Infirmation 4 avril 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 4 avr. 2025, n° 24/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 21 juin 2022, N° 211/351694 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Juin 2022 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/351694
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00339 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWUZ
Vu le recours formé par :
Maître [C] [U]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne et assisté de Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1497
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 04 Avril 2025,
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [U] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris à l’encontre de la décision rendue le 21 juin 2022 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 9 803,82 euros TTC le montant total des honoraires dûs par M. [M],
— constaté qu’un paiement de 11 207,98 euros TTC a été effectué,
— dit en conséquence que Maître [U] devra verser à M. [M] la somme de 1 404,16 euros TTC,
— dit que la somme de 16 190,42 euros consignée entre les mains du bâtonnier en qualité de séquestre sera restituée à M. [M] dès que la présente décision sera définitive ;
Vu le versement effectué par Maître [U] envers M. [M] en application de l’exécution provisoire à hauteur de 1 404,16 euros TTC ;
Vu la décision rendue le 28 février 2023 par le délégataire du Premier président de la cour d’appel de Paris qui a déclaré le recours recevable, sursis à statuer sur les demandes jusqu’à la production d’une décision définitive quant au retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle accordée à M. [M] et qui a prononcé la radiation de l’affaire ;
Vu le courrier de demande de remise au rôle présentée par M. [M] en date du 9 juillet 2024 ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles Maître [U] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires de diligences et de résultat à 14 807,98 euros TTC et les frais à 180,80 euros,
— de constater que M. [M] lui a réglé la somme de 11 207,98 euros TTC,
— de constater qu’il a réglé postérieurement à la décision déférée la somme de 1 404,16 euros TTC,
— de dire en conséquence que la somme de 9 803,82 euros TTC doit être déduite des honoraires,
— de condamner M. [M] à lui régler la somme de 5 004,16 euros TTC, outre 180,80 euros au titre des frais,
— de se voir autorisé à prélever ces sommes sur les sommes séquestrées entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 5],
— de condamner M. [M] à 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par M. [M] qui demande à la cour :
— d’infirmer la décision déférée,
— de fixer les honoraires de Maître [U] à zéro euro,
— d’annuler les conventions d’honoraires,
— d’ordonner la mainlevée du séquestre ;
SUR CE,
Il résulte des explications orales et écrites des parties et de la décision du délégataire du Premier président du 28 février 2023 que Maître [U] a défendu M. [M] dans plusieurs dossiers et que le présent litige porte sur un dossier prud’homal à l’encontre de son employeur la société Doka qui a donné lieu à un jugement rendu le 10 novembre 2017 par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] qui lui a alloué environ 28 000 euros à titre d’arrièrés de salaire.
Bien que M. [M] fût bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 mars 2016, les parties ont signé une convention prévoyant un honoraire forfaitaire et un honoraire de résultat.
A la suite de la décision du conseil des prud’hommes allouant des rappels de salaire à son client, Maître [U] a saisi le bureau d’aide juridictionnelle aux fins qu’il prononce le retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle qui avait été accordé à son client.
Par décision du 29 avril 2019, le bureau d’aide juridictionnelle de Paris a ordonné le retrait de l’aide juridictionnelle et par ordonnance du 21 mars 2023, le délégataire du Premier président de la cour d’appel de Paris a confirmé le retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle au profit de M. [M].
Si M. [M] soutient que ce retrait est abusif, la décision est définitive, et elle ne peut plus être contestée, comme cela est rappelé dans le dispositif de la décision de la cour d’appel qui rappelle que 'la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours'.
M. [M] demande de prononcer la nullité de la convention, au motif que Maître [U] ne pouvait pas lui faire signer de convention, alors qu’il était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Force est de constater que M. [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 mars 2016, n’a jamais renoncé à ce bénéfice dans les trois conventions successives datées des 27 juin 2017 et 27 février 2018.
En effet, s’il est écrit aux articles 2 des conventions que 'l’avocat dit renoncer à l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 19 juillet 1991", il n’est jamais stipulé que M. [M] déclare lui-même renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée.
Or l’article 37 de la loi du 19 juillet 1971 stipule que 'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre', disposition qui ne s’applique pas en l’espèce.
En conséquence, la décision de retrait de l’aide juridictionnelle étant postérieure aux deux premières conventions, Maître [U] ne pouvait pas renoncer seul à percevoir la contribution de l’Etat et il appartenait à M. [M] de renoncer également au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La troisième convention du 23 mai 2019 est postérieure à la décision de retrait prononcée par le bureau d’aide juridictionnelle le 29 avril 2019 et elle stipule en son article 2 que 'compte-tenu de la décision de retrait de l’aide juridictionnelle dont bénéficiait M. [M] en date du 29 avril 2019, les honoraires sont libres'.
Si M. [M] en sollicite la nullité pour vices du consentement, force est de constater qu’il ne démontre pas avoir été victime de dol, de violence ou d’erreur.
La convention est donc applicable ; elle prévoit des honoraires de diligences forfaitaires de 1 000 euros HT, la récupération de l’indemnité qui serait allouée par le jugement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la fixation d’un honoraire de résultat de 30 % des sommes perçues par le client.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ; outre le fait qu’il doit avoir été expressément convenu entre les parties dans une convention préalable, l’honoraire de résultat doit présenter un caractère subsidiaire ; en l’espèce si la convention signée le 23 mai 2019 répond bien à la première condition et si les termes de cette convention sont clairs quant aux modalités de calcul de l’honoraire complémentaire en ce que le pourcentage de 30 % doit être calculé sur l’ensemble des sommes perçues, en revanche, l’honoraire fixe prévu pour rémunération des prestations effectuées est particulièrement faible -1 000 euros HT- et disproportionné par rapport à l’honoraire complémentaire, devenant le subsidiaire de celui-ci à l’inverse de ce que prévoit le texte précité.
Le juge peut minorer l’honoraire de résultat s’il constate que l’honoraire résultant de l’application de la convention est excessif au regard du service rendu.
C’est à bon droit que M. [M] demande de déclarer abusive cette clause portant sur le quantum de l’honoraire de résultat.
En l’espèce, au vu du montant dérisoire de l’honoraire de diligences fixé à 1 000 euros HT, il est constant que l’honoraire complémentaire de résultat convenu est manifestement excessif au regard du service rendu et il convient de le ramener à une plus juste proportion fixée à 5 % des sommes perçues.
Le jugement du conseil des prud’hommes a fixé les indemnités allouées à M. [M] aux sommes de 691,99 euros et 27 108 euros, et il résulte du compte CARPA de Maître [U] que la somme de 27 799,99 euros a été versée en exécution du jugement par les AGS, ce qui conduit à fixer l’honoraire de résultat à 1 390 euros HT, soit 1 668 euros TTC.
S’agissant de l’honoraire de diligences, il est justifié par les pièces produites par Maître [U] que des rendez-vous ont eu lieu entre les parties, que des courriers électroniques ont été échangés, que l’avocat s’est présenté à plusieurs audiences du conseil des prud’hommes, dont l’audience de plaidoiries, qu’il a rédigé de longues conclusions, effectué des recherches.
Dès lors, la somme forfaitaire de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC, est due à ce titre par M. [M].
Ainsi, les honoraires dûs au titre de la convention doivent être fixés à la somme totale de 2 868 euros TTC.
Les débours fixés à 180,80 euros sont justifiés et il est fait droit à la demande.
Maître [U] sollicite en outre le paiement de la somme de 3 600 euros TTC à titre d’honoraires de diligences accomplies postérieurement au jugement du conseil des prud’hommes au titre de l’exécution du jugement.
Ces diligences ne peuvent pas être contestées par M. [M] qui, par courrier électronique du 11 décembre 2019, écrivait à son avocat : 'Tenez moi informé de l’avancement de mon dossier'.
Le 18 novembre 2021, M. [M] a encore écrit à Maître [U] pour lui demander de relancer les AGS, ce qui démontre qu’il avait donné mandat à son avocat de poursuivre l’exécution du jugement du conseil des prud’hommes.
Dans sa fiche de diligences et dans sa facture, Maître [U] expose avoir travaillé pendant 43h30 postérieurement au jugement pour 3 600 euros TTC, ce qui revient à constater que le taux horaire de l’avocat s’élève à 82,75 euros TTC, taux parfaitement raisonnable.
Les diligences justifiées correspondent à la recherche de la société Doka domiciliée à Luxembourg, en la demande de délivrance du certificat au titre de l’article 53 du règlement Bruxelles 1 bis, en l’échange de courriers avec les huissiers luxembourgeois, en la déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la société Doka, en des courriers aux AGS et en un projet de requête à l’encontre des AGS.
Le temps consacré à ces diligences est parfaitement justifié et les honoraires dûs au titre de ces diligences sont donc dûs à hauteur de 3 600 euros TTC.
Il résulte de tout ce qui précède que la somme totale de 2 868 euros + 180,80 euros + 3 600 euros, soit 6 478,80 euros TTC est due par M. [M] à Maître [I].
Il convient en conséquence d’infirmer la décision déférée.
La somme de 9 803,82 euros TTC ayant été réglée, il appartiendra à Maître [U] de rembourser à M. [M] la somme de 3 325,02 euros TTC.
Par contre, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de statuer sur la mainlevée du séquestre et il appartiendra aux parties de saisir le juge de l’exécution.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [U] à la somme totale de 6 478,80 euros TTC,
Dit que Maître [U] est tenu de rembourser à M. [M] la somme de 3 325,02 euros TTC,
Rejette les autres demandes,
Condamne Maître [U] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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