Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 11 février 2026, n° 23/02593
CA Rennes 11 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Respect du principe du contradictoire

    La cour a estimé que la CPAM a effectivement respecté les délais prévus par le code de la sécurité sociale, rendant ainsi la décision de prise en charge opposable à la société.

  • Accepté
    Contestation de la maladie professionnelle

    La cour a décidé de désigner un comité régional pour évaluer si la maladie a été causée par le travail habituel du salarié, en raison de la contestation de la société.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Rennes, la CPAM du Finistère conteste un jugement du tribunal judiciaire qui avait déclaré inopposable sa décision de prise en charge d'une maladie professionnelle (tendinite du poignet) déclarée par un salarié de la SAS [1]. La juridiction de première instance avait estimé que la CPAM n'avait pas respecté le principe du contradictoire. La cour d'appel, après avoir examiné les délais de notification et d'instruction, a infirmé ce jugement, concluant que la CPAM avait bien respecté les délais légaux. Elle a désigné un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour évaluer si la maladie était causée par le travail du salarié, et a sursis à statuer sur les autres demandes jusqu'à réception de cet avis.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 févr. 2026, n° 23/02593
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 23/02593
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 février 2026
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Texte intégral

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