Irrecevabilité 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 28 avr. 2026, n° 25/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CE/[Localité 1]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 28 AVRIL 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 janvier 2026
N° de rôle : N° RG 25/00562 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4QJ
S/appel
d’une décision du conseil de prud’hommes – Formation paritaire de MACON
en date du 08 février 2021
d’un arrêt de la cour d’appel de Dijon en date du 15 décembre 2022
d’un arrêt de la cour de Cassation en date du 4 décembre 2024
Code affaire : 80C
Demande d’indemnités ou de salaires
APPELANT
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie CHESNEAU, postulant, avocat au barreau de BESANCON, Me Daniel ARTAUD, plaidant, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMEE
SAS [1] agissant poursuites et diligences de ses représentanst légaux en exercice
sise [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, postulant, avocat au barreau de BESANCON,
Me Hugues PELISSIER, plaidant, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 13 Janvier 2026 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 17 Mars 2026, délibéré prorogé jusqu’au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
* * * * * * *
Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 11 avril 2025 par M. [O] [L] à l’encontre de la société par actions simplifiée [1],
Vu le jugement rendu entre les parties le 08 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Mâcon qui a':
— écarté des débats les pièces produites par les parties qui n’ont pas été traduites en langue française';
— dit que M. [O] [L] avait bien le statut de cadre dirigeant';
— dit que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
— condamné la société [1] à verser à M. [L] les sommes suivantes':
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté M. [L] du surplus de ses demandes';
— débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles';
— condamné la société [1] aux entiers dépens et frais d’exécution s’il en est exposé,
Vu l’arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d’appel de Dijon (RG n°21/00183) qui a':
— confirmé le jugement rendu le 08 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Mâcon sauf en ce qu’il a':
— jugé que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué les sommes de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société [1] aux entiers dépens et frais d’exécution s’il en est exposé';
statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
— dit que la demande de requalification du statut de cadre dirigeant en statut de cadre est prescrite';
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription s’agissant de la demande de rappel de primes sur objectifs';
— dit que le licenciement de M. [O] [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse';
— rejeté la demande de M. [L] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— condamné M. [L] à payer à la société [1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [L] aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’arrêt rendu le 04 décembre 2024 (n° 23-12.436) par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il dit que la demande de M. [L] en requalification du statut de cadre dirigeant en statut de cadre est prescrite, dit qu’il avait bien le statut de cadre dirigeant, en ce qu’il le déboute par conséquent de ses demandes de condamnation de la société [1] à lui verser certaines sommes à titre d’heures supplémentaires et repos compensateur, de complément d’indemnité de congé payé, d’heures dues au titre des jours fériés, en ce qu’il dit que le licenciement de M. [L] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il rejette sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d’appel de Dijon ;
Vu les dernières conclusions transmises le 01 décembre 2025 par M. [O] [L], auteur de la déclaration et appelant, qui demande à la cour de':
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que M. [L] était cadre dirigeant, rejeté en conséquence ses demandes au titre de ses salaires, primes, stock-options, heures supplémentaires, repos compensateur, accordé 15.000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme au titre des frais irrépétibles ;
et statuant à nouveau :
— accueillir les demandes de M. [L], les dire bien fondées en conséquence :
— dire que M. [L] n’avait pas le statut de « cadre dirigeant » et condamner la société [1] à payer à M. [L] les sommes suivantes au titre de son contrat de travail :
— primes sur objectifs': 41.800,00 euros
. subsidiairement et avant dire droit, dire que la société [1] devra verser aux débats tous les éléments nécessaires au calcul des primes';
. très subsidiairement et avant dire droit, ordonner à la société [1] de verser ces éléments aux débats sous astreinte journalière de 150 euros à compter de la décision à intervenir';
. infiniment subsidiairement et toujours avant dire droit, ordonner une expertise aux seuls frais avancés de la société [2], mesure qui permettra si elle est étendue aux autres chefs de demandes financières de définir le montant du salaire moyen mensuel à retenir';
. quel que soit le subsidiaire retenu, condamner la société [1] à verser à M. [L], à titre provisionnel sur ces primes, la somme de 41.800 euros';
— heures supplémentaires outre repos compensateurs : 356.278,50 euros
— RSU / stock-options [U] jusqu’en 2017 : 74.370 euros
— stock-options [U] dus depuis octobre 2018': mémoire
. subsidiairement et à défaut de production volontaire des éléments relatifs à ces RSA / Stock option par la société [3], ordonner avant dire droit la communication de ces documents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir';
— compléments indemnité de congés payés (modification du salaire)':
— de sortie': 4.910 euros
— sur les primes objectifs': 3.093 euros
— heures dues au titre des jours fériés (1er mai 2018)': 1.150 euros
— déclarer nul le licenciement de M. [L] intervenu le 28 septembre 2018 et subsidiairement déclarer ce licenciement sans cause réelle ni sérieuse et abusif sous réserve de l’application de l’article L. 1226-1 du code du travail, condamner la société [3] d’avoir à lui payer les sommes suivantes':
' en cas de nullité :
— sur rappel de salaire': 15.000 euros
— à titre de dommages-intérêts': 860.000 euros
— les salaires dus y compris primes et stock-options et congés payés depuis le 28 septembre 2018': mémoire
' si le licenciement est retenu pour cause réelle et sérieuse et abusif':
— les compléments de salaire tels que prévu par l’article L. 1226-1 du code du travail et par la convention collective applicable soit, sauf à parfaire': 70.000 euros
— préavis': 3.000 euros
— congés payés sur préavis': 300 euros
— dommages-intérêts': 860.000 euros
— condamner la société [3] en tous les dépens et à payer à M. [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 15.000 euros';
— rejeter toutes autres demandes de la société [1] ;
Vu les dernières conclusions transmises le 2 décembre 2025 par la société [1], intimée, qui forme un appel incident et demande à la cour de':
1. Sur les demandes au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs
A titre principal':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. [L] relevait du statut cadre dirigeant et débouté M. [L] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et repos compensateurs';
— débouter M. [L] de cette demande';
A titre subsidiaire, si la cour entendait écarter le statut de cadre dirigeant':
— juger que M. [L] ne produit aucune pièce venant justifier la réalité des heures travaillées sur chaque semaine civile sur la période non prescrite courant du 28 juin 2016 au 26 juillet 2018 (dernier jour travaillé)';
— juger au surplus que les décomptes fournis par M. [L] s’avèrent erronés car ne visant pas la seule période non-prescrite et effectivement travaillée, tout en retenant des taux horaires de salaire erronés, sur la base de volumes d’heures de travail nullement justifiés';
— débouter en conséquence M. [L] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et repos compensateur';
2. Sur les demandes de primes sur objectifs (primes [4]), de RSU/stock option, d’heures au titre des jours fériés (1er mai 2018), de complément d’indemnité de congés payés, de complément de salaire sur le fondement de l’article L. 1226-1 du code du travail, et enfin de préavis et congés payés afférents
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M'. [L] de l’intégralité de ses demandes de primes sur objectif (primes [4]), de RSU/stock option, d’heures au titre des jours fériés (1er mai 2018), de complément d’indemnité de congés payés, de complément de salaire sur le fondement de l’article L. 1226-1 du code du travail, de préavis et congés payés afférents et enfin de toutes ses demandes avant-dire droit (visées en page 67 du dispositif des conclusions adverses)';
3. Sur la demande de nullité du licenciement et les demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts afférentes
— juger que M. [L] ne justifie d’aucun fait matériellement établi laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral';
— juger qu’aucun harcèlement moral à l’encontre de M. [L] n’est caractérisé';
— juger que la société [1] n’avait pas connaissance à la date du licenciement notifié le 28 septembre 2018 du caractère professionnel de la maladie reconnue ultérieurement comme telle et à effet du 18 octobre 2018';
— juger en conséquence inapplicables au cas d’espèce les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail';
— débouter M. [L] de sa demande de nullité du licenciement, de sa demande de rappel de salaires y compris primes et stock-options outre congés payés depuis le 28 septembre 2018, et de sa demande de dommages-intérêts de 860.000'euros';
A titre subsidiaire, si la cour de céans entendait prononcer la nullité du licenciement':
— faire application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail';
— juger que le montant des dommages-intérêts pour licenciement nul doit être fixé à hauteur de 6 mois de salaire, sur la base d’un salaire mensuel moyen de 14 677 euros, soit au montant de 88.062 euros';
4. Sur les demandes afférentes au bien-fondé du licenciement
A titre principal':
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société à verser à M. [L] les sommes de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
statuant à nouveau,
— juger le licenciement bien fondé et pourvu d’une cause réelle et sérieuse';
— débouter en conséquence M. [L] de ses demandes de préavis, congés payés sur préavis et de dommages-intérêts de 860.000 euros et de toutes demandes portant sur la rupture de son contrat de travail';
A titre subsidiaire, si la cour de céans entendait juger le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse':
— juger le tableau d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail applicable';
— juger que le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixé dans la limite dudit tableau d’indemnisation prévoyant une indemnité minimale de 3 mois et une indemnité maximale de 10,5 mois de salaire, sur la base d’un salaire mensuel moyen de
14 677 euros';
5. En tout état de cause
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes';
— condamner M. [L] à verser à la société [1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner le même aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 décembre 2025,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [L] a été embauché le 2 janvier 2008 par la société [2], dont le siège social est situé à [Localité 2] (44), sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de directeur du site de [Localité 2], statut cadre, coefficient 770, de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.
Selon un nouveau contrat de travail à durée indéterminée signé le 4 octobre 2010, une autre société [2], dont le siège social est situé à [Localité 3] (71), désormais dénommée [1], a embauché M. [L] à compter de cette date pour occuper le poste de directeur du site de [Localité 3] en qualité de cadre dirigeant, toujours au coefficient 770 (grade 24).
Par avenant du 02 juillet 2012, M. [L] a été promu au poste de Directeur Manufacturing Industrial (Site Mgr III ' gr. 25) avec en charge la gestion des sites de [Localité 3] – Industrial et Packaging – en France, [Localité 4] (Allemagne), [Localité 5] (Finlande), [Localité 6] (Irlande) et [Localité 7] (UK).
M. [L] a continué d’assurer la gestion de sites industriels dont le nombre évoluait dans le temps selon les acquisitions faites par le groupe [2].
Au dernier état de ses fonctions, M. [L] avait la charge des sites industriels de [Localité 3], d’Irlande, de Finlande et d’Italie.
Le 26 juillet 2018, M. [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie, qui sera régulièrement prolongé.
Le 14 septembre 2018, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 septembre 2018, auquel il ne s’est pas présenté en justifiant d’une contre-indication médicale.
Par courrier du 28 septembre 2018, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
C’est dans ces conditions que M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Mâcon le 28 juin 2019 de la procédure qui a donné lieu le 8 février 2021 au jugement entrepris, puis le 15 décembre 2022 à l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, lequel a été partiellement cassé par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 04 décembre 2024, mais seulement en ce qu’il dit que la demande de M. [L] en requalification du statut de cadre dirigeant en statut de cadre est prescrite, dit qu’il avait bien le statut de dirigeant, en ce qu’il le déboute par conséquent de ses demandes de condamnation de son employeur à lui verser certaines sommes à titre d’heures supplémentaires et repos compensateur, de complément d’indemnité de congé payé, d’heures dues au titre des jours fériés, en ce qu’il dit que le licenciement de M. [L] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il rejette se demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour respecter le principe du contradictoire, la cour ordonne la réouverture des débats à l’audience collégiale du 30 juin 2026 à 14h00, dans la mesure où elle soulève d’office les fins de non-recevoir suivantes':
1- Sur l’étendue de la saisine de la cour de renvoi':
Il est rappelé que selon l’article 638 du code de procédure civile, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Aux termes de l’article 624 du même code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Au cas présent, le dispositif de l’arrêt de cassation du 4 décembre 2024 est le suivant':
«'CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que la demande de M. [L] en requalification du statut de cadre dirigeant en statut de cadre est prescrite, dit qu’il avait bien le statut de cadre dirigeant, en ce qu’il le déboute par conséquent de ses demandes de condamnation de la société [1] à lui verser certaines sommes à titre d’heures supplémentaires et repos compensateur, de complément d’indemnité de congé payé, d’heures dues au titre des jours fériés, en ce qu’il dit que le licenciement de M. [L] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il rejette sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d’appel de Dijon'; (…)'»
A titre liminaire, il apparaît utile de préciser que si la cour d’appel de Dijon a été saisie d’une demande nouvelle tendant à la nullité du licenciement intervenu le 28 septembre 2018, pour autant il ressort du dispositif de son arrêt du 15 décembre 2022 qu’elle n’a pas statué sur ce chef de demande qui n’avait pas été soumis aux premiers juges, de sorte que la Cour de cassation n’en était pas saisie.
Dès lors, rien ne s’oppose à ce que M. [L] soumette à la cour de renvoi cette demande qui n’a pas été tranchée par la première cour d’appel saisie, quand bien même celle-ci y a consacré une partie des motifs de sa décision.
En revanche, s’agissant des demandes du salarié relatives aux primes sur objectifs et aux RSU/stock-options, il ressort du dispositif de l’arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d’appel de Dijon qu’elle a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait débouté M. [L] de ses demandes à ces titres.
Par le deuxième moyen de son pourvoi, le salarié a critiqué ce chef de l’arrêt d’appel devant la Cour de cassation, qui en application de l’article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile, a retenu qu’il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Il apparaît dès lors que ce chef de l’arrêt d’appel, qui ne figure pas dans l’énumération des chefs cassés faite par la Cour de cassation dans le dispositif de son arrêt, n’est pas atteint par la cassation.
Dans ses conditions est en cause la recevabilité des demandes suivantes de M. [L]':
— condamner la société [1] à payer à M. [L] les sommes suivantes au titre de son contrat de travail :
— primes sur objectifs': 41.800,00 euros
. subsidiairement et avant dire droit, dire que la société [1] devra verser aux débats tous les éléments nécessaires au calcul des primes';
. très subsidiairement et avant dire droit, ordonner à la société [1] de verser ces éléments aux débats sous astreinte journalière de 150 euros à compter de la décision à intervenir';
. infiniment subsidiairement et toujours avant dire droit, ordonner une expertise aux seuls frais avancés de la société [2], mesure qui permettra si elle est étendue aux autres chefs de demandes financières de définir le montant du salaire moyen mensuel à retenir';
. quel que soit le subsidiaire retenu, condamner la société [1] à verser à M. [L], à titre provisionnel sur ces primes, la somme de 41.800 euros';
— RSU / stock-options [U] jusqu’en 2017 : 74.370 euros
— stock-options [U] dus depuis octobre 2018': mémoire
. subsidiairement et à défaut de production volontaire des éléments relatifs à ces RSA / Stock option par la société [3], ordonner avant dire droit la communication de ces documents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Les parties sont invitées à faire valoir leurs éventuelles observations sur la fin de non-recevoir soulevée par la présente cour.
2- Sur le principe de concentration des demandes':
Le principe de concentration des prétentions était prévu par l’article 910-4 ancien du code de procédure civile qui était applicable devant la première cour d’appel saisie et désormais par l’article 915-2, applicable devant la cour de céans, qui dispose en ses alinéas 2 et 3':
«'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'»
Selon l’article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Il résulte de l’article 1037-1 du même code que, lorsque la connaissance d’une affaire est renvoyée à une cour d’appel par la Cour de cassation, ce renvoi n’introduit pas une nouvelle instance, la cour de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l’entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, et que les parties qui ne respectent pas les délais impartis par ce texte sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
«'Il s’ensuit que le principe de concentration des prétentions résultant de l’article 910-4 s’applique devant la cour d’appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l’appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé'» (2è Civ. 12 janvier 2023 n° 21-18.762).
Au cas présent, aux termes de ses premières conclusions remises le 14 octobre 2022 devant la cour d’appel de Dijon, M. [L] demandait notamment à cette dernière de':
— déclarer nul le licenciement intervenu le 28 septembre 2018 et, si la nullité est retenue, condamner la société [2] à lui payer les salaires dus y compris primes et stock options et congés payés depuis le 28 septembre 2018': «'mémoire'»';
— dire qu’il n’avait pas le statut de cadre dirigeant et condamner la société [2] à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés (modification du salaire).
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er décembre 2025, M. [L] demande désormais à la cour de renvoi de':
— déclarer nul le licenciement intervenu le 28 septembre 2018 et en cas de nullité, condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes':
. 15.000 euros à titre de rappel de salaire
. 860.000 euros à titre de dommages-intérêts
. «'mémoire'» au titre des salaires dus y compris primes et stock options et congés payés depuis le 28 septembre 2018';
— dire qu’il n’avait pas le statut de cadre dirigeant et condamner la société [2] à lui payer à titre de complément d’indemnité de congés payés (modification du salaire) les sommes de 4.910 euros (congés de sortie) et de 3.093 euros (congés sur les primes d’objectifs).
Dans ses conditions la cour soulève l’irrecevabilité des demandes suivantes de M. [L]':
— en cas de nullité, condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes':
. 15.000 euros à titre de rappel de salaire
. 860.000 euros à titre de dommages-intérêts,
ainsi que l’irrecevabilité partielle de la demande de M. [L] tendant à voir condamner la société [2] à lui payer à titre de complément d’indemnité de congés payés (modification du salaire) les sommes de 4.910 euros (congés de sortie) et de 3.093 euros (congés sur les primes d’objectifs) en ce qu’elle excède la somme de 7.000 euros qui était réclamée par l’intéressé dans ses premières conclusions d’appel.
Les parties sont invitées à faire valoir leurs éventuelles observations sur la fin de non-recevoir soulevée par cette cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant dire droit mis à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience collégiale du 30 juin 2026 à 14h00 et invite les parties à faire valoir leurs éventuelles observations sur les fins de non-recevoir soulevées par cette cour, tirées de l’étendue de la saisine de la cour de renvoi et du principe de concentration des demandes, et par voie de conséquence sur l’irrecevabilité encourue des demandes suivantes présentées par M. [O] [L]':
1- en raison de l’étendue de la saisine de la cour de renvoi':
'- condamner la société [1] à payer à M. [L] les sommes suivantes au titre de son contrat de travail :
— primes sur objectifs': 41.800,00 euros
. subsidiairement et avant dire droit, dire que la société [1] devra verser aux débats tous les éléments nécessaires au calcul des primes';
. très subsidiairement et avant dire droit, ordonner à la société [1] de verser ces éléments aux débats sous astreinte journalière de 150 euros à compter de la décision à intervenir';
. infiniment subsidiairement et toujours avant dire droit, ordonner une expertise aux seuls frais avancés de la société [2], mesure qui permettra si elle est étendue aux autres chefs de demandes financières de définir le montant du salaire moyen mensuel à retenir';
. quel que soit le subsidiaire retenu, condamner la société [1] à verser à M. [L], à titre provisionnel sur ces primes, la somme de 41.800 euros';
— RSU / stock-options [U] jusqu’en 2017 : 74.370 euros';
— stock-options [U] dus depuis octobre 2018': mémoire';
. subsidiairement et à défaut de production volontaire des éléments relatifs à ces RSA / Stock option par la société [3], ordonner avant dire droit la communication de ces documents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir'';
2- Sur le fondement du principe de concentration des demandes':
'- en cas de nullité, condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes':
. 15.000 euros à titre de rappel de salaire
. 860.000 euros à titre de dommages-intérêts';
— condamner la société [2] à lui payer à titre de complément d’indemnité de congés payés (modification du salaire) les sommes de 4.910 euros (congés de sortie) et de 3.093 euros (congés sur les primes d’objectifs), l’irrecevabilité de cette demande étant encourue dans la limite de 1.003 euros'';
Réserve les frais et dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-huit avril deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Appel ·
- Juge
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Trèfle ·
- Détention ·
- Luxembourg ·
- Liberté ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ingénierie ·
- Activité ·
- Vérification de comptabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Italie ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Prison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Appel ·
- Interprète ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Clause de mobilité ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Absence ·
- Faute ·
- Clause ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- République ·
- Courriel ·
- Ministère public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ministère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Allemagne ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Consul ·
- Fichier ·
- Voyage
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Irrecevabilité ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Instance ·
- Résiliation ·
- Politique agricole commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Forfait jours ·
- Temps de travail ·
- Licenciement ·
- Cadre ·
- Statut protecteur ·
- Horaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Assistance ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Droite ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Aide
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.