Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 21 nov. 2024, n° 23/00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 janvier 2023, N° 20/01007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00765 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDWM
Monsieur [V] [E]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 janvier 2023 (R.G. n°20/01007) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 14 février 2023.
APPELANT :
Monsieur [V] [E] – comparant
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Faits et procédure
M. [E] a travaillé pour le compte de la société d’intérim [2] en qualité de coffreur bancheur, à compter du 4 avril 2016.
Le 26 mai 2016, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail dans les termes suivants : "M. [E] a ressenti une douleur dans le dos lors du réglage de la banche".
Le certificat médical initial daté du 24 mai 2016, jour de l’accident, constatait un : « lumbago ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (CPAM en suivant) a pris en charge ce sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels et l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 9 septembre 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Par lettre recommandée du 13 juillet 2020, M. [E] a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 26 janvier 2023, la juridiction a :
— dit qu’à la date de consolidation, le 9 septembre 2019, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail du 24 mai 2016 était de 7% ;
En conséquence,
— fait droit au recours de M. [E] à l’encontre de la décision de la CPAM ;
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— dit que les dépens de l’instance seront mis à la charge de la CPAM ;
— dit y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration manuscrite du 14 février 2023, M. [E] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024, pour être plaidée.
Prétentions et moyens
À l’audience, M. [E] n’a présenté aucune prétention au soutien de son appel, mise à part l’absence de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 août 2024, la CPAM demande à la cour de:
— la recevoir en ses demandes fins et conclusions ;
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées ;
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La caisse indique qu’elle n’entend pas contester le taux d’incapacité permanente partielle de 7% retenu par le médecin-consultant désigné par le tribunal. Elle fait toutefois valoir avoir engagé des frais pour sa défense, dont il serait inéquitable qu’ils soient laissés à sa charge.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
Motifs de la décision
Il résulte de la combinaison des articles R142-10-4 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile que la procédure, en matière de contentieux de la sécurité sociale, est orale.
L’article 4 du code de procédure civile dispose que : "L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant".
Le 14 février 2023, M. [E] a interjeté appel du jugement rendu le 26 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, sans toutefois préciser les chefs de jugement critiqué. À l’audience du 10 octobre 2024, l’appelant s’est présenté en personne et n’a rien sollicité d’autre que l’absence de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, en l’absence de prétentions soutenues à l’audience, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] sera condamné aux dépens de l’appel. Eu égard à la nature du litige, il y a toutefois lieu de débouter la caisse de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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