Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 7 mars 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2024, N° 21/19877 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 07 MARS 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00047 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWA2
Par requête en rectification d’erreur matérielle d’une arrêt rendu le 13 décembre 2024 par la cour d’appel de Paris- RG n° 21/19877
ENTRE :
S.A.R.L. FRERES MARTINS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier POUPET de la SELARL CARDIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET
Madame [U] [B] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
S.A.R.L. BET DP ARCHITECTURE INTERIEUR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
DEFENDERESSES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du délibéré :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
La requête a été examinée sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile (modifié par le décret n°210-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010)
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêt en date du 13 décembre 2024, la cour d’appel de Paris a statué sur l’appel interjeté par la société Frères Martins à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 septembre 2021, dans un litige les opposant à Mme [B] épouse [F] et à la société BET DP Architecture Intérieure.
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 28 janvier 2025, la société Frères Martins demande la rectification du dispositif de cet arrêt en ce qu’il a repris un chiffrage d’un autre dossier opposant la société FMI Bâtiment à Mme [F]. Elle demande que soit mentionné dans le dispositif : « Condamne Madame [U] [F] à verser à la société Frères Martins la somme de seize mille quatre cent vingt-huit euros et soixante centimes (16 428,60 euros), outre intérêts légaux à compter du 11 mai 2018 ».
Par courrier transmis par RPVA le 12 février 2025, la société DP Architecture Intérieure s’en rapporte à justice sur la requête.
Par courrier transmis par RPVA le 15 février 2025, Mme [F] se joint à la démarche pour obtenir la rectification dans les termes de la requête de la société Frères Martins.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, les conseils des parties ont pu faire valoir leur position et il n’est pas nécessaire d’organiser une audience pour procéder à la rectification sollicitée.
La cour constate que l’arrêt dont la rectification est sollicitée a motivé sa décision de la façon suivante (p 8) : "Par conséquent, la critique de Mme [F] étant inopérante, le montant des travaux réalisés par la société Frères Martins tel que chiffré par l’expert sera retenu. Il a été évalué des travaux à hauteur de la somme de 46 298,60 euros et Mme [F] a versé la somme de 29 870 euros à la société Frères Martins. Elle reste donc devoir la somme de 16 428,60 euros, outre intérêts légaux à compter du 11 mai 2018, date de l’assignation délivrée par la société Frères Martins valant mise en demeure de payer.
Le jugement doit être infirmé de ce chef. Statuant à nouveau, la cour condamne Mme [F] à verser à la société Frères Martins la somme de 16 428,60 euros outre intérêts légaux à compter du 11 mai 2018."
Cette somme de 16 428,60 euros n’a pas été reprise dans le dispositif au profit de celle de 27 863,80 euros.
Il convient de rectifier l’arrêt afin d’harmoniser la motivation et le dispositif et de faire ainsi droit à la requête en rectification matérielle justement motivée.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification de l’arrêt du 13 décembre 2024 (RG 21/19877) ;
Dit que dans le dispositif de cet arrêt en 12ème page, au lieu et place de la mention de la somme de « vingt-sept mille huit cent soixante-trois euros et quatre-vingt centimes (27 863,80 euros) » sera insérée la mention de la somme de « seize mille quatre cent vingt-huit euros et soixante centimes (16 428,60 euros) » ;
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et complété ;
Dit que les dépens seront à la charge de l’État.
La greffière, La présidente de chambre,
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