorte qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement. IL sollicite la condamnation du Préfet d’Eure et [G] à payer la somme de 600,00 euros à son avocat au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le Préfet d’Eure et [G] n’a pas adressé d’observations écrites.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le défaut de diligences du Préfet,
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [E] [N], démuni de tout document d’identité ou de voyage mais se déclarant de nationalité gabonaise et faisant l’objet d’une interdiction définitive du territoire français sous cette identité, a été placé en rétention administrative le 24 février 2026, à sa levée d’écrou et que le Préfet avait dès le 06 février 2026, au cours de son incarcération, saisi le Consulat du Gabon d’une demande de reconnaissance consulaire accompagnée de diverses pièces justificatives utiles dont des photographies d’identité de l’intéressé et une copie de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Cette première demande a été doublée d’un envoi postal. Le Consulat du Gabon a apporté une réponse défavorable à la Préfecture par courrier électronique en date du 09 février 2026, indiquant qu’après vérification auprès du service de la Direction Générale de la documentation et de l’immigration (DGDI), Monsieur [E] [N] n’était pas enregistré dans les bases de données. Par courrier électronique du 24 février 2026, soit le jour même du placement en rétention, le Préfet a pris acte de la réponse du Consulat, a relevé l’usage d’une autre identité par l’intéressé, celle de Monsieur [U] [F] et a formé une nouvelle demande de vérification. Cette nouvelle demande d’identification, aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire, a également été doublée d’un envoi postal. Le Préfet est désormais dans l’attente de la réponse des autorités saisies.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet d’Eure et [G] dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une première demande d’identification effectuée au cours de l’incarcération de Monsieur [N] et une nouvelle demande effectuée le jour même du placement en rétention de l’intéressé, sans qu’il ne puisse être fait grief au Préfet du délai écoulé entre la première réponse négative du Consulat du Gabon reçue le 09 février 2026 et la nouvelle demande effectuée le 24 février 2026, cette fois-ci avec l’identité de Monsieur [U] [F], dans la mesure où il est constant d’une que l’administration n’a l’obligation d’effectuer les diligences requises qu’après la levée d’écrou de l’étranger soit une fois le placement en rétention notifié. De surcroît, Monsieur [E] [N] est mal fondé à se prévaloir de l’existence d’un quelconque délai excessif dans la mesure où il tente de dissimuler sa véritable identité en faisant usage de plusieurs alias en cours de procédure et de faire ainsi échec à son éloignement. Il ne peut pas non plus être fait grief au Préfet d’avoir inutilement sollicité à nouveau un laissez-passer sous l’identité [U] [F], qui figure en page 6 de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris. En effet, cette demande permettra au Préfet, à défaut de réponse positive, d’élargir ses demandes à d’autres pays.
Sur l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement,
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ».
L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l’espèce, le 24 février 2026, le Préfet d’Eure et [G] a de nouveau interrogé les autorités consulaires du Gabon concernant une autre identité utilisée par l’intéressé au cours de procédures antérieures, Monsieur [U] [F], et est désormais dans l’attente d’une réponse. Si les autorités consulaires n’ont pas encore fait parvenir leurs conclusions il ne peut être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
In concreto, il n’est pas démontré qu’il serait impossible, dans un délai de vingt-six jours d’obtenir une réponse consulaire, l’absence de démarches personnelles réalisées auparavant par l’intéressé pour obtenir des documents d’identité ou pour procéder à un enregistrement auprès des autorités consulaires de son pays d’origine ne constituant pas une entrave à l’obtention d’une réponse consulaire positive concernant l’alias [U] [F] utilisé.
Ce moyen sera donc également rejeté.
La décision entreprise sera donc confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Denis, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 février 2026,
Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2] le 03 mars 2026 à 14 heures 30 minutes
LE GREFFIER Par DELEGATION, LE CONSEILLER
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [N], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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