Désistement 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 mars 2025, n° 17/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 6 décembre 2016, N° 16/00006;12/03/2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
12/03/2025
ORDONNANCE N° 41/25
N° RG 17/00010
N° Portalis DBVI-V-B7B-LL4J
Décision déférée du 06 Décembre 2016
TJ MONTAUBAN 16/00006
REDON
copie certifiée conforme
délivrée le 12/03/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.S LARROQUE
venant aux droits de L’EARL DES GABACHS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
SMABTP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulante)
SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARCEL DELMAS
venant aux droits de la Sarl SEGUY TP
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS :
En 2010, l’Earl des Gabachs (aux droits de laquelle vient désormais la société Larroque) a fait entreprendre la création d’une retenue collinaire aux fins d’irrigation. L’étude du projet a été confiée à la société Sols et Eaux, tandis que sa réalisation a été confiée à la société Seguy Tp (aux droits de laquelle vient désormais la Société d’exploitation des établissements Marcel Delmas).
Les travaux ont été achevés en août 2010.
Par ordonnance du 15 mai 2014, sollicitée par l’Earl des Gabachs du fait de l’incapacité de la retenue à remplir sa destination d’irrigation de ses cultures du fait d’un défaut d’étanchéité, une expertise judiciaire a été ordonnée. Le rapport a été déposé le 31 mars 2015.
Par actes d’huissier de justice des 2 et 7 décembre 2015, l’Earl des Gabachs a fait assigner la société Seguy Tp, la Smabtp et la société Sols et Eaux devant le tribunal de grande instance de Montauban aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 6 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Montauban a :
— condamné la société Séguy Tp in solidum avec la Smabtp à payer à l’Earl des Gabachs la somme de 45 000 euros au titre de la reprise des désordres ;
— dit opposable la franchise contractuelle de la police d’assurance de responsabilité décennale génie civil ;
— les a condamnés en outre à lui payer la somme de 38 495 euros au titre des dommages consécutifs ;
— débouté l’Earl des Gabachs de ses demandes plus amples ;
— condamné la société Séguy Tp in solidum avec la Smabtp à payer à l’Earl des Gabachs la somme de 3 000 euros en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile ;
— condamné la Smabtp à relever et garantir la société Séguy Tp du montant des condamnations prononcées in solidum, y compris au titre des dépens, sous réserve de sa franchise contractuelle ;
— mis hors de cause la société Sols et Eaux, Me [D] et la Scp Vitani-Bru
es-qualité ;
— condamné l’Earl des Gabachs à payer à la compagnie Ar-Co la somme de 1 000 euros en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile ;
— condamné la société Séguy Tp in solidum avec la Smabtp aux dépens y compris les frais de référé et d’expertise, mais à l’exclusion des frais de mise en cause de la compagnie Ar-Co qui seront à la charge de l’Earl des Gabachs ;
— accordé le droit de recouvrement direct à Maître [Y] qui en a fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 2 janvier 2017, l’Earl des Gabachs a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté une demande d’expertise sollicitée par la Sas Larroque, aux motifs qu’elle portait sur les modalités de remise en état de l’ouvrage par rapport au résultat attendu que seule la cour statuant au fond était habilitée à définir.
Par arrêt du 9 mai 2022, la cour d’appel de Toulouse a :
— infirmé le jugement rendu le 6 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Montauban, sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société Ar-Co ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit que la Sarl Seguy Tp est tenue de réparer le préjudice subi par l’Earl les Gabachs aujourd’hui dénommée Sas Larroque, sur le fondement de la responsabilité décennale ;
— déclaré inopposables les demandes formées à l’encontre de la Sarl Sols et Eaux en application de l’article L. 622-26 du code de commerce ;
— dit que la Smabtp sera tenue de garantir la Sarl Seguy Tp au titre de la seule police intitulée 'assurance risques travaux des entreprises de construction Artec’ souscrite à compter du 1er janvier 2010 limitée au préjudice immatériel avec application de la franchise contractuelle ;
Avant dire droit sur les demandes en réparation du dommage,
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder […] ;
— réservé le surplus des demandes non encore tranchées ;
— condamné la société Larroque aux dépens de première instance et de référé liés à la mise en cause de la Sarl Sols et Eaux ainsi que de la société Ar-Co ;
— débouté la Sarl Sols et Eaux, Maître [D] et la Scp Vitani-Bru d’une part et de la société Ar-Co d’autre part, de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les autres dépens et frais irrépétibles ;
— rénvoyé l’affaire à la mise en état du 24 novembre 2022.
Par décision rendue le 7 février 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre cet arrêt.
L’expert a déposé son rapport le 21 mars 2024.
— :-:-:-:-
Le 8 novembre 2024, la Sas Larroque, invoquant la conclusion d’un accord transactionnel avec la Smabtp le 13 septembre 2024, a déposé des conclusions d’incident devant le magistrat chargé de la mise en état afin qu’il lui soit donné acte qu’elle :
— se désiste de l’instance et de l’action à l’encontre de la Smabtp concernant son seul préjudice économique au titre de sa perte de d’exploitation devant la cour d’appel de Toulouse dans l’affaire enrôlée sous le RG n° 17/00010 et renonce à toute demande indemnitaire et notamment d’article 700 du Code de Procédure civile à l’encontre de la Smabtp.
— se désiste de l’instance et de l’action à l’encontre de la société d’exploitation des établissements Marcel Delmas venant aux droits de la société Sarl Seguy TP par suite de la fusion absorption de cette dernière à effet au 31 décembre 2023 concernant son seul préjudice économique au titre de sa perte de d’exploitation devant la cour d’appel de Toulouse dans l’affaire enrôlée sous le RG n° 17/00010 et renonce à toute demande indemnitaire à ce titre;
— maintient cependant toujours devant la cour d’appel de Toulouse, dans l’affaire enrôlée sous le n° 17/00010 l’instance et l’action concernant sa demande de condamner la société d’exploitation des établissements Marcel Delmas venant aux droits de la société Sarl Seguy TP par suite de la fusion absorption de cette dernière à effet au 31 décembre 2023 à payer à la Sas Larroque, anciennement Earl Des Gabachs la somme de 626.035,74 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise, outre des frais irrépétibles et dépens en ce compris les autres frais d’expertise.
Elle a demandé à la cour de juger que chaque partie au protocole, à savoir la société Larroque venant aux droits de Earl Des Gabachs et la Smabtip prend en charge les frais de ses propres conseils.
La Smabtp d’une part et la société d’exploitation des établissements Marcel Delmas d’autre part n’ont pas conclu sur cet incident.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 9 janvier 2025 à 9 heures, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. En vertu de l’article 384, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet, notamment, du désistement d’action.
1.1. Il en ressort que le juge saisi pour constater le désistement 'd’instance et d’action’ n’a à constater que le désistement d’action, dès lors que celui-ci emporte accessoirement extinction de l’instance, privant ainsi d’objet la demande de désistement d’instance.
1.2. Il est de principe que le désistement d’action est unilatéral, de sorte qu’il n’a pas à être accepté par l’adversaire, et que le défendeur n’est fondé à s’y opposer que s’il justifie d’un intérêt légitime (Civ. 2e, 28 mars 1963, bull. civ. II, n° 294). Il se différencie en cela du désistement d’instance qui, dans certaines hypothèses, nécessite l’acceptation de l’autre partie, ces hypothèses étant déterminées, s’agissant du désistement d’appel, par l’article 401 du code de procédure civile.
2. En l’espèce, la société Larroque, venant aux droits de la société Earl des Gabachs, formule une demande de désistement 'd’instance et d’action’ partiel à l’égard de la Smabtp et de la société d’exploitation des établissements Marcel Delmas, venant aux droits de la société Seguy Tp.
2.1. Il convient d’analyser cette demande comme une demande de désistement d’action à titre principal valant accessoirement désistement d’instance, soumise en tant que telle au régime du désistement d’action rendant ainsi superflue une quelconque acceptation des intimés quant aux désistements intervenus.
2.2. Il sera en outre relevé qu’aucune opposition au désistement n’a été émise par les intimés à l’égard desquels la société Larroque entendait se désister.
3. Il convient en conséquence de constater le désistement d’action de la société Larroque à l’encontre de la Smabtp concernant 'son seul préjudice économique au titre de se perte d’exploitation’ et qu’elle renonce à toute demande indemnitaire, notamment fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, à l’encontre de cet assureur. Epuisant ainsi toute demande à l’endroit de cette partie, l’instance sera éteinte à son égard.
4. Le désistement d’action de la société Larroque à l’encontre de la Société d’exploitation des établissements Marcel Delmas sera constaté concernant le seul préjudice économique au titre de sa perte d’exploitation et renonce à toute demande indemnitaire à ce titre. La société Larroque entend expressément maintenir ses demandes tendant à voir condamner la Société d’exploitation des établissements Marcel Delmas à lui payer la somme de 626 035,74 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise, outre des frais irrépétibles et dépens en ce compris les autres frais d’expertise, de sorte que ces demandes sont exclues du champ du désistement constaté. Il s’agit ainsi de l’abandon d’une prétention que la société appelante entend solenniser et rendre définitif par un désistement partiel d’action entraînant une extinction partielle de l’instance qui lui est corrélative.
5. S’agissant des frais et dépens, la société Larroque demande au conseiller de la mise en état de 'juger que chaque partie au protocole, à savoir la société Larroque venant aux droits de l’Earl des Gabachs et la Smabtp prend en charge les frais de ses propres conseils'.
5.1. Il convient de noter que le protocole transactionnel auquel il est fait référence et en application duquel la société Larroque indique que les désistements ont eu lieu n’est pas produit devant le magistrat chargé de la mise en état, qui ne saurait dès lors en faire application, faute de pouvoir en apprécier le contenu, spécialement en l’absence de conclusions concordantes entre les parties concernées.
5.2. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile auxquelles renvoient celles de l’article 405 du même code et de rappeler que les dépens de l’instance sont à la charge de la partie qui se désiste sauf convention contraire.
PAR CES MOTIFS :
Constatons le désistement d’action de la Sas Larroque à l’encontre de la Smabtp concernant son seul préjudice économique au titre de se perte d’exploitation et qu’elle renonce à toute demande indemnitaire, notamment fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, à son encontre.
Constatons l’extinction du lien d’instance né entre la Sas Larroque et la Smabtp.
Constatons le désistement d’action de la société Larroque à l’encontre de la Société d’exploitation des établissements Marcel Delmas concernant son seul préjudice économique au titre de sa perte d’exploitation et renonce à toute demande indemnitaire à ce titre.
Constatons l’extinction du lien d’instance né entre la Sas Larroque et la Société d’exploitation des établissements Marcel Delmas.
Disons que l’instance se poursuit quant aux autres prétentions concernant le surplus de l’action engagée par la Sas Larroque et tendant à voir condamner la Société d’exploitation des établissements Marcel Delmas à lui payer la somme de 626 035,74 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise, outre des frais irrépétibles et dépens en ce compris les autres frais d’expertise, qui sont ainsi exclues du champ du désistement constaté.
Condamnons la Sas Larroque aux dépens de l’instance d’appel strictement liés aux désistements constatés.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mai 2025 à 9 heures pour d’éventuelles conclusions en réplique sur le fond et fixation.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX .
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