Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 18 novembre 2025, n° 23/00242
CPH Strasbourg 6 décembre 2022
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CA Colmar
Confirmation 18 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Validité de la convention de forfait jours

    La cour a confirmé que la convention de forfait jours était valable et opposable, et que l'employeur avait respecté les garanties liées à la santé et à la sécurité de la salariée.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires et congés payés

    La cour a jugé que la convention de forfait jours produisait ses effets, rejetant ainsi les demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté l'absence de preuves suffisantes pour établir l'existence de harcèlement moral, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Nullité du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement pour inaptitude n'était pas entaché de nullité, en l'absence de harcèlement.

  • Rejeté
    Violation du statut protecteur

    La cour a confirmé que le licenciement avait été autorisé par l'inspection du travail et n'était pas nul.

  • Rejeté
    Indemnités pour heures supplémentaires

    La cour a jugé que la convention de forfait jours était valide, rejetant ainsi la demande d'indemnités pour heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Indemnité pour violation du statut protecteur

    La cour a confirmé que le licenciement avait été autorisé par l'inspection du travail et n'était pas nul.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [X] [I] conteste le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg, demandant l'infirmation de la validité de sa convention de forfait jours, la nullité de son licenciement pour harcèlement moral, et le paiement de diverses indemnités. La juridiction de première instance a confirmé la validité de la convention de forfait, rejeté les demandes de harcèlement et de nullité du licenciement. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que la convention de forfait était valable et que l'employeur avait respecté ses obligations. Elle a également jugé que les allégations de harcèlement moral n'étaient pas fondées et que le licenciement était régulier. Ainsi, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 18 nov. 2025, n° 23/00242
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 23/00242
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 6 décembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 novembre 2025
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Sur les parties

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