Irrecevabilité 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 11 sept. 2025, n° 25/02747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Isle de Provence, Isle |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
2ème chambre section C
ORDONNANCE
CONSTATANT L’IRRECEVABILITE DE L’APPEL
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/02747 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JV46
Affaire : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 13 Mars 2025, enregistrée sous le n° 25/00385
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
APPELANT
S.C.I. ISLE DE PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIME
Le 11 Septembre 2025
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assistée de V.LAURENT-VICAL, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02747 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JV46,
Vu l’appel interjeté par M. [S] [H], par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 09 juillet 2025, à l’encontre de la SCI Isle de Provence,
Vu l’avis d’observations écrites sur la recevabilité de l’appel émis par le greffe le 21 août 2025,
Vu les observations écrites reçues au greffe le 29 août 2025 de la SCI Isle de Provence et le 03 septembre 2025 de M. [H] [S],
Attendu que selon les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile l’appel est formé par une déclaration d’appel remise au greffe de la cour d’appel contenant les mentions prescrites à peine de nullité par le premier de ces textes et devant être signée par l’avocat constitué par l’appelant ;
Attendu que selon l’article 930-1 du même code, à peine d’irrecevabilité, elle est remise à la juridiction par la voie électronique ;
Attendu qu’il s’ensuit en l’espèce que l’appel interjeté par courrier par M. [S] [H] n’a pu saisir valablement la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat de la mise en état,
Vu les articles 112, 117, 122 et suivants, 771, 901, 930-1 et 911 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par M. [S] [H],
Disons que l’appelant supportera les dépens de l’instance,
Le Greffier, Le Magistrat,
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