Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 22/04949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 septembre 2022, N° 21/02601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 9 ] [ Localité 10 ], SA BPCE Assurances Iard |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 04/12/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 22/04949 – N° Portalis DBVT-V-B7G-URSH
Jugement (N° 21/02601) rendu le 12 Septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [Z] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1949
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julie Paternoster, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Florian Munga, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
SA BPCE Assurances Iard agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Emmanuel Riglaire, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 30/12/2022 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 24 septembre 2025 tenue par Stéfanie joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 25 juillet 2016, Mme [Z] [L] épouse [K] a été victime d’un accident de la circulation sans implication d’un tiers alors qu’elle conduisait son véhicule assuré auprès de la société Bpce Assurances (la Bcpe).
Elle a présenté une fracture ilio-pubienne gauche, une fracture du coin antéro-postérieur de la cinquième vertèbre lombaire, des contusions multiples en particulier au niveau du thorax et du sternum et une douleur de la hanche gauche avec impotence fonctionnelle.
Une expertise amiable a été diligentée par la Bpce et confiée au docteur [X] qui, aux termes de son rapport déposé le 26 février 2018, a fixé la date de consolidation au 1er septembre 2017 et a notamment retenu l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 8 %.
Sur la base de ce rapport amiable, la Bcpe a adressé, le 27 avril 2018, à Mme [B] une offre d’indemnisation à hauteur de la somme de 4 560 euros (3 000 euros au titre des souffrances endurées et 1 560 euros au titre de l’assistance par tierce personne) que celle-ci a déclinée.
Par ordonnance du 6 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une mesure d’expertise médicale qu’il a confiée au docteur [V] [M] et a accordé à Mme [B] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
L’expert a déposé son rapport le 27 septembre 2020 dans lequel elle a conclu à l’imputabilité directe, certaine et exclusive à l’accident survenu le 25 juillet 2016 des séquelles observées chez Mme [L] au niveau du rachis et de la hanche droite et a confirmé la date de consolidation de la victime au 1er septembre 2017 ainsi que l’existence d’un déficit fonctionnel permanent fixé à 9 %.
Par actes d’huissier des 12 et 15 avril 2021, Mme [L] a fait assigner la société Bpce Assurances et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la liquidation de ses préjudices.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
— débouté Mme [Z] [L] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale ;
— condamné la société Bpce Assurances à verser à Mme [Z] [L] les sommes suivantes en réparation de son préjudice à la suite de l’accident survenu le 25 juillet 2016 :
* 3 569,14 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire
* 4 946,21 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente
*6 000 euros au titre des souffrances endurées
— dit que le paiement des sommes précitées devra intervenir sous déduction des provisions, le cas échéant déjà versées ;
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 12 avril 2021 ;
— condamné la société Bpce Assurances à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Bpce Assurances aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— autorisé Maître Julie Paternoster à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 21 octobre 2022, Mme [Z] [L] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 et 2 ci-dessus.
Par arrêt avant-dire droit en date du 18 avril 2024, la cour d’appel a :
— ordonné une expertise médicale de Mme [Z] [L] épouse [K], au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance ;
— commis à cet effet, M. [A] [T], expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de Douai, spécialisé en orthopédie et traumatologie ;
— condamné la société Bpce Assurances Iard à payer à Mme [Z] [B] épouse [K] la somme de 14 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
— réservé les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré l’arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 10].
Le rapport a été déposé le 12 novembre 2024, retenant notamment un déficit fonctionnel permanent de 12%.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Par conclusions notifiées le 1er juin 2025, Mme [Z] [L] épouse [K], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
— dire et juger qu’elle a droit à l’indemnisation de son préjudice en totalité, sans limitation des postes de préjudice indemnisables,
— condamner BPCE Assurances Iard à lui payer une somme de 281 496, 50 euros, créance de la CPAM déjà déduite, et sous réserve des provisions à déduire, qui pourrait être répartie comme suit :
Postes de préjudice
Évaluation totale
Part revenant à Mme [L]
Assistance tierce personne temporaire
14 432 euros
14 432 euros
Frais de transport
3 500,50 euros
3 340 euros
Frais médecins conseils
1 130 euros
1 130 euros
Assistance tierce personne définitive
186 652 euros
186 652 euros
Frais de véhicule adapté
5 075 euros
5 075 euros
Déficit fonctionnel temporaire
7 867, 50 euros
7 867, 50 euros
Souffrances endurées
10 000 euros
10 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
5 000 euros
5 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
25 000 euros
25 000 euros
Préjudice sexuel
8 000 euros
8 000 euros
Préjudice d’agrément
15 000 euros
15 000 euros
TOTAL
281 657, 67 euros
281 496, 50euros
— condamner la Bpce Assurances Iard à lui payer une somme de 7 160 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que l’ensemble des condamnations produiront intérêts à compter de la date de la saisine en application du nouvel article 1231-7 du code civil, et que lesdits intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter de la demande initiale puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date conformément au nouvel article 1343-2 du code civil ;
— condamner la Bcpe Assurances Iard aux entiers frais et dépens, dont les frais des deux expertises judiciaires, dont distraction au profit de Me Paternoster, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
4.2. Par conclusions notifiées le 13 juin 2025, la société Bpce Assurances, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
— rejeter les demandes indemnitaires de la partie adverse portant sur les postes non couverts par la garantie contractuelle, à savoir : les débours de la CPAM, les frais divers (transport, médecin conseil), le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ainsi que les frais de véhicule adapté ;
— dire et juger que l’évaluation des préjudices doit se faire poste par poste, sur la base de données médicales et économiques objectivées et non de manière globale ou forfaitaire ;
— dire et juger que la somme globale réclamée par la partie adverse, soit 281 496,50 euros, excède manifestement les limites de la réparation admissible, en intégrant des postes non retenus par l’expert judiciaire ou chiffrés sans fondement probatoire ;
— limiter l’indemnisation de Mme [K] aux seuls postes de préjudice effectivement garantis et dûment justifiés, à savoir :
* Souffrances endurées : 4 000 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros
* Assistance tierce personne temporaire : 4 104 euros
* Assistance tierce personne permanente (viagère) : 5 015,28 euros
— dire que l’évaluation des postes effectivement indemnisables devra s’imputer sur la provision de 14 000 euros déjà versée ;
— dire que les frais d’expertise judiciaire ne sauraient être mis exclusivement à sa charge, mais devront, en toute équité, être supportés par moitié entre les parties, ou laissés à la charge de l’appelante ;
— condamner Mme [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement intimée, la CPAM de [Localité 9]-[Localité 10] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la garantie
Mme [K] prétend qu’à défaut pour la Bpce de produire les conditions générales et particulières qui limiteraient l’indemnisation à certains postes de préjudice et de justifier qu’elles lui ont été communiquées avant la signature du contrat, elle doit être tenue de l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices.
La Bpce soutient que la garantie du conducteur souscrite prévoit une indemnisation limitée à certains postes de préjudices expressément énumérés dans les conditions générales qu’elle verse aux débats, et que les demandes concernant des postes non couverts par cette garantie contractuelle doivent être rejetées.
Selon l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 alinéa 1 depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il appartient à l’assuré d’établir l’existence du sinistre, objet du contrat, donc de prouver que les circonstances et les conséquences rentrent dans le champ de la garantie et, le cas échéant, que la ou les conditions de cette garantie sont réunies.
En l’espèce, Mme [K] ne produit pas le contrat d’assurance signé, qu’il s’agisse des conditions particulières ou d’une note de couverture. Pour autant, l’existence elle-même d’un contrat d’assurance conclu entre Mme [K] et la Bpce n’est pas contestée : la Bpce soutient toutefois que sa garantie est limitée à certains postes de préjudices expressément énumérés dans les conditions générales.
Les conditions générales du contrat d’assurance sont opposables à l’assuré dès lors qu’il a reconnu, par une mention expresse de la proposition d’assurance ou par une clause de renvoi figurant dans les conditions particulières, revêtues de sa signature, que lesdites conditions générales lui avaient été communiquées avant la signature du contrat, ou tout au moins avant la réalisation du sinistre.
La charge de la preuve que les conditions générales ont été valablement portées à la connaissance de l’assuré pèse sur l’assureur.
En l’espèce, la Bpce est défaillante pour établir une telle connaissance des conditions générales par Mme [K], antérieurement au sinistre, notamment à défaut de produire les conditions particulières du contrat signées par l’assurée et de démontrer qu’elles comportent une clause établissant qu’elles ont été remises à celui-ci.
Pour autant, l’absence de signature des conditions particulières ne confère pas à l’assuré un blanc-seing lui permettant d’obtenir de l’assureur la prise en charge de tous les dommages qu’il pourrait avoir à subir. L’assureur peut encore opposer une condition de la garantie ou de façon plus générale le périmètre contractuel de la garantie, qui délimite le droit à indemnisation de l’assuré. C’est en effet à l’assuré qu’il incombe d’établir l’existence d’une couverture d’assurance et de son contenu.
Les conditions générales produites par la Bpce prévoient une indemnisation limitée à certains postes de préjudices expressément énumérés, à savoir : les frais médicaux, l’assistance par tierce personne, la perte de gains professionnels actuels, le déficit fonctionnel permanent supérieur à 10%, les souffrances endurées et le préjudice esthétique permanent. Il ne s’agit pas d’une exclusion de garantie, mais de l’étendue de la garantie.
Mme [K] ne prouve pas l’obligation de la Bpce de l’indemniser au-delà de ces postes de préjudices.
Dès lors, ses demandes indemnitaires portant sur les postes suivants : les frais de transport et les frais de médecin conseil, le déficit fonctionnel temporaire, les frais de véhicule adapté, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément sont rejetées, faute d’être couverts par la garantie contractuelle souscrite par Mme [K].
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à ce titre.
Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [K]
Les deux experts ont fixé la date de consolidation au 1er septembre 2017.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers
Mme [K] sollicite l’allocation de la somme de 1 130 euros correspondant aux frais déboursés pour se faire assister d’un médecin conseil, le docteur [G], pour solliciter son avis à la suite de sa rencontre avec le médecin-conseil de l’assurance, puis pour l’assister à l’expertise, puis du professeur [I], après l’expertise, alors que l’imputabilité de son traumatisme de l’épaule droite était encore discutée.
Elle expose que ces frais doivent lui être remboursés en tout état de cause, au vu du refus abusif de l’assurance de l’indemniser.
Mme [K] réclame en outre l’allocation de la somme de 3 340 euros correspondant aux frais de déplacement qu’elle a exposés pour se rendre aux consultations médicales et assister aux expertises. A titre subsidiaire, si les exclusions de garantie du contrat conducteur étaient appliquées, elle réclame la somme de 143 euros correspondant aux trajets effectués pour se rendre aux deux réunions d’expertises, ainsi qu’à deux consultations chez le docteur [G], soit 224 km au total.
Mme [K] n’établissant pas que les frais d’assistance par un médecin conseil et de transport étaient compris dans la garantie de la Bpce, elle doit être déboutée de ses demandes formées au titre de l’exécution du contrat d’assurance.
S’agissant de sa demande subsidiaire, au titre de la résistance fautive de la Bpc, la cour relève que le taux de DFP a fait l’objet de discussions, et qu’il avait été fixé par le premier expert judiciaire à 9%, avant d’être évalué à 12% par le second expert nommé dans le cadre de la procédure d’appel, de sorte qu’il n’est nullement établi que Mme [K] ait été contrainte d’exposer ces frais divers en raison d’une faute de la Bpce dans le refus d’indemniser certains postes de préjudices exclus de la garantie.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre.
— Sur l’assistance par tierce personne temporaire
Mme [K] réclame une indemnité de 14 432 euros au titre du besoin temporaire en tierce personne sur la base d’un coût horaire de 22 euros et d’un volume horaire de 656 heures.
Elle expose que durant son hospitalisation du 25 juillet au 13 octobre 2016, ses filles se sont occupé de sa maison, des démarches administratives et lui ont amené du linge effet personnels, proposant de retenir, compte tenu du fait qu’elle était hospitalisée à 5 heures de route de son domicile, 15 heures par semaine du 25 juillet au 12 août, puis 3 heures par semaine du12 août au 13 octobre 2016, 3 heures par jour du 14 octobre 2016 au 30 décembre 2016 (DFT à 75%), et 10 heures par semaine du 1er janvier au 31 août 2017 (DFT à 50%).
Elle précise ne pas avoir été capable d’effectuer les actes élémentaires de la vie courante en raison de la réduction de mobilité du membre supérieur droit : faire la cuisine, se laver les cheveux, enfiler ses chaussettes.
La Bpce propose de limiter ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 4 104 euros sur la base d’un coût horaire de 18 euros, compte tenu des conclusions du rapport du docteur [T].
Il s’agit d’indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
L’expert [T] retient un besoin en aide humaine avant consolidation comme suit :
— 2 heures par jour du 14 octobre au 30 décembre 2016
— 2 heures par semaine du 1er janvier au 31 août 2017.
Il reprend l’évaluation effectuée par le docteur [M], alors que cette dernière n’avait pas tenu compte des séquelles au niveau de l’épaule droite en considérant qu’elles n’étaient pas liées à l’accident.
A partir de février 2017, une raideur douloureuse de l’épaule droite a été constatée, pour laquelle un bilan a mis en évidence une rupture transfixiante du tendon sus-épineux.
Mme [K] indique qu’elle s’est plainte de douleurs au niveau de l’épaule droite depuis l’accident, non prises en compte pendant ses hospitalisations, qui se sont installées lors de l’utilisation des béquilles.
L’expert [T], sans être contredit par la Bpce, conclut que la rupture du tendon supra-épineux de l’épaule droite diagnostiquée en février 2017, soit a été causée par l’accident de la voie publique, soit préexistait à l’accident de manière silencieuse, et que l’utilisation d’un déambulateur et de cannes anglaises et le traumatisme indirect dû à l’accident de la voie publique ont entrainé une décompensation de cette lésion préexistante. Il en déduit que les séquelles au niveau de l’épaule droite sont imputables à l’accident.
Cet expert a ainsi fourni une réponse médico-légale qui correspond à l’appréciation juridique de la situation par la cour, dès lors qu’en cas d’état antérieur latent, l’obligation d’indemnisation des séquelles s’étend non seulement à celles résultant directement du fait dommageable, mais également à celles constituées par la décompensation de l’état antérieur asymptomatique, sans qu’il y ait lieu dans une telle hypothèse de s’interroger sur la circonstance qu’elles auraient évolué pour leur propre compte.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, la Bpce est ainsi tenue d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, il convient d’évaluer ce poste de préjudice pour une aide active sur une base horaire de 22 euros, incluant les charges sociales et congés payés.
Mme [K] a été hospitalisée du 25 juillet au 12 août 2016 au centre hospitalier, puis transférée en centre de suite et de réadaptation où elle est restée en hospitalisation complète jusqu’au 13 octobre 2016, puis en hospitalisation de jour jusqu’au 18 novembre 2016.
Si Mme [K] était, pour l’essentiel de ses soins et besoins vitaux, prise en charge par les soignants, elle s’est reposée sur ses proches, durant ses séjours hospitaliers pour accomplir les tâches du quotidien, telles l’entretien du logement et les démarches administratives, ainsi qu’il résulte des attestations de son entourage versées aux débats.
Mme [K] ne produit en revanche aucun justificatif relatif au temps de trajet des aidants.
Au vu de ces éléments, le besoin en aide humaine pendant l’hospitalisation est évalué à 1 heure par semaine, soit 12 heures au total.
Du 14 octobre 2016 au 30 décembre 2016, le besoin en tierce personne est évalué à 2 heures par jour compte tenu de l’usage d’une canne anglaise, de l’aide nécessaire pour la toilette, la cuisine, les tâches ménagères, soit 158 heures.
Du 1er janvier au 31 août 2017, le besoin en assistance est évalué à 6 heures par semaine, soit 210 heures, Mme [K] ayant repris une petite activité ménagère et une autonomie pour la toilette, son état nécessitant néanmoins une aide pour les tâches ménagères plus importantes, et les courses.
Dès lors, le préjudice subi par Mme [K] peut être évalué comme suit :
(12h+158 h + 210 h) × 22 euros = 380 h × 22 euros = 8 360 euros.
Il sera alloué à Mme [K] la somme de 8 360 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire. Le jugement est infirmé de ce chef.
— Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’assistance par tierce personne permanente
Mme [K] réclame la somme de 186 652 euros au titre du besoin en aide humaine permanente, correspondant à une heure par jour sur la base d’un coût horaire de 22 euros sur 58 semaines pour tenir compte des congés payés, qu’elle décompose comme suit : 71 456 euros au titre des arrérages échus au 1er septembre 2025, et 115 196 euros au titre des arrérages à échoir.
La Bpce propose une indemnité de 5015,28 euros, sur une base d’une heure par mois et d’un coût horaire de 20 euros.
Le poste assistance tierce personne comprend les dépenses liées à la réduction d’autonomie de la victime, laquelle rend nécessaire, de manière définitive, l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et les actes de la vie quotidienne.
L’expert [T] a évalué le besoin en aide humaine à une heure par mois, correspondant à une aide pour les soins de pédicure.
L’expert [M] avait également retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne à raison d’une heure par mois pour les soins de pédicure, tout en excluant l’imputabilité de la pathologie de l’épaule à l’accident.
Mme [K] conteste cette évaluation, faisant valoir qu’elle ne peut plus notamment du fait de la réduction de mobilité du membre supérieur droit, membre dominant, se laver, utiliser les ustensiles de cuisine ou une paire de ciseaux, s’épiler les sourcils, se laver les cheveux, se maquiller, et être limitée pour réaliser les tâches ménagères, courses, cuisine, jardinage. Elle ajoute qu’elle ne peut plus mettre des baskets, des bas et des chaussettes car elle n’arrive plus à se baisser.
Elle évalue son besoin comme suit : 10 minutes par jour pour la toilette intime, 2 à 3 heures par semaine pour le repassage, 2 à 3h par semaine pour le ménage (sur 6 heures effectives), 1h à 1h30 par semaine pour l’aide aux courses sur 4 h passées aux courses, 1h par semaine pour le jardinage (besoin lissé sur l’année).
La cour n’est pas tenue par les conclusions de l’expert, alors qu’il lui incombe d’évaluer et d’indemniser tout préjudice dont elle constate l’existence dans son principe.
L’expert [T] mentionne une épaule droite pseudo-paralytique, avec une mobilisation active très limitée, et précise que cette invalidité est compensée au quotidien par les aides apportées à Mme [K] par sa famille.
S’y ajoute une raideur douloureuse au niveau du rachis lombaire et de la hanche droite.
Les attestations émanant des filles et du gendre de Mme [K] établissent l’aide qu’ils lui apportent au titre des tâches ménagères, administratives et du jardinage.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, la Bpce est tenue d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Compte tenu de ces éléments la cour évalue à 4 heures par semaine le besoin en aide humaine de Mme [K].
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, il convient d’évaluer ce poste de préjudice pour une aide active sur une base horaire de 22 euros, incluant les charges sociales et congés payés.
Ce poste s’évalue donc comme suit :
— sur la période échue : du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2025 : 2 922 jours / 7 x 4 heures x 22 euros = 36 733,71 euros.
— sur la période à échoir : Mme [K] est âgée de 76 ans au [Date naissance 1] 2025 (comme étant né le [Date naissance 2] 1949). Son besoin annuel est de 4 heures x 52 semaines = 208 heures.
Il en résulte que les arrérages à échoir représentent après capitalisation, un montant de 208 h x 22 euros x 12,897 (euro de rente viagère selon la table de capitalisation « stationnaire » éditée en 2025 par la Gazette du Palais pour une femme de 76 ans) = 59 016, 67 euros.
C’est donc une somme totale de 95 750,38 euros qui sera allouée au titre de l’assistance par tierce personne permanente.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
— Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur les souffrances endurées
Mme [K] sollicite l’allocation de la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées, eu égard aux douleurs articulaires de l’épaule, et à leur retentissement sur son moral, aux contusions multiples en particulier au niveau du thorax et du sternum ; à la fracture du coin antéro-supérieur de la cinquième vertèbre lombaire sans recul du mur postérieur ; à la fracture ilio-pubienne gauche importante, déplacée, déformant le cadre obturateur, au fait d’avoir été contrainte de porter un corset durant deux mois, puis de marcher avec deux cannes, d’effectuer de la rééducation durant trois mois, et d’être séparée de son époux.
La Bpce considère cette demande comme manifestement excessive et propose une indemnité de 4 000 euros.
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle.
L’expert [T] a fixé à 3 sur une échelle de 7 l’importance des souffrances endurées par Mme [K] imputables à l’accident, l’expert [M] l’ayant évalué à 2,5/7.
En considération des lésions initiales douloureuses (fracture de la 5ème vertèbre lombaire, fracture ilio-pubienne gauche déplacée et contusions multiples), de l’utilisation d’un corset pendant sept semaines dans les suites de l’accident et de la longue rééducation rachidienne qui s’en est suivie, au rythme de trois séances par semaine, jusqu’à la date de la consolidation, des douleurs morales consécutives à l’accident au regard du sentiment de diminution présenté par Mme [K], du suivi notamment à des fins antalgique (morphine), des douleurs à l’épaule droite à compter de février 2017, il sera alloué la somme de 7 000 euros au titre des souffrances endurées.
Le jugement est infirmé sur ce point.
— Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [K] réclame l’allocation de la somme de 25 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, faisant état d’une gêne fonctionnelle très importante au vu des douleurs du rachis lombaire, de la hanche droite, de l’épaule droite, et des répercussions psychologiques considérables.
La Bpce propose une indemnité de 15 600 euros.
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’expert [M] avait évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 9% en tenant compte de la raideur douloureuse au niveau du rachis lombaire et de la hanche droite, gênant la mobilisation.
L’expert [T] fixe le taux de déficit fonctionnel permanent à 12%, pour tenir compte en outre des séquelles à l’épaule considérée par l’expert comme « pseudo-paralytique », avec une limitation nette de la mobilité ne dépassant pas 80° d’élévation latérale et 90° en élévation antérieure, étant rappelé que ce taux est intégralement imputable au fait dommageable comme intégrant les séquelles résultant de l’état antérieur décompensé.
Au regard de ces éléments, et de l’âge de la victime à la date de consolidation (68 ans), il sera alloué la somme de 15 960 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le jugement critiqué est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre.
Sur les intérêts
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées par l’assureur.
Il résulte de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 10 février 2016, que la prestation due par l’assureur de responsabilité en vertu des engagements qu’il a contractuellement consentis produit des intérêts au taux légal à compter du jour de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent.
Cette condamnation sera par conséquent assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021 date de l’assignation.
Sur capitalisation des intérêts
La cour ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation pour rejeter une demande judiciaire de capitalisation des intérêts dès lors que les conditions exigées par l’article 1154, devenu 1343-2 du code civil sont remplies.
La capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée, à compter du 12 avril 2021 date de l’assignation valant première demande.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
d’autre part, à condamner la Bpce aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise de M. [T],
enfin, à condamner la Bpce à payer à Mme la somme de 4 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, au vu de la facture versée aux débats.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorise Maître Julie Paternoster à recouvrer directement contre la Bpce les dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu 12 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a condamné la société Bpce Assurances à verser à Mme [Z] [L] les sommes suivantes en réparation de son préjudice à la suite de l’accident survenu le 25 juillet 2016 :
* 3 569,14 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire
* 4 946,21 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées
et l’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires ;
Le confirme en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés, et y ajoutant :
Condamne la société Bpce Assurances à verser à Mme [Z] [L] épouse [K] les sommes suivantes en réparation de son préjudice à la suite de l’accident survenu le 25 juillet 2016 :
* 8 360 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire
* 95 750,38 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente
* 7 000 euros au titre des souffrances endurées
* 15 960 euros u titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 12 avril 2021 ;
Condamne la société Bpce Assurances aux dépens de l’instance d’appel, en ce compris les frais d’expertise de M. [T] ;
Autorise Maître Julie Paternoster à recouvrer directement contre la Bpce les dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la société Bpce Assurances à payer à Mme [Z] [L] épouse [K] la somme de 4 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le greffier
Le président
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